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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 nov. 2025, n° 2025F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE Lease SA c/ TRANSPORT NICOLAS BEUDIN SARL |
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,22 € HT, 17,44 € TVA, 104,66 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/11/2025 à SCP [Z] & ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [M] Copie exécutoire envoyée le 07/11/2025 à TRANSPORT NICOLAS BEUDIN SARL
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe en date du 07/04/2025, la requérante BPCE LEASE, représentée par la SCP [Z] & Associés en la personne de Maître [M] [Z], a demandé à Monsieur le Jugecommissaire de bien vouloir reconnaître son droit de propriété sur le contrat 316634/00 concernant un TRR VOLVO FH N° de série YV2RT60A0MB329159 immatriculé [Immatriculation 1] et le contrat 412948/00 concernant un SEMI REMORQUE SCHMITZ CARGOBULL n° de série WSM00000003390592, immatriculé [Immatriculation 2] et de l’autoriser à se faire restituer immédiatement ses biens en quelques mains qu’ils se trouvent avec, au besoin, le concours de la force publique.
Le juge-commissaire, par ordonnance du 04/07/2025, a rejeté la demande en revendication de BPCE Lease SA constatant que la requête en revendication était irrecevable en la forme, celle-ci n’ayant pas été formée dans les formes et délais prescrits.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 21/07/2025 BPCE Lease SA représentée par Maître [M] [Z] a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire rendue le 04/07/2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 05/09/2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05/09/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions en demande de restitution la société BPCE Lease SA représentée par Maitre [M] [Z] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles L.624-10 et R.624-14 du Code de commerce ;
« Vu les contrats de crédit-bail n°316634 et n°412948 consentis à la société TVI LOCATIONS ;
« Vu les contrats de sous-location consentis à la société TRANSPORTNICOLAS BEUDIN ;
« Vu les publicités inscrites au greffe du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 17 décembre 2020 et le 22 août 2022 ;
« Il est demandé au Tribunal de :
« REFORMER l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 4 juillet 2025 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution du véhicule VOLVO FH42T AR PNEU HA 540 CV, numéro de série 0000329159 et de la semi-remorque SCHMITZ CARGOBULL, numéro de série WSM0000003390592, objets des factures THEOBALD TRUCKS n°0000792237 et LOCA MATERIEL n°FL22080039 ;
« Statuant à nouveau :
« CONSTATER que la société BPCE LEASE justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule VOLVO FH42T AR PNEU HA 540 CV, numéro de série 0000329159 et de la semi-remorque SCHMITZ CARGOBULI, numéro de série WSM00000003390592, objets des factures THEOBALD TRUCKS n°0000792237 et LOCA MATERIEL n°FL22080039 ;
« AUTORISER la restitution du véhicule et de la semi-remorque à la société BPCE LEASE :
« AUTORISER la société BPCE LEASE à en reprendre possession, en tous lieux où ils se trouvent, avec, en tant que de besoin, l’assistance de la force publique ;
« DIRE ET JUGER que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du véhicule seront à la charge de la liquidation judiciaire jusqu’à obtention de l’ordonnance autorisant la récupération du véhicule ;
« DEBOUTER la SELARL [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [T] et [P] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« CONDAMNER la SELARL [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [T] et [P] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORT
NICOLAS BEUDIN, à régler la somme de 2.000 € à la société BPCE LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; « STATUER ce que de droit sur les dépens ».
A l’audience, Maître [W] [T], ès qualités de Liquidateur judiciaire nommée à la procédure de la société TRANSPORT NICOLAS BEUDIN, entendu en ses observations, rappelle au Tribunal que le revendiquant la BPCE Lease en sa qualité de propriétaire crédit bailleur a consenti un contrat de crédit-bail à la société TVI LOCATIONS qui elle-même a sous loué le matériel à la société TRANSPORT NICOLAS BEUDIN. Elle confirme en l’état que la société TVI LOCATIONS en sa qualité de loueur à la société TRANSPORT NICOLAS BEUDIN n’a aucun contrat ou bien publié sur l’état des inscriptions de ladite entreprise. Par conséquent le loueur TVI LOCATIONS doit revendiquer dans un délai de 3 mois après publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle poursuit en indiquant qu’à ce jour il n’existe aucun moyen de connaitre le droit de propriété de BPCE Lease au regard de la société TRANSPORT NICOLAS BEUDIN, ainsi soit le Liquidateur connait et reconnait le droit de propriété du tiers si il ne peut l’ignorer, soit le Liquidateur vend passé le délai, dans l’intérêt des créanciers. Dans ces conditions de revendication elle expose qu’aucun Liquidateur judiciaire ne pourrait plus vendre d’actif puisque chacun d’entre eux est susceptible de faire l’objet d’un contrat de crédit-bail publié quelque part sans que le Liquidateur ou n’importe quel autre tiers ne puisse le savoir.
