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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 17 sept. 2025, n° 2025000690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement rendu le 17/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 20/12/2024, la société NST a assigné la société [V] [P] SERVICE et monsieur [A] [E] [M] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du
26/03/2025 afin qu’ils soient condamnés, au visa des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, au paiement de la somme principal de 7 545 € majorée des intérêts à compter du 19/08/2024, outre la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 14/05/2025, puis mise en délibéré au 02/07/2025, et prorogée pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société NST ( Normandy Sightseeing Tours ) exerce une activité de transporteur de voyageurs dans le but principalement d’organiser des tours privés touristiques en Normandie.
La société [V] [P] SERVICE exerce une activité similaire au Royaume-Uni.
Courant 2023, la société [V] [P] SERVICE s’est rapprochée de la société NST afin de réserver un tour pour ses clients (famille [H]) d’une durée de plusieurs jours du 04/06/2024 au 09/06/2024 dans le cadre des commémorations du débarquement. Divers échanges par mail ont été formalisés par les parties pour convenir de ce tour. Un acompte de 1 200 € fut versé au moment de la réservation.
La prestation de tour privé ayant été réalisée, la société NST a émis une facture d’un montant de 8 745,50 € en date du 10/07/2024. Déduction faite de l’acompte, il restait dû la somme de 7 545, 50 €.
La société [V] [P] SERVICE a refusé de payer ladite facture arguant que des amis de la famille [H] avaient accepté de contracter directement avec la société NST.
Vu le refus de règlement, la société NST a mis en demeure le 19/08/2024 la société [V] [P] SERVICE de régler sa dette.
En réponse, la société [V] [P] SERVICE a établi une facture d’un montant de 10 000 £ avec comme libellé « Fee for subcontractor taking booking from client directly » – traduction « frais pour le sous-traitant qui prend les réservations du client ».
Contestant formellement cette facture incompréhensible et infondée, la société NST a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation des défendeurs au respect de leurs obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société NST a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société [V] [P] SERVICE et monsieur [A] [E] [M] n’étaient pas comparants, ni représentés à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’article 1103 du code civil stipule dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société NST n’apporte aucun devis signé de la prestation litigieuse ;
Attendu que de simples échanges de mails décrivant la prestation ne constituent pas la conclusion d’un contrat ;
Attendu que la société NST ne verse aux débats aucun élément contractuel, tel qu’un devis signé, un accord formel de son prétendu client, ou même des conditions générales de vente acceptées pour caractériser la créance qu’elle invoque.
Attendu que la société NST produit seulement une facture du 10/07/2024 pour un montant de 8 745,50 € ;
Attendu que la société NST reconnait avoir un reçu un acompte de 1 200 € mais ne joint aucune pièce justificative et aucune facture d’acompte ;
Attendu que le tribunal considère que la société NST a probablement réalisé la prestation litigieuse sans pour autant en rapporter la preuve par des éléments formels.
Attendu qu’il convient donc dans ces conditions, au regard du manque de formalisme et compte tenu de la légèreté de la société NST dans son processus administratif, de la débouter de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la société NST ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société NST de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la société NST, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
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