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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, 13 oct. 2025, n° 2024F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ROLE : 2024 F 10
JUGEMENT du 10 octobre 2025
ENTRE : Monsieur [Z] [Q]
22, boulevard Camus – 19000 TULLE
DEMANDEUR comparant par Maître Michel LABROUSSE, Avocat inscrit au Barreau
de TULLE,
d’une part,
ET : La SAS TECHNI FORET en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP BTSG 2 représentée par Maître [U] [B]
2, avenue Thiers – 19100 BRIVE
DEFENDERESSE comparant par Maître Cyrielle GOUMY, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE,
ET : La SA [H] FRANCE
39, rue Ampère – 69680 CHASSIEU
DEFENDERESSE comparant par Maître Jean-François JULLIEN, Avocat inscrit au Barreau de LYON, postulant par Maître Aurélie BROUSSAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE,
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
[Z] [Q], exploitant forestier spécialisé dans l’élagage, le débroussaillage et l’abattage a acquis auprès de la SAS TECHNI FORET quatre machines de marque [M], fabriquées aux USA équipées de moteurs [H], machines revendues en France par la SAS TECHNI FORET :
* le 26.03.2019 une machine [M] numéro JWH 751119J 1723 moyennant un prix de 270 000 € TTC
* le 04.03.2020, une machine [M] numéro JWH 751119J 1743 moyennant un prix de 247 800 € TTC
* le 31.05.2020 une machine [M] numéro JWH 751119J 1750, moyennant un prix de 248 333.33 € HT
* le 28.10.2020, une machine [M] numéro JWH 751119J 1771 moyennant un prix de 225 000 €HT via un échange et en remplacement du véhicule JWH 751119J 1723 affecté de pannes répétées.
Toutes ces machines ont été alimentées par du gasoil non routier (GNR) fournit par la SAS PICOTY France.
Rapidement après leur acquisition, toutes ces machines ont rencontré des pannes nombreuses et répétitives qui ont entraîné des interventions de la part de la SAS TECHNI FORET, le tout pour un montant total de facturation de 63 753.95 € entre les mois d’avril et d’octobre 2020.
Devant l’inefficience de ces interventions, les sociétés SAS TECHNI FORET et SA [H] FRANCE ont sollicité une expertise technique.
Le rapport d’expertise rendu le 09.12.2020 a établi que les pannes ont été provoquées par un carburant non approprié comprenant des quantités de soufre supérieures et incompatibles avec le manuel d’utilisation des machines [M].
Au regard des conclusions du rapport d’expertise, la SAS TECHNI FORET a considéré que les causes des désordres étaient externes à la conception de la machine et du moteur et que l’ensemble des
réparations effectuées ne seraient pris en charge ni par le fabricant [M] ni par la SA [H] FRANCE, ni par elle-même.
C’est ainsi que [Z] [Q] a assigné la SAS TECHNI FORET par exploit d’huissier en date du 28.06.2021, la SA [H] FRANCE par exploit d’huissier en date du 30.06.2021 et la SAS PICOTY France par exploit d’huissier en date du 02.07.2021 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 12.10.2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [V] [P] avec mission de déterminer l’origine des désordres ayant affecté les machines litigieuses.
L’expert [P] conclut à des empoisonnements successifs des circuits par la mise œuvre d’un carburant non homologué le GNR, en lieu et place du seul carburant recommandé : le Gazole routier. Il conclut que « les désordres sont imputables à la SAS TECHNI FORET en raison de son absence de délivrance d’informations et de conseils non remplis et son aveuglement tout aussi inexplicable, quant à sa recherche, des causes réelles et sérieuses de ces pannes répétitives. Ces manques de la SAS TECHNI FORET ont eux-mêmes pour origine la communication par son référent technique qu’est, en fait, la SA [H] FRANCE, de cinq analyses défectueuses en leurs principes et données, et qu’il n’a jamais remis en cause. »
Selon jugement en date du 09.06.2023, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TECHNI FORET et désigné la SCP BTSG 2, représentée par Me [U] [B], en qualité de liquidateur.
Par suite, [Z] [Q] a régulièrement produit sa créance qui a été admise sous la réserve de l’obtention d’une décision de justice.
C’est dans ces circonstances que [Z] [Q] a assigné la SAS TECHNI FORET en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP BTSG 2, et la SA [H] FRANCE par actes séparés d’huissiers de justice en date 25 janvier 2024 et 5 février 2024, aux fins d’entendre :
* Juger que la SAS TECHNI FORET, en ne renseignant pas [Z] [Q] sur le carburant qui devait être utilisé pour les machines dont il faisait l’acquisition, et en procédant à des réparations inutiles pendant deux années, a commis des manquements à ses obligations contractuelles à l’égard de [Z] [Q]
* Juger que la SA [H] FRANCE, en donnant à la SAS TECHNI FORET des analyses défectueuses des carburants utilisés par les machines, a commis des manquements à ses obligations contractuelles à l’égard de la SAS TECHNI FORET, causant un préjudice personnel à [Z] [Q] Et ce faisant,
* Condamner la SA [H] FRANCE à régler à [Z] [Q] les sommes suivantes :
* 63 753.95 € en réparation de son préjudice économique
* 981 360 € en réparation de son préjudice de jouissance
* 20 000 € en réparation de son préjudice moral
* Fixer la créance de [Z] [Q] à la procédure collective de la SAS TECHNI FORET au montant de 1 065 113.95 €
* Condamner la SA [H] FRANCE aux dépens
* Condamner la SA [H] FRANCE à régler à [Z] [Q] une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après 10 renvois sollicités par les avocats pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 février 2025.
