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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 28 févr. 2025, n° 2025P00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 28 Février 2025
2025P00029
Le 16 Fevrier 2025 M. [F] [N], Président, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de la SAS FAGO-JMR [Adresse 1] 19100 [Adresse 2], conformément à l’article L 620-1 et suivants du Code de Commerce.
La SAS FAGO-JMR est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 930 950 324 et exerce une activité de restauration au [Adresse 3]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
M. [F] [N] et M. [K] [Q], ont été entendus en Chambre du Conseil en ses explications.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise a démarré récemment son activité mais rencontre des difficultés, son fonds de roulement est insuffisant et sa trésorerie à néant de sorte qu’elle ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ;
L’état de cessation des paiements doit être constaté et tout redressement semble impossible faute de capacité de financement des matières premières.
La société dont le chiffre d’affaires déclaré à l’audience est de 7000 euros et dont le nombre de salarié déclaré dans les six derniers mois est de 1 répond aux critères de l’article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
M. [F] [N], président de la société et M. [K] [P], Directeur Général, entendus,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er Janvier 2025,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS FAGO-JMR, restauration dont le siège social est [Adresse 4] RCS BRIVE 930 950 324.
Nomme Mme [D] [I] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [E] [Y], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Nomme la SAS SYSLAW [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire
Dit que M. [F] [N] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de six mois.
Ordonne le rappel de cette affaire devant le Tribunal à l’audience du 5 septembre 2025 à 14h en vue de l’examen des opérations de clôture de la procédure et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenue et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 28 février 2025 par M. Thierry GUY Président d’audience, M. Philippe MOCAER et Mme Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier à qui la présente a été remise.
Le Greffier C.MARTEL
Le Président.
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