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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 12 mars 2025, n° 2024008088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première Chambre
Jugement du 12/03/2025
Demandeur(s) : EH ! [Localité 1] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : SARL HEALTHY SERVICES [Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’Aix en Provence
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Pierre BERTIN Juges : Thierry DUVALLET : Catherine VAUSSY
assistés lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
Jugement rendu le 12/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par acte en date du 14/11/2024, la société EH ! [O] [M] a assigné la SARL HEALTHY SERVICES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/12/2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer le prix de vente d’un matériel litigieux et à l’indemniser des préjudices matériels et économiques subis.
L’affaire a été plaidée le 22/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Attendu qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel mettant un terme amiable à leur litige ;
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été signé par l’ensemble des parties le 19/12/2024 ; qu’à l’audience du 22/01/2025, ce protocole a été remis au tribunal pour être homologuer ;
Attendu que le protocole transactionnel versé aux débats est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; que les parties consentent à des concessions réciproques, que les termes de ce protocole terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;
Attendu que cette transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites aux dossiers, qu’il convient d’homologuer le protocole d’accord tel que retranscrit dans le procès-verbal de transaction du 19/12/2024 et d’ordonner au greffier de ce tribunal d’y apposer la formule exécutoire ;
Attendu que ledit protocole d’accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
Homologue le protocole d’accord transactionnel, tel qu’il résulte du procès-verbal de transaction du 19/12/2024 ;
Ordonne au greffier d’apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de transaction du 19/12/2024 ;
Dit que ledit protocole d’accord transactionnel sera déposé au rang des minutes du greffe de ce tribunal et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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