[Z] [Q] – SAS TECHNI FORET et SA [H] FRANCE
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 7 février 2025, aux termes desquelles,
[Z] [Q] réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance.
La SAS TECHNI FORET en la personne de son mandataire liquidateur demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Juger que la responsabilité des préjudices allégués par [Z] [Q] incombe à la SA [H] France,
* Constater qu’aucune responsabilité n’incombe à ce titre à la SAS TECHNI FORET,
* Débouter [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’égard de la SAS TECHNI FORET.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SAS TECHNI FORTET est retenue,
* Fixer la créance, au maximum, dans la limite des sommes déclarées par [Z] [Q] dans les délais légaux au passif de la SAS TECHNI FORET.
La SA [H] FRANCE demande au Tribunal de :
* Débouter [Z] [Q] de ses demandes, fins et prétentions
* Condamner [Z] [Q] à verser à la SA [H] FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement,
* Ecarter l’exécution provisoire
Encore plus subsidiairement,
* Dire que les sommes mises à la charge de la SA [H] FRANCE seront séquestrées sur le compte séquestre de la CARPA de l’avocat soussigné, à charge pour lui d’en justifier le dépôt.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de céans a ordonné la reprise des débats, ordonné à la SAS TECHNI FORET de fournir à la juridiction tout élément objectif justifiant ses dires, ordonné à M. [Z] [Q] de fournir à la juridiction l’original de l’entier rapport de l’expertise judiciaire, réservé les dépens, et fixé le rappel de l’affaire à l’audience du 4 juillet 2025.
C’est en l’état que le dossier est soumis au tribunal.
DISCUSSION :
A l’audience du 4 juillet 2025 de reprise des débats, Monsieur [Z] [Q] a indiqué ne pas être en mesure de fournir au tribunal l’original du rapport d’expertise.
La SA [H] France produit une pièce intitulée BULLETIN TECHNIQUE qui décrit les spécifications requises pour le gazole à utiliser dans les moteurs [H]. Ce bulletin indique : « les carburants produits conformément à la spécification EN590 de l’Union Européenne, …., respectent les exigences du tableau 1 et leur utilisation est homologuée. »
Dans son premier jugement du 4 avril 2025, le tribunal s’était interrogé sur la compatibilité du GNR dans le fonctionnement des moteurs [H] et particulièrement le système de réduction catalytique sélective dit SCR, objet des pannes répétées des machines forestières de Monsieur [Z] [Q].
Il est donc établi par le Bulletin Technique fourni par [H] que le GNR, qui répond à norme européenne EN590, permet un fonctionnement normal du système SCR.
D’autre part, l’utilisation du GNR est obligatoire pour les engins forestiers depuis 2011.
Dès lors, Monsieur [Z] [Q] ne peut pas reprocher à la SAS EQUIP FORET un défaut d’information sur le carburant à utiliser en se basant sur des arguments tirés du rapport de l’expert judiciaire qui a retenu pour postulat que les machines ne pouvaient fonctionner qu’avec du gasoil routier, ce qui apparait donc erroné.
Monsieur [Z] [Q] reproche à la SAS TECHNI FORET et la SA [H] FRANCE de n’avoir pas identifié la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
Or, les pannes ont été subies par plusieurs machines à des endroits différents ce qui a nécessité l’intervention de réparateurs différents, et dans un laps de temps relativement court de quatre mois, de juillet à octobre 2020. D’autre part, [H] a fait réaliser des analyses pour comprendre l’origine des pannes sans envisager que le carburant utilisé n’était pas de la qualité préconisée. Son rapport a été établi le 27.10.2020, ce qui constitue un délai raisonnable.
Monsieur [Z] [Q] ne peut pas s’appuyer sur les conclusions de l’expert qui a estimé que les analyses de CUMMINS étaient inutiles car réalisées sur un carburant « rose » alors que seul le carburant « blanc » devait être utilisé. Or, il a été établi que ce postulat est erroné, le GNR, de couleur rose, était compatible. Dès lors, les analyses de CUMMINS tant sur le système SCR que sur le carburant s’avéraient nécessaires.
En conséquence, Monsieur [Z] [Q] ne démontre pas de faute de la SAS TECHNI FORET, ni de la SA [H] FRANCE susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des dépenses qu’elles ont dû engager pour assurer leur défense. Seule la SAS TECHNI FORET sollicite une indemnité à ce titre.
Monsieur [Z] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Q] qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à la SA [H] FRANCE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89.66€.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 4 juillet 2025 tenue par Corinne BOUSQUET, Présidente, Catherine FAUGERON et Laurent LACROIX, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 10 octobre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Corinne BOUSQUET, Présidente, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
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