Maître [T] conclut en évoquant un arrêt de la Cour de cassation en date du 13/06/1995 qui dispose que « En cas de crédit-bail adossé, seul le propriétaire donc le crédit bailleur a qualité pour faire reconnaitre son droit de propriété à la procédure collective et non le crédit preneur. Le crédit bailleur néanmoins, puisque son contrat n’est pas publié sur l’état des inscriptions du sous locataire, doit revendiquer en respectant les formes et délais de l’action en revendication.
Elle réitère donc sa position au vu de ses explications, et expose que la société TVI LOCATIONS non inscrite sur l’état des inscriptions de la Société TRANSPORT NICOLAS BEUDIN, a sollicité la restitution de deux véhicules donné en location ; qu’il apparait que cette demande aurait dû être présentée au plus tard le 09/03/2023 et ce auprès de l’Administrateur judiciaire désigné ; qu’il a donc été demandé à la société TVI LOCATIONS de justifier de la régularité de sa démarche à défaut de quoi aucune suite ne serait donnée. Aucune réponse n’ayant été communiquée, laissant supposer qu’aucune demande en revendication n’avait été effectuée avant celle du 23/07/2024, le droit de propriété de TVI LOCATION est devenu inopposable à la procédure collective le délai de revendication étant expiré comme l’a jugé Monsieur le Juge-commissaire dans son ordonnance.
En conséquence Maître [T] sollicite du Tribunal que la demande de BPCE Lease soit considérée comme irrecevable en la forme faute d’avoir été régulièrement formée dans les formes et délais prescrits par la loi, cette irrecevabilité entraine l’inopposabilité de leur éventuel droit de propriété à la procédure collective, les véhicules existant à l’ouverture de la procédure et inventoriés ont depuis intégré le gage commun des créanciers de la société TRANSPORT NICOLS BEUDIN.
MOTIFS DE LA DISCUSION
En premier lieu, il convient de constater que l’opposition formée par BPCE Lease SA à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire rendue en date du 04/07/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00347 est recevable en ce qui concerne les conditions de recevabilité en la forme et au fond.
Qu’il convient également de constater la non-comparution de la société TRANSPORT NICOLAS BEUDIN.
Qu’il ressort des éléments du débat et des pièces versées que l’ordonnance de Monsieur le Jugecommissaire constate que la requête en revendication est irrecevable en la forme, celle-ci n’ayant pas
été formée dans les formes et délais prescrits.
Qu’en effet il convient de rappeler que la société TVI LOCATIONS en sa qualité de loueur à la société TRANSPORT NICOLAS BEUDIN n’a aucun contrat ou bien publié sur l’état des inscriptions de ladite entreprise, que par conséquent le loueur TVI LOCATIONS doit revendiquer dans un délai de 3 mois après publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure.
Qu’il convient de dire que les crédits-baux conclus entre BPCE LEASE et TVI LOCATION n’ont pas été publiés dans l’état des inscriptions concernant la société TRANSPORT NICOLAS BEUDIN, qui était en possession des véhicules au jour du jugement d’ouverture, par conséquent, ni BPCE LEASE ni TVI LOCATION, ne peuvent se prévaloir des effets attachés à ces contrats publiés.
En conséquence cette irrecevabilité entraine l’inopposabilité de leur éventuel droit de propriété à la procédure collective, les véhicules existant à l’ouverture de la procédure et inventoriés ont depuis intégré le gage commun des créanciers de la société TRANSPORT NICOLS BEUDIN.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de déclarer l’opposition formée à l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire recevable mais mal fondée, de débouter BPCE Lease SA de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 04/07/2025.
La société BPCE Lease SA sera condamnée aux entiers dépens.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 04/07/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00347,
DIT l’opposition formée à l’ordonnance n°2025JC00347 de Monsieur le juge-commissaire, recevable mais mal fondée ;
MET A NÉANT l’ordonnance n°2025JC00347 de Monsieur le juge-commissaire ;
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 04/07/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00347 ;
DEBOUTE BPCE Lease SA de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [W] [E]
Signe electroniquement par [X] [N]
Signe electroniquement par [W] [E], commis-greffier
Le Président [X] [N].
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