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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 6 oct. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/10/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Ludovic LECOMTE, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ENTRE
2025R8 Nature affaire : 59B paiement relatif à un autre contrat
Rôle n°
* La société ODBXCLUB [Adresse 7] DEMANDEUR – représenté(e) par
DEMANDEUR – represente(e) par SELARL FAVOULET BILLAUDEL DODANE -AVOCATS – [Adresse 3] Maître SEUTET Eric -C/O SEUTET AVOCATS [Adresse 5]
* La société SCI DS
[Adresse 7] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL FAVOULET BILLAUDEL DODANE -AVOCATS – [Adresse 3] Maître SEUTET Eric -C/O SEUTET AVOCATS [Adresse 5]
* La société +Simple.fr, en qualité de mandataire agissant pour le compte de la compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG [Adresse 4]
[Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DEGOURNAY Aurélie -[Adresse 2] BYRD SELAS -[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 06/10/2025 à Me SEUTET Eric Copie exécutoire délivrée le 06/10/2025 à BYRD SELAS
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société ODBX et assurée auprès de la Compagnie d’Assurance HUBENER VERSICHERUNGS AG, société étrangère non immatriculée au RCS, et dont le mandataire représentant cette Compagnie est la Société ALEADE – SAS Avenir et Loisirs Assurances, devenue +SIMPLE.FR.
La police d’assurance Multirisque Professionnelle MRP DISCO est active depuis le 22 Janvier 2022.
Le Jeudi 1 er Août 2024, la Société ODBX a été victime d’un évènement climatique marquée par une tempête accompagnée de pluies diluviennes, de vents violents et de chutes de grêle ayant lourdement frappé la commune de [Localité 8].
Cet épisode a été reconnu catastrophe naturelle par un arrêté interministériel en date du 28 Septembre 2024.
Les conséquences de cette tempête ont été particulièrement graves pour la SCI DS, propriétaire des murs, et pour la Société ODBX, société exploitante.
Conformément aux dispositions contractuelles, la Société ODBX a procédé le 7 Août 2024 à une déclaration de sinistre par l’intermédiaire de son courtier, la Société ALTER ASSUR.
Le 20 Août 2024, la Société +SIMPLE a mandaté le Cabinet SARETEC, sous toutes réserves de garantie, afin d’instruire le dossier et a réclamé différentes documents.
Une réunion s’est tenue sur site le 21 Août 2024 en présence des dirigeants et deux types de désordres étaient relevés :
* Inondation de la partie rez-de-jardin sous une hauteur d’environ 50 cm,
* Infiltration en toiture, cause indépendante du désordre 1.
L’expert indiquait être dans l’attente de divers documents de la part des sinistrés.
Par courrier du 10 Septembre 2024, le Conseil des demandeurs sollicitait une provision de 80 000,00 euros.
Par courrier en réponse du 13 Septembre 2024, la Société +SIMPLE indiquait avoir évalué le montant de la provision à 20 000,00 euros mais attendait que l’ensemble des documents réclamés lui soient transmis.
Le 18 Octobre 2024, la Société +SIMPLE indiquait à la Société ALTER ASSUR que, suite à la publication de l’arrêté, la garantie catastrophe naturelles de la Police d’Assurance pouvait être mobilisable pour le désordre 1 mais maintenait son refus relatif au règlement de l’acompte du fait de la différence de surface entre la surface déclarée et celle réellement exploitée.
L’instruction du dossier demeure en cours auprès de la Société +SIMPLE.fr.
La Société ODBX reste dans l’attente de son indemnisation.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du 12 Mars 2025, les Sociétés ODBX et DS ont assigné la Compagnie HUBENER devant le Président du Tribunal de Commerce aux fins de voir celuici :
* Condamner par provision la Société HUBENER VERSICHERUNGS AG à payer à la Société ODBX une indemnité, à valoir sur préjudice définitif, de 40 000,00 euros à titre de provision au titre de la perte d’exploitation,
* Condamner par provision, la Société HUBENER VERSICHERUNGS AG à payer à la Société DS une indemnité, à valoir sur préjudice définitif, de 200 000,00 euros à titre de provision au titre des désordres subis sur les locaux,
* Condamner la Société HUBENER VERSICHERUNGS AG à payer à la Société ODBX la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamner la Société HUBENER VERSICHERUNGS AG à payer à la Société DS la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
* Ordonner que l’exécution de l’Ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
* Condamner la Société HUBENER VERSICHERUNGS AG aux dépens.
En défense, la Société HUBENER VERSICHERUNGS AG sollicite du Juge des Référés de :
A titre principal,
* Juger qu’il existe des contestations sérieuses qui se heurtent à l’octroi d’une provision par le Juge des Référés,
En conséquence,
Débouter les Sociétés ODBX et DS de leurs demandes de provisions à l’encontre de la Compagnie HUBENER,
En tout état de cause,
* Débouter les Sociétés ODBX et DS de leurs demandes tendant à la condamnation de la Compagnie HUBENER à leur verser à chacune la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* Condamner chacune des Sociétés ODBX et DS à verser la somme de 2 500,00 euros à la Compagnie HUBENER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, les demanderesses maintiennent l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Attendu que les Sociétés ODBXCLUB et la SCI DS sollicitent le versement provisionnel d’indemnités à valoir sur le préjudice définitif subi à la suite d’un épisode de catastrophe naturel ;
Attendu que la Compagnie HUBENER pour s’opposer aux demandes explique qu’il existe des contestations sérieuses dans la mesure où :
* La provision est contestable dans son principe du fait :
* La fausse déclaration de risque de mauvaise foi,
* Le non-respect des conditions de garantie,
* Certains désordres subis ne sont pas garantis,
* L’étendue des préjudices allégués ne relève pas de l’appréciation du Juge des Référés ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Attendu que le Juge des Référés est le Juge de l’évidence ;
Attendu que l’expert SARRETEC, lors de sa visite des lieux, a relevé 2 types de désordres différents :
Désordre 1 : inondation de la partie rez-de-jardin sous une hauteur d’environ 50 cm du fait des eaux de ruissellement et engorgement des réseaux provoquant des dommages aux installations électriques et aux équipements hydrauliques, aux installations de chauffage, aux agencements et aménagements intérieurs.
