Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 10 sept. 2025, n° 2025L00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 Septembre 2025
Références : 2025L00338 / 2022J00546
ENTRE :
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [D], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMBRASIE
Demanderesse comparante à l’audience par Madame [U] [A], munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART,
ET :
M. [B] [N] demeurant [Adresse 2]
Défendeur comparant en personne
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 07/12/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL AMBRASIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 517522173.
Vu l’assignation à comparaître en date du 18 Février 2025 pour l’audience de ce tribunal du 12 Mars 2025 diligentée par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL AMBRASIE, M. [B] [N] l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 Mai 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL AMBRASIE s’élevait à 84.870,72 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de M. [B] [N] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications qui tendent à reconnaître les faits, faisant toutefois état de difficultés personnelles. Il a reconnu ne pas avoir assumé ses devoirs au cours de la période COVID, des Gilets Jaunes, ainsi qu’à l’égard de sa salariée.
Il a déclaré ne pas travailler actuellement.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de M. [B] [N] le prononcé interdiction de gérer pour une durée de 5 années, au regard notamment des manquements à l’égard de sa salariée, en adéquation avec les condamnations précédentes.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 Juillet 2025 puis prorogé au 10 Septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°),
Attendu que M. [B] [N] n’a justifié d’aucun document comptable postérieurement au 31/12/2019 auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé et simple, en date du 08/12/2022 ;
Que des comptes annuels de l’exercice 2019 ont été communiqués au liquidateur mais la comptabilité demeure incomplète au regard de l’absence d’élément communiqué sur les années 2020 à 2022 ;
Que d’ailleurs, aucun compte annuel de la SARL AMBRASIE n’a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce postérieurement au 31/12/2019 ;
Attendu que l’absence de la totalité des éléments comptables demandés par les textes, constitue une importante défaillance de nature à emporter une présomption de tenue de comptabilité incomplète ;
Que M. [B] [N] n’a pas contesté l’absence comptabilité postérieurement à 2019, qui résulte selon ses déclarations du non paiement des honoraires du comptable ;
Que par conséquent, il est établi que M. [B] [N] a tenu une comptabilité incomplète ;
S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales en matière de contribution foncière des entreprises 2020, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 07/12/2022, le Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 8 Juin 2021 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que M. [B] [N] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître qu’il a cessé de régler les salaires et congés payés de sa salariée dès 2021, que la CFE est en souffrance depuis 2020, qu’il n’a pas procédé au reversement du PAS de juillet 2021, que les factures des fournisseurs d’énergies sont impayées depuis juillet 2021 et le contrat de crédit-bail portant sur les matériels de cuisson du restaurant a été résilié à l’été 2022, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;
Qu’en outre, M. [B] [N] a fait l’objet d’une précedente procédure collective et avait donc parfaitement connaissance de ses obligations ;
Que ce grief n’a d’ailleurs pas été contesté par M. [B] [N] ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que M. [B] [N] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours, ce qu’il n’a également pas contesté ;
3. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°),
Attendu que M. [B] [N] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandés retournés par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour celui adressé à l’adresse de la société et « défaut d’accès ou d’adressage pour celui adressé à l’adresse personnelle du dirigeant, et simple, en date du 08/12/2022 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [B] [N] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [B] [N], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n’a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 05/01/2023 constatant l’absence de M. [B] [N] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance des actifs de l’entreprise ;
Attendu que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » atteste d’une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d’adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d’échapper à toute responsabilité ;
Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l’abri des sanctions ;
Qu’il est ainsi établi que M. [B] [N] s’est abstenu volontairement, de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, ce qu’il n’a pas contesté, faisant état de difficultés personnelles ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [B] [N] est âgé de 46 ans ;
Attendu que M. [B] [N] a déclaré ne pas avoir d’activité actuellement mais il ne produit aucun élément venant prouver ce qu’il avance, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte sa situation pour adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant M. [B] [N] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [B] [N] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à deux ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [B] [N] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de M. [B] [N], en sa qualité de dirigeant de la SARL AMBRASIE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de deux ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-QUINZE €UROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) à la charge de M. [B] [N] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,
RETENU à l’audience publique du 7 Mai 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Véronique GREGORI, M. Christophe JOUIN et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 Septembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Océan ·
- Gaz ·
- Air ·
- International ·
- Énergie ·
- Enrichissement injustifié ·
- Enrichissement sans cause ·
- Intérêt ·
- Fourniture
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cristal ·
- Librairie ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Commerce de détail ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Registre ·
- Cessation des paiements
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport ·
- Redressement judiciaire
- Leasing ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Produit diététique ·
- Miel ·
- Période d'observation ·
- Biscuit ·
- Vente en gros ·
- Plan de redressement ·
- Produit alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil ·
- Ministère public
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.