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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2024R00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES
DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 Mai 2025
Référé numéro : 2024R00570
DEMANDEUR
SARL DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE LES MURS [Adresse 5]
comparant par SELARL SLRD AVOCATS – Mes Laura DUCHACEK et Séverine RICATEAU [Adresse 4] et par Me Eric SEUTET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 1] comparant par RIZOM LEGAL AARPI – Me Anton SOBINE [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE LES MURS (ci-après DISTILLERIE MOUTARD) a pour activité l’élaboration et la vente de vins de champagne.
Elle a conclu le 17 mai 2022 un contrat d’achat pour la fourniture d’électricité avec le fournisseur ENI GAS & POWER FRANCE (ci-après ENI).
La DISTILLERIE MOUTARD indique qu’elle a rapidement constaté une forte variation du montant de ses factures d’électricité, entre 1 200 € HT et 20 000 € HT, sans que pour autant elle n’ait modifié ses habitudes de consommation.
Le 22 novembre 2023, la DISTILLERIE MOUTARD a adressé par le biais de son conseil, une LRAR à la société ENI, afin d’obtenir des explications quant à la variation de prix significative. Ce courrier est resté sans suite.
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice, délivré à personne habilitée le 22 avril 2024, la DISTILLERIE MOUTARD a fait assigner la société ENI devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
* Prendre connaissance du dossier ;
* De se rendre sur les différents sites et lieux objets du contrat de fourniture d’électricité et en tous lieux utiles ;
* D’entendre les parties, ainsi que tous témoins ou sachants, et se faire remettre toutes pièces et observations utiles des parties, et y répondre ;
* De se faire remettre toutes pièces et documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
* De vérifier la sincérité des factures transmises par le fournisseur d’énergie ;
* De déterminer l’origine des variations des prix des factures ;
* De vérifier la corrélation entre la consommation d’électricité de la requérante et ce qui lui est facturé ;
* De déterminer si les montants facturés à la requérante correspondent ou non à la consommation réelle ;
* De calculer le cas échéant la différence entre ce qui a été facturé à la requérante et ce qui aurait dû être effectivement facturé, eu égard à sa consommation ;
* De donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis ;
* De rédiger un rapport.
L’expert, s’il l’estime, pourra recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Condamner la société ENI à payer à la société DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE LES MURS la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ENI aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, la DISTILLERIE MOUTARD réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions en défense n° 2 déposées à notre audience du 22 avril 2025, la société ENI réplique et demande au président du tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Débouter la société DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE LES MURS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE LES MURS à payer à ENI GAS & POWER FRANCE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE LES MURS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties comparaissent et réitèrent oralement leurs dernières conclusions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande d’expertise :
La DISTILLERIE MOUTARD expose que :
Elle sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire afin d’éclairer le juge en vue d’un futur procès au fond, dont les chefs de mission sont détaillés dans son acte introductif d’instance
Elle précise qu’aucune juridiction n’est saisie d’un procès au fond relatif aux faits litigieux et que la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour vocation (i) de remettre uniquement en cause le comptage d’électricité mais également de vérifier la fiabilité des factures émises par ENI, (ii) ni d’engager la responsabilité de qui que ce soit.
ENI répond que :
En premier lieu, une expertise judiciaire peut être ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile à condition toutefois qu’une telle expertise soit justifiée par un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves.
En l’espèce, la DISTILLERIE MOUTARD n’est pas légitime en sollicitant une expertise si la source de sa confusion est à rechercher dans son incapacité à lire les clauses claires et univoques des contrats, notamment l’application de la clause ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique) contenue dans les CPV des contrats qu’elle a signés.
Pour rappel, le dispositif ARENH permet aux fournisseurs alternatifs, dont ENI, de bénéficier de ce mécanisme, c’est-à-dire d’acheter de l’électricité nucléaire générée par EDF à un prix fixé par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie).
L’écrêtement se produit lorsque la demande d’ARENH des fournisseurs dépasse la capacité disponible de 100 TWh.
ce cas, une régulation est mise en place pour répartir équitablement l’accès à l’électricité nucléaire entre les différents acteurs.
fournisseurs doivent alors se fournir au prix de marché de gros afin de s’approvisionner des volumes d’électricité manquants.
En 2023 et 2024, le volume total demandé par les fournisseurs a dépassé le plafond fixé par la réglementation, entraînant un écrêtement et conduisant ENI à se fournir directement sur le marché à des prix supérieurs aux prix réglementés pour pouvoir exécuter ses engagements envers les clients. Ce qui explique l’évolution des prix constatés sur les factures émises à la DISTILLERIE MOUTARD.
Toutes les informations nécessaires à la compréhension de l’évolution des prix facturés étaient contenues dans les contrats. La demande d’expertise de la DISTILLERIE MOUTARD est ainsi dénuée de tout motif légitime.
En second lieu, les chefs de mission sollicités excèdent le champ d’intervention d’un expert judiciaire.
Parmi les missions sollicitées, la vérification des factures et la détermination de l’origine des variations des prix des factures sont des questions purement juridiques relatives à l’interprétation du contrat et à l’évaluation de la bonne application des stipulations dudit contrat par les parties.
Pour cette raison, il ne peut y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
En dernier lieu, les missions liées au comptage de la consommation de la demanderesse ne concernent pas ENI mais ENEDIS, qui n’a aucun lien contractuel avec ENI et qui n’est pas partie à la présente instance.
Sur ce :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Au visa de cet article, la DISTILLERIE MOUTARD avait la possibilité de solliciter une expertise judiciaire avant tout procès, à condition toutefois qu’une telle expertise soit justifiée par un motif légitime et soit utile au déroulement du procès en germe. Nous relevons toutefois que la DISTILLERIE MOUTARD ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa légitimité ou de l’utilité à solliciter une expertise judiciaire.
La société ENI entend s’opposer au principe même de la mesure en raison de son inutilité.
En l’espèce, nous relevons que :
* La détermination des prix facturés à la DISTILLERIE MOUTARD par ENI est justifiée par l’application stricto sensu des clauses des contrats, notamment la clause ARENH. De ce fait l’intervention d’un expert judiciaire est sans utilité.
* Les missions sollicitées, liées à l’interprétation des clauses contractuelles (vérification des factures et détermination des variations des prix facturés) excèdent le champ d’intervention d’un expert judiciaire, au visa de l’article 238 du code de procédure civile qui dispose notamment qu’ « il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
* Ces missions ne constituent pas des tâches techniques comme le soutient la DISTILLERIE MOUTARD.
* La mission de comptage de la consommation ne concerne pas ENI mais ENEDIS, non attraite dans la présente instance.
Au vu des constatations relevées ci-dessus, il s’avère que non seulement les missions à caractère juridique confiées à l’expert ne sont revêtues d’aucune utilité, mais excèdent son champ d’intervention, le contenu de la mission lui étant confiée l’entraînant nécessairement vers une interprétation du contrat.
Dès lors, les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas réunies, nous débouterons la DISTILLERIE MOUTARD de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des faits de l’espèce, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons la DISTILLERIE MOUTARD aux dépens de l’instance.
Nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, président,
* Déboutons la SARL DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE LES MURS de sa demande d’expertise judiciaire ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL DISTILLERIE MOUTARD DILIGENT DERRIERE LES MURS aux dépens de l’instance ;
* Disons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Luc MONNIER, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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