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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 12 mai 2025, n° 2024005063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024005063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 12/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 24/03/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET
Juges : M. Patrick ARTOLA
M. Thierry LENOIR
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEM ANDEUR (S):
IPSIDE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Me MORVILLIERS Nicolas, Avocat plaidant
SARL SOPHIE LALANDE AVOCAT COSNEIL, Avocat correspondant
EI
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à SARL SOPHIE LALANDE AVOCAT COSNEIL, Avocat correspondant
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à FIDAL
Par acte introductif d’instance de la SELARL BRUNEL-LAPEYRE-PONT, commissaires de justice à [Localité 2], en date du 19 septembre 2024 par remise à personne morale,
La SAS IPSIDE, à [Localité 1], ci-après « IPSIDE »
A fait donner assignation à :
La SAS PRAGMA INDUSTRIES, à [Localité 3], ci-après « PRAGMA »
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions en date du 19 septembre 2024 :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner PRAGMA à payer à IPSIDE la somme de 28 819,60 € TTC au titre de factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 ;
* Condamner PRAGMA à payer à IPSIDE la somme de 1 040 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 26 factures) ;
* Condamner PRAGMA à payer à IPSIDE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner PRAGMA à payer à IPSIDE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner PRAGMA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense, PRAGMA, demande au tribunal :
* Que PRAGMA conteste partiellement la créance invoquée et reconnaît devoir à IPSIDE une somme de 24 819,60 € ;
* Que PRAGMA sollicite, en application de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour régler la somme principale, afin d’adapter le jugement à intervenir
* Que PRAGMA demande à ce que IPSIDE soit déboutée de ses demandes complémentaires, à savoir l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 040 € et les dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 2 000 €.
Bien que régulièrement convoquée, PRAGMA n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue le 12 mai 2025.
LES FAITS
IPSIDE exerce une activité de conseil en propriété industrielle et a, dans le cadre de la gestion de brevets appartenant à PRAGMA, avancé les frais d’annuités de maintien de brevets.
PRAGMA n’ayant pas réglé les 26 factures correspondantes datant de 2023 et début 2024, malgré les relances et une mise en demeure en date du18 juillet 2024, IPSIDE l’assigne en paiement.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, la SCP MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, du barreau de Toulouse, ayant pour avocat constitué Maitre Sophie LALANDE pour IPSIDE, expose :
* Qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte que PRAGMA était contractuellement tenue de rembourser les sommes avancées par IPSIDE pour le paiement des annuités de brevets ;
* Que conformément à l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et que l’absence de contestation préalable de PRAGMA démontre son acquiescement aux factures produites ;
* Que les créances soient exigibles en vertu de l’article 1193 du Code civil, et que PRAGMA n’a formulé aucune contestation sérieuse avant la procédure ;
* Qu’en application des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil, le défaut de paiement de PRAGMA entraîne pour IPSIDE un droit à l’indemnisation, incluant les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Qu’en vertu des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, IPSIDE est également fondée à réclamer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
* Qu’en raison de la résistance abusive de PRAGMA, IPSIDE sollicite, outre la somme principale, des dommages et intérêts ainsi que le paiement de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, PRAGMA réplique :
* Qu’elle conteste partiellement la créance invoquée et reconnaît devoir à IPSIDE la somme de 24 819,60 € correspondant aux factures principales ;
* Qu’elle sollicite, en application de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette somme en raison de ses difficultés financières attestées par la production de ses bilans 2022 et 2023 négatifs;
* Qu’elle demande en conséquence que IPSIDE soit déboutée de toutes ses demandes accessoires,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Régulièrement assignée et convoquée, PRAGMA n’a pas comparu. Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur la demande principale de IPSIDE :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
IPSIDE produit les pièces suivantes :
* Les 26 Factures,
* L’état des comptes, grand livre auxiliaire,
* La mise en demeure du 18 Juillet 2024
Le montant total des factures produites est de 24 819,60 € TTC.
Sur audience le demandeur reconnaît ce montant restant dû.
En l’espèce, le tribunal considère qu’il est établi que PRAGMA est redevable de la somme de 24 819,60 €.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera, PRAGMA à payer à IPSIDE la somme de 24 819,60 €, majorés des intérêts au taux légal à partir du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande complémentaire de IPSIDE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, Ipside réclame une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, et en tenant compte du nombre de 26 factures impayées, le tribunal accordera l’indemnité forfaitaire totale de 40 X 26 = 1 040 €.
Sur la demande d’IPSIDE au titre de la résistance abusive :
L’exercice d’un droit ne constitue pas une faute seul son abus peut la constituer.
Les circonstances de la cause ne permettent pas de qualifier le comportement de PRAGMA d’abusif, IPSIDE sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’octroi de délai de paiement :
L’article 1345-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.. »
L’article 860-1 du CPC dispose : « La procédure est orale ».
Dans ces conditions les déclarations du défendeur ne sont prises en considération que si celui-ci est présent aux audiences, physiquement en personne ou par mandataire, pour y soutenir oralement ses prétentions et moyens.
Le défendeur PRAGMA est absent à l’audience et le tribunal n’est pas tenu par ses demandes écrites dans ses conclusions.
En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, IPSIDE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner PRAGMA à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter IPSIDE du complément de sa demande.
Sur les dépens :
PRAGMA succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS PRAGMA INDUSTRIES à payer à la SAS IPSIDE la somme de 24 819,60 € TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
Condamne la SAS PRAGMA INDUSTRIES à payer à la SAS IPSIDE la somme forfaitaire de 1 040 €,
Condamne la SAS PRAGMA INDUSTRIES au paiement à la SAS IPSIDE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la SAS IPSIDE du complément de sa demande.
Condamne la SAS PRAGMA INDUSTRIES aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé,
Suivent les signatures :
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