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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024036962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me DONAZ Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036962
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est Immeuble le Colombia – 60, avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes – RCS de Nanterre n° B 480 821 503 Partie demanderesse : assistée de Me Sabrina BOUBETRA, Avocat, 6, avenue du Coq 75009 Paris et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074).
ET :
SAS TRIOMPHAL, dont le siège social est Angle rue de Romilly 95, Avenue de Poissy 78600 LE MESNIL-LE-ROI – RCS de Versailles n° B 919 046 128 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La société VIATELEASE a une activité de location financière. La société TRIOMPHAL a une activité principale de Débits de boissons
Le 25 janvier 2023, VIATELEASE a conclu un contrat de location n°A2301_004683 avec TRIOMPHAL ayant pour objet le financement d’un matériel de surveillance (caméra, serveur, disque dur…) moyennant un loyer de 105€ HT terme à échoir pour 63 mois, durée irrévocable.
A l’échéance de septembre 2023, TRIOMPHAL a cessé de s’acquitter des échéances dues. Le 23 octobre 2023, VIATELEASE a adressé à TRIOMPHAL une mise en demeure dans laquelle elle lui réclamait le paiement de 366,28€ et l’informait que si elle ne s’acquittait pas de cette somme sous 8 jours, des poursuites judiciaires seraient engagées.
Sans réponse de TRIOMPHAL, par courrier en date du 27 novembre 2023, VIATELEASE a prononcé la résiliation du contrat de financement aux torts exclusifs de TRIOMPHAL.
Le 10 janvier 2024, VIATELEASE a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Versailles.
Le 16 janvier 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Versailles a rendu une ordonnance qui a fait injonction à TRIOMPHAL de payer à VIATELEASE, les sommes de :
* 429,42€ au titre des loyers échus impayés,
* 5 565€ au titre des loyers à échoir,
* 556,50€ au titre de la clause pénale,
* 131,32€ pour frais de recouvrement
Le 6 mai 2024, l’ordonnance a été signifiée à TRIOMPHAL à personne se disant habilitée dans les délais requis.
Par courrier du 13 mai 2024, TRIOMPHAL a fait opposition à l’ordonnance en la motivant.
Le tribunal de commerce de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent le 28 mai 2023 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 29 octobre 2024, VIATELEASE produit des conclusions non régularisées que le tribunal écartera.
A l’audience du 29 octobre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
VIATELEASE soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Le 25 janvier 2023, elle a conclu un contrat de location n°A2301_004683 avec TRIOMPHAL ayant pour objet le financement d’un matériel de surveillance (caméra, serveur, disque dur…) moyennant un loyer de 105€ HT terme à échoir pour 63 mois, durée irrévocable.
A l’échéance de septembre 2023, TRIOMPHAL a cessé de s’acquitter des échéances dues.
* Le 23 octobre 2023, VIATELEASE a adressé à TRIOMPHAL une mise en demeure dans laquelle elle lui réclamait le paiement 366,28€ et l’informait que si elle ne s’acquittait pas de cette somme sous 8 jours, des poursuites judiciaires seraient engagées.
* Par courrier en date du 27 novembre 2023, VIATELEASE a prononcé la résiliation du contrat de financement aux torts exclusifs de TRIOMPHAL et formulé une requête auprès du tribunal de commerce de Versailles la défenderesse ayant son siège au Mesnil le Roi 78600.
TRIOMPHAL, demanderesse à l’opposition, soutient dans sa lettre d’opposition que le fournisseur, la société IPS, après un vol commis dans son établissement, ne lui a pas envoyé les vidéos correspondant à ce vol et a ainsi manqué à ses engagements contractuels ; il ajoute « que IPS qui a mandaté VIATELEASE à gérer sa comptabilité », il a, en conséquence, cessé de régler les échéances dues à VIATELEASE et changé de fournisseur.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 6 mai 2024 a été formée le 13 mai 2024, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable.
Sur son mérite
Sur les loyers échus
TRIOMPHAL a cessé de régler les échéances de loyers pour la période allant de septembre à novembre 2023, soit 3 échéances pour un montant de 429,42€ TTC ;
VIATELEASE verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de location du 21 janvier 2023, Le procès-verbal de réception sans réserve du matériel de surveillance du 20 janvier 2023 La facture unique de loyer du 25 janvier 2023 La lettre recommandée AR du 23 octobre 2023 valant mise en demeure ;
VIATELEASE apporte la preuve qu’elle a respecté ses engagements contractuels ;
En conséquence, le tribunal dira que la créance de VIATELEASE sur TRIOMPHAL est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il convient de condamner TRIOMPHAL à payer à VIATELEASE la somme de 429,42€TTC.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Elle est demandée et il convient de l’ordonner dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
En conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que n factures sont restées impayées,
En conséquence, il convient de condamner TRIOMPHAL à payer à VIATELEASE la somme de 3 x 40 euros = 120,00€.
Sur les indemnités de résiliation du contrat de location
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle ;
L’article 12.2 des conditions générales de location de VIATELEASE prévoit en cas de résiliation anticipée du contrat de location, le versement par le locataire, outre les loyers échus impayés, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée de 10%;
Le 27 novembre 2023, VIATELEASE a prononcé la résiliation du contrat de financement aux torts exclusifs de TRIOMPHAL, celle-ci n’ayant pas répondu à la mise en demeure du 23 octobre 2023 ;
L’indemnité de résiliation, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance du contrat, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de TRIOMPHAL et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de VIATELEASE, elle constitue donc une clause pénale, ainsi que l’indemnité qui s’y rattache, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de même la majoration de 10% prévue aux conditions générales de location de VIATELEASE ;
VIATELEASE réclame au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des 10% de majoration, soit 7 345,80€ ;
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le montant de la clause est manifestement excessif compte tenu des loyers déjà réglés et des paiements auxquels TRIOMPHAL sera condamnée ; qu’il convient donc, de le limiter à 2 448,00€ et de débouter VIATELEASE du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Les dépens doivent être mis à la charge de TRIOMPHAL qui succombe ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner TRIOMPHAL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles :
* Dit l’opposition formée par la société TRIOMPHAL recevable ;
* Condamne la société TRIOMPHAL à payer à la société VIATELEASE la somme de 429,42€ TTC avec anatocisme ;
* Condamne la société TRIOMPHAL à payer à la société VIATELEASE la somme de 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* Condamne la société TRIOMPHAL à payer à la société VIATELEASE la somme de 2 448,00€ au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société TRIOMPHAL à payer la somme de 1 000 euros à la société VIATELEASE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute la société VIATELEASE de ses demandes autres, plus amples ou contraires
* Condamne la société TRIOMPHAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29/10/2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Excoffier, Mme Christine Rolland et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 17/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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