Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2023F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [F] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU L’EAU DU ROCHER [Adresse 4] comparant par Me Gregory LEVY [Adresse 5] [Localité 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025,
LES FAITS
Le 4 février 2021, La société L’eau du Rocher (ci-après L’eau du Rocher) et la société BIIM COM (ci-après BIIM) ont conclu un contrat de location pour une licence d’utilisation et d’exploitation d’un site internet. La prestation comprend la création du site, son hébergement, son référencement, son nom de domaine, une hotline et une adresse e-mail professionnelle. Le contrat est conclu pour une durée de 48 mois pour un loyer mensuel TTC de 450 €.
Le 17 mars 2021, L’eau du Rocher signe un procès-verbal sans réserve intitulé « Procès-verbal de livraison et de conformité ».
Le 17 mars 2021, BIIM cède les droits relatifs au contrat de location à la société [F].
Le 19 mars 2021, [F] adresse à L’eau du Rocher une facture unique de loyers relatifs à son contrat de location.
Le 10 janvier 2022, L’eau du Rocher cesse de payer les échéances mensuelles à [F]. Le 15 avril 2022, [F] met en demeure L’eau du Rocher de lui régler les sommes dues par courrier recommandé.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date 11 janvier 2023 déposé à l’étude, [F] a fait assigner L’eau du Rocher devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F00192.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 2 octobre 2024, [F] demande à ce tribunal :
Vu les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2, 1383 et 1383-2 du code civil,
* Juger la société [F] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
* Juger la société L’Eau du Rocher irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
* Débouter la société L’Eau du Rocher de son exception d’incompétence ;
* Condamner la société L’Eau du Rocher au paiement de la somme de 19 305 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 di code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 avril 2022 ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonner la restitution par la société L’Eau du Rocher du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société L’Eau du Rocher au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société L’Eau du Rocher aux entiers dépens de la présente instance ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Déclarer la société [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner la société L’eau du Rocher au paiement de la somme de 19 305 €, assortis des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14 avril 2022 ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la restitution par la société L’eau du Rocher du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société L’eau du Rocher au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société L’eau du Rocher aux entiers dépens de la présente instance ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 octobre 2024 L’eau du Rocher demande à ce tribunal,
Vu les articles 1110, 1171, 1216, 1353, 1235-1 du Code civil, et 4,5, 9, 75, 122, 124 du Code de procédure civile Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
RECEVOIR la société L’Eau du Rocher en ses explications et l’y dire recevable et bien fondée ;
A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence,
JUGER que le contrat du 4 février 2021 conclu entre la société L’Eau du Rocher et la société BIIM COM contient une clause attributive de compétence laquelle désigne pour tribunal compétent le tribunal de commerce du ressort du siège social du cessionnaire ;
En conséquence,
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ; A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes de la société [F],
* JUGER la société [F] irrecevable en toutes ses demandes, faute de qualité à agir ; A titre principal,
* JUGER non écrite les clauses 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 et 22.5 du contrat conclu le 4 février 2021, dès lors qu’elles causent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties;
* JUGER que la société [F] n’a pas mis en demeure la société L’Eau du Rocher dans les termes prescrits par la clause 22.1 du contrat conclu le 4 février 2021 ;
* DEBOUTER la société [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire,
JUGER que la clause 22.3 du contrat conclu 4 février 2021 constitue une clause pénale prévoyant des pénalités manifestement excessives, et les diminuer à de plus justes proportions, à savoir, la somme de 1 980 €;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société [F] à verser à la société L’Eau du Rocher la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avoir soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [F] à verser à la société L’Eau du Rocher la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 janvier 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Cette audience, avec l’accord des parties, a traité exclusivement de l’exception d’incompétence soulevée par L’eau du Rocher.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 20 février 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence.
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute fin de non-recevoir et de défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne les tribunaux de [Localité 3] qui, selon L’eau du Rocher, demandeur à l’exception, seraient compétent, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire [F] soulève que la demande de L’eau du Rocher, n’apparait qu’à partir des conclusions n°3.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu’en procédure orale l’exception d’incompétence doit être soulevée oralement à l’audience avant toute défense au fond nonobstant le jeu des conclusions préalablement déposées. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties se sont entendues pour ne traiter que l’exception d’incompétence sans traiter le fond même de cette affaire.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
L’Eau du Rocher expose que le contrat de location signé avec BIIM le 4 février 2021 stipulait en cas de litige une clause attributive de compétence « Tout litige auquel pourra donner lieu le présent contrat, relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Lyon ou à défaut du tribunal dont dépend le siège social du cessionnaire ».
[F] oppose qu’elle souhaite renoncer à la clause de compétence qui désigne le tribunal de commerce de Saint Etienne pour faire application des dispositions de droit à commun à savoir le tribunal du siège social du défendeur, en l’espèce le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur ce le tribunal,
L’article 48 du code de procédure civile expose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
* L’Eau du Rocher a signé un contrat avec BIIM le 4 février 2021 dans lequel une clause attributive de compétence désignait précisément et de façon apparente « le tribunal de commerce de Lyon ou à défaut du tribunal dont dépend le siège social du cessionnaire » ;
* Le 17 mars 2021, BIIM cède les droits relatifs au contrat de location à la société [F] qui l’accepte ;
* Le 19 mars 2021, [F] adresse à l’Eau du Rocher un échéancier récapitulant les loyers relatifs à son contrat de location, sans apporter aucune modification.
Il résulte de ces éléments, que [F] ne peut faire référence au contrat pour exiger de L’Eau du Rocher de respecter les clauses contractuelles notamment de règlement
ou autres modalités de résiliations et de rejeter celle relative à la clause attributive de compétence en cas de conflit découlant de ce contrat.
Il convient de respecter le contrat tel qu’il a été signé par L’Eau du Rocher et BIIM, qui spécifie qu’en cas de cession de ce contrat, le tribunal compétent sera celui du siège social du cessionnaire, en l’espèce celui de [F] dont le siège social est à Saint Etienne
En conséquence, le tribunal se déclarera territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal condamnera [F] à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [F] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SASU L’Eau du Rocher recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
* Dit qu’à défaut d’appel formé dans les conditions et délais légaux de l’article 82 du code de procédure civile, l’affaire sera renvoyée devant la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 97 du même code ;
* Condamne la SAS [F] à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [F] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 109,21 euros, dont TVA 18,20 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame [D] [Z], (Mme [Z] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Production ·
- Île-de-france
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Vêtement ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompes funèbres ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Crémation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Distribution ·
- Vices ·
- Technique ·
- Entretien ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Longévité
- Plan ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire ·
- Expert ·
- Site ·
- Paramétrage ·
- Document ·
- Avis
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibéré ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Ententes ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Débats
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Article ménager
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Marc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.