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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 20 oct. 2025, n° 2025P00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 20 octobre 2025
2025P00086
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] Représenté par Mme [W] [B],
à Mme [Q] [I] [Adresse 2] [Localité 1]. Représenté par Me Myriam GUARREL, avocate au barreau de Brive,
Par acte de la SARL ACTEMIS en date du 02 juin 2025, l’URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] a assigné Mme [Q] [I] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce et subsidiairement une liquidation judiciaire.
Mme [Q] [I] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 507 940 096 en qualité de conjoint collaborateur et exerce une activité de boulangerie pâtisserie au [Adresse 2] [W]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de Me Myriam GUARREL, avocate du défendeur et a finalement été retenue à l’audience en chambre du conseil du 17 octobre 2025 où Monsieur [D] [I], époux, a comparu,
L’URSSAF DU LIMOUSIN, représenté par Mme [W] [B], a été entendue et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation; Elle expose que le montant de la créance non contestée et correspondant à des cotisations personnelles, s’élève à plus de 48 000€uros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu’ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
Il ne saurait donc être contesté que Mme [Q] [I] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
M. [D] [I] reconnait la dette de sa femme ainsi que son état de cessation des paiements et indique qu’ils souhaitent poursuivre leur activité,
L’URSSAF DU LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondé en leur demande, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de Mme [Q] [I] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
Constate la comparution de M. [D] [I], représentant Mme [Q] [I];
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [Q] [I], dont le siège social est [Adresse 3] RCS BRIVE 507 940 096.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 juin 2025.
Nomme la SELARL LGA, prise en la personne de Me [J] [H], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [A] [R] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SARL ACTEMIS demeurant [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 20 avril 2026.
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 23 janvier 2026 à 14h45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s’il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à Mme [Q] [I] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 17 Octobre 2025 par Mme Corinne BOUSQUET Président d’audience, M. Philippe MOCAER et M. Mathieu LABROUSSE, Juges, assistés de Mme Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 20 octobre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier.
Le Greffier Me Clara [Localité 2]
Le Président.
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