De nombreux dommages ont eu lieu sur le secteur du fait de l’intensité exceptionnelle de l’agent naturel. La commune de [Localité 8] a demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
* Désordre 2 : infiltration en toiture du fait des fortes précipitations accompagnées des vents violents, provoquant au rez-de-chaussée et à l’étage des dommages aux aménagements intérieurs. Il s’agit d’une clause indépendante du désordre 1.
Attendu qu’il ressort des dispositions des conditions générales et particulières de la police d’assurance que les conditions permettant la prise en charge du désordre 2 n’ont pas été réunies lors l’évènement climatique ;
Attendu qu’il ressort également des éléments communiqués par les demandeurs que, même s’il est évident que la Société ODBX connaît un préjudice lié à une perte d’exploitation au regard de la nécessaire fermeture de l’établissement, les éléments communiqués ne permettent pas d’établir le calcul de cette dernière ; que la demande à ce titre de la Société ODBX sera en conséquence rejetée ;
Attendu que, concernant le désordre n°1, la Compagnie d’Assurance a refusé de verser une provision dans la mesure où :
* La Société ODBX a déclaré de mauvaise foi une surface des locaux inférieure à celle relevée par l’expert SARRETEC après la survenance du sinistre,
* La Société ODBX n’a pas respecté les conditions de garantie puisque la mise en place d’une alarme NFA2P avec télésurveillance agréée APSAD n’a pas été respectée et l’installation électrique n’a pas été vérifiée annuellement ;
Attendu que pour solliciter l’application des dispositions de l’article L113-8 du Code des Assurances, il appartient à l’Assureur de prouver qu’il a donné à l’Assuré l’opportunité de répondre à des questions précises ;
Que le questionnaire donné à remplir à la Société ODBX indique « surface développée » sans aucune note explicative sur la définition de « surface développée » et sans justificatif que les conditions générales aient été remises à l’assuré au moment où ce dernier répondait au questionnaire ;
Qu’ainsi, tel que le rappellent les demanderesses, la Compagnie d’Assurance ne démontre pas le caractère intentionnel permettant l’application des dispositions de l’article L113-8 du Code des Assurances ;
Qu’en pareil cas, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L113-9 du Code des Assurances qui prévoit une réduction de l’indemnité
Attendu, par ailleurs, qu’il n’est pas demandé une indemnisation suite vol ou intrusion ou suite à dégât électrique ; qu’en conséquence, le défaut d’alarme NFA2P ou de vérification annuelle de l’installation électrique ne saurait être reprochée aux demandeurs ;
Attendu que, concernant le préjudice, la compagnie d’assurance relève que la somme de 200 000,00 euros n’est nullement justifiée dans la mesure où le chiffrage de cette indemnité repose sur des devis n’ayant aucun lien avec le désordre 1 ;
Attendu que le Juge des Référés confirme que la réfection complète de la couverture et de la zinguerie, la création d’une issue de secours, la création d’un bassin maçonné, le remplacement de la quasi-totalité des menuiseries extérieures, l’installation d’enseignes lumineuses et l’installation d’un système de vidéosurveillance n’apparaissent pas être en lien avec le sinistre ;
Que les demandes à ce titre seront ainsi rejetées ;
Que les devis BACCHUS équipements, [L] [P] et Entreprise Jurassienne d’électricité constituent des factures en lien avec le sinistre et au désordre 1 tel que décrit par le Cabinet SARRETEC ;
[…]
Attendu que certains des travaux indiqués ci-dessus concernent des pièces ou étages n’ayant pas été concerné par le désordre ; que le juge appliquera une première décote de 30 % en l’absence d’éléments plus précis ;
Attendu, également, qu’il y a lieu d’appliquer le prorata prévu par les dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances rappelées ci-dessus et qu’ainsi l’indemnisation ne peut porter que sur 55,7% ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI DS à titre provisionnelle à hauteur de 66 618,47 euros ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »,
Et
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la Société DS a dû engager des frais de justice irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS à titre provisionnel la Société +Simple.fr, en qualité de mandataire agissant pour le compte de la compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG à payer à la Société SCI DS la somme de 66 618 à titre de provision sur une indemnité à parfaire ;
DEBOUTONS la Société ODBX de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préjudice de jouissance ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la Société +Simple.fr, en qualité de mandataire agissant pour le compte de la compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG à payer à la Société SCI DS la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS La société +Simple.fr, en qualité de mandataire agissant pour le compte de la compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Ludovic LECOMTE
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Ludovic LECOMTE
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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