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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 4 sept. 2025, n° 2025005626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025005626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 04/09/2025
Demandeur(s) : AVENIR ENTREPRISES [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 504 585 688
Représentant(s) : Maître Alain OLIVIER, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SASU ANDAINE DESAMIANTAGE [Adresse 2] immatriculée au RCS d'[Localité 2] n° 844 205 369
Représentant(s) : Non représentée
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
Ordonnance rendue le 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/07/2025, la société AVENIR ENTREPRISES a assigné la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 24/07/2025, afin d’obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 67 458,98 €, outre sa condamnation à procéder aux travaux permettant la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 10/04/2025 sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 21 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24/07/2025, puis mise en délibéré au 28/08/2025, et prorogée pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société AVENIR ENTREPRISES a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SASU ANDAINE DESAMIANTAGE n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte a été remis à une personne habilitée, que c’est donc sciemment que la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE ne s’est pas faite représentée à l’audience et n’a émis aucune objection à la demande de la société AVENIR ENTREPRISES ;
Attendu que suivant devis n°DE00000411 du 23/12/2022 d’un montant de 660 000 € TTC, la SCI AVENIR ENTREPRISES s’est rapprochée de la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE pour la réalisation de travaux de désamiantage et de couverture d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à Carpiquet (14650) ;
Attendu que la SCI AVENIR ENTREPRISES s’est acquittée régulièrement, entre janvier 2023 et août 2024, des factures de situation émises par la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE pour un montant total de 602 533,28 € TTC ;
Attendu qu’en raison du retard pris sur l’exécution du chantier, la SCI AVENIR ENTREPRISES a fait constater par un commissaire de justice le 24/09/2024 les travaux à terminer ;
Attendu que la réception des travaux initialement prