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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2024F02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 FEVRIER 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU GUISNEL LOCATIONS [Adresse 2] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 3] et par Me Thibaut CRESSARD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 8] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 DECEMBRE 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 FEVRIER 2025,
FAITS
La SAS Guisnel Location, ci-après « Guisnel » qui a pour activité la location de véhicules de transport, a loué à la SASU Star TP quatre camions par quatre contrats des 1 er mars 2016, 19 décembre 2018, 18 mars et 7 août 2019, donnant lieu à une facturation mensuelle.
Dix factures sont restées impayées et, compte tenu d’une facture d’avoir de 4 871,82 €, Star TP est débitrice d’un montant total de 33 760,79 €.
Guisnel a mis en demeure Star TP de payer par un courrier avec avis de réception du 16 septembre 2024, en vain.
Par courrier avec avis de réception du 16 septembre 2024, Guisnel a résilié le contrat au 23 septembre 2024.
L’actionnaire de Star TP, la société Alu Perfection LTD, a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de Star TP entraînant de ce fait la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la société Alu Perfection LTD. L’opération de transmission universelle de patrimoine a été publiée le 28 août 2024 dans un journal d’annonces légales.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 27 septembre 2024, Guisnel a assigné Star TP, demandant au tribunal de :
vu l’article 1844-5 du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
* constater l’opposition de Guisnel à la dissolution de Star TP et de sa transmission universelle de son patrimoine à la société Alu Perfection LTD et la dire recevable ;
* constater l’absence de dissolution de Star TP ;
* condamner Star TP à verser la somme de 33 760,79 € à Guisnel ;
* condamner Star TP à restituer à Guisnel les véhicules immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 6], [Immatriculation 7] et [Immatriculation 5] ;
* condamner Star TP à régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Star TP aux entiers dépens de l’instance ;
* dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Star TP est non comparante.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, Guisnel ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Guisnel soutient :
* que la dissolution de Star TP, accompagnée d’une transmission universelle de patrimoine, intervient alors que Guisnel tentait de recouvrer sa créance ;
* qu’en conséquence, Guisnel s’oppose à la dissolution de Star TP et par conséquent à la transmission universelle de patrimoine ;
* que Guisnel sollicite également le règlement de sa créance, d’un montant total de 33 760,79 € ;
* qu’enfin, par application des conditions générales liant les parties et faute d’avoir réglé en son temps les factures émises par Guisnel, les contrats de location ont été résiliés le 23 septembre 2024 ;
* que la fin des contrats de location implique la restitution des matériels prêtés.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1844-5 du code civil dispose que :
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
[…]
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
[…] ».
En l’espèce, la société Alu Perfection LTD a prononcé la dissolution sans liquidation de Star TP et la transmission universelle de son patrimoine a été effectuée au bénéfice de son associé unique, cette même société Alu Perfection LTD. Selon l’extrait Kbis produit aux débats, la dissolution a été publiée dans un journal d’annonces légales le 28 août 2024.
En application du troisième alinéa de l’article précité, Guisnel a fait opposition à la dissolution et à la transmission universelle de son patrimoine à la société Alu Perfection LTD. Son assignation pour ce faire est en date du 27 septembre 2024 et a donc été effectuée dans le délai légal de trente jours et est ainsi recevable.
S’agissant de son bien-fondé, Guisnel produit aux débats, les contrats signés par Star TP, les factures impayés, la mise en demeure du 16 septembre 2024 de payer la somme de 33 760,79 € valant résiliation au 23 septembre 2024 ainsi que le tableau récapitulatif détaillant les impayés.
Star TP, non comparante, n’opposant aucun argument à l’appui de son abstention de paiement, la somme de 33 760,79 € est donc une créance certaine, liquide et exigible de Guisnel à son encontre.
En outre, selon l’article 29 des conditions générales produites aux débats et applicables aux contrats signés qui les référencent, la restitution des véhicules louées doit être effectuée en cas de retard de paiement de plus de 30 jours.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal constatera l’absence de dissolution de Star TP, condamnera cette dernière à verser la somme de 33 760,79 € à Guisnel et à restituer à la même les véhicules immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 6], [Immatriculation 7] et [Immatriculation 5].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Guisnel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Star TP à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Star TP qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* dit recevable l’opposition de la SAS Guisnel Location à la dissolution de la SASU Star TP et à la transmission universelle de son patrimoine à la société Alu Perfection LTD et constate donc l’absence de dissolution de la SASU Star TP et de transmission universelle de son patrimoine ;
* condamne la SASU Star TP à verser la somme de 33 760,79 € à la SAS Guisnel Location et à restituer à la même les véhicules immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 6], [Immatriculation 7] et [Immatriculation 5] ;
* condamne la SASU Star TP à verser à la SAS Guisnel Location la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SASU Star TP aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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