Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er sept. 2025, n° 2025002398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 002398
JUGEMENT DU 01/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/06/2025
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Henry THERRAS
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Monsieur [P] [D] [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître Stéphane GALLO
demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LES SUITES DE MOREAU (SCCV) [Adresse 4]
Comparant par Maître Christel SCHWING
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [T] [I] et Monsieur [D] [P] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 17/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 16/06/2025,
Vu pour le défendeur, LES SUITES DE MOREAU (SCCV) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 16/06/2025,
Les Faits :
Le 23 Décembre 2020, par acte notarié, Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] procède à la vente de biens et droits immobiliers à la SCCV LES SUITES DE MOREAU afin que cette dernière réalise un programme immobilier dénommé [Adresse 5].
La vente est conclue moyennant le prix de 710.000 euros se décomposant en 300.000 Euros payés comptant à la signature et 350.000 Euros convertis en la remise de locaux à construire faisant partie du programme immobilier.
L’achèvement de l’immeuble est prévu dans les 24 mois à compter de la signature de l’acte et en cas de non-respect du délai il est prévu le versement d’une indemnité mensuelle de 4.500 Euros.
Les délais étant non tenus, l’acquéreur verse l’indemnité mensuelle, mais cesse tout versement à compter d’octobre 2023.
Le 13 Novembre 2023, par [Q], Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] somment la société LES SUITES DE MOREAU de reprendre les versements.
Le courrier reste sans réponse.
Le 17 Février 2025, Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] assignent la société LES SUITES DE MOREAU devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.
La Procédure :
Par assignation du 17 Février 2025, Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] demandent au TRIBUNAL de :
* Condamner la société LES SUITES DE MOREAU au paiement de la somme de 38.500 Euros, à parfaire au jour de l’audience, au titre de l’acte de vente en date du 23 Décembre 2020, à Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] ;
* Condamner la société LES SUITES DE MOREAU à la livraison du local à construire d’une surface de 200 m 2, tel que décrit dans l’acte de vente du 23 Décembre 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous
astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société LES SUITES DE MOREAU au paiement de la somme de 7.000 Euros pour résistance abusive ;
* Condamner la société LES SUITES DE MOREAU au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après avoir entendu les parties, lors de son audience du 16 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 1 er Septembre 2025.
Demandes des Parties :
In limine litis, la société LES SUITES DE MOREAU soulève une exception d’incompétence tirée de l’incompétence du Tribunal de Commerce et demande au Tribunal de :
* Recevoir la SCCV LES SUITES DE MOREAU en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé ;
* Relever l’incompétence matérielle de la présente juridiction pour connaitre du litige qui lui est soumis par Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] ;
* Dire que ce litige relève du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence ;
* Se déclarer en conséquence incompétent pour en connaitre ;
* Dire que seul est compétent le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence ;
* Condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] à payer à la SCCV LES SUITES DE MOREAU la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Renvoyer Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] à mieux se pourvoir ;
* Condamner Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] aux entiers dépens ;
En réponse, Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] demandent de :
In limine litis,
* Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence.
A titre principal,
* Condamner la société LES SUITES DE MOREAU au paiement de la somme de 38.500 Euros, à parfaire au jour de l’audience, au titre de l’acte de vente en date du 23 Décembre 2020, à Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] ;
* Condamner la société LES SUITES DE MOREAU à la livraison du local à construire d’une surface de 200 m2, tel que décrit dans l’acte de vente du 23 Décembre 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société LES SUITES DE MOREAU au paiement de la somme de 7.000 Euros pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
* Condamner la société LES SUITES DE MOREAU au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Moyens des Parties :
A l’appui des demandes ci-dessus énumérées, la société LES SUITES DE MOREAU expose :
L’exception est soulevée car il est démontré que le présent litige n’entre pas dans le champ de la compétence rationae materiae du Tribunal de Commerce ;
L’exception est soulevée avant toute défense au fond ;
Par principe et de jurisprudence constante, la juridiction compétente lorsqu’une SCCV est mise en cause et le Tribunal Judiciaire puisque cette société est de nature civile ;
Les demandeurs acquiescent au bienfondé de l’exception matérielle soulevée ;
La société LES SUITES DE MOREAU a engagé des frais pour se défendre qui justifient l’application de l’article 700 du CPC.
En réponse, Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] exposent :
Ils ont assigné la société LES SUITES DE MOREAU devant le tribunal des céans pensant que la société LES SUITES DE MOREAU était une SAS ;
Le KBIS présenté par la société LES SUITES DE MOREAU montre que celle-ci est en réalité une société civile ;
Qu’en conséquent le tribunal compètent est le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence et qu’en conséquent il convient de renvoyer l’affaire devant celui-ci.
Sur ce, le Tribunal :
L’article 74 du Code de Procédure Civile prévoit que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
En l’espèce, la société LES SUITES DE MOREAU soulève l’incompétence du Tribunal des Céans avant toute défense au fond, sa demande est donc recevable.
L’article 721-3 du Code de Commerce expose « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »;
En l’espèce la société LES SUITES DE MOREAU est une société civile de construction vente (SCCV), elle est donc de nature civile.
Il est constant que les Tribunaux de Commerce ne sont pas compétents pour traiter les litiges concernant SCCV et que ceux-ci relèvent de la compétence du Tribunal Judiciaire.
Au surplus Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] reconnaissent leur erreur et demandent que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, rejoignant ainsi la demande de la société LES SUITES DE MOREAU.
En conséquent, il convient que le Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence et qu’il renvoie la cause et les parties par devant Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence seul compétent, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction n’étant pas contestée.
Pour faire reconnaitre ses droits, la société LES SUITES DE MOREAU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens doivent être mis solidairement à la charge de Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
* Déclare l’exception d’incompétence soulevée par la société LES SUITES DE MOREAU recevable ;
* Prend acte de l’accord des parties concernant la compétence du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence pour juger de la présente affaire ;
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence ;
* Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile ;
* Condamne solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] à payer à la société LES SUITES DE MOREAU, la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 109,00 euros TTC dont TVA 18,17 euros;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par M. Pierre MAFFRE, président d’audience et par Mme Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présente lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Patrimoine
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Activité économique ·
- Distribution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Conversion
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Erreur matérielle ·
- Publicité ·
- Chose jugée ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Juge ·
- Responsabilité limitée
- Sociétés ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rapport d'activité ·
- Demande ·
- Client ·
- Code de commerce ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Place de marché ·
- Matériel ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Fonds de commerce ·
- Domaine public ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Transaction
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Trust ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Principal ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation
- Sociétés ·
- Transport ·
- Luxembourg ·
- Logistique ·
- Désistement ·
- Action ·
- Quai ·
- Instance ·
- Appel en garantie ·
- Demande
- Clôture ·
- Bois ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Création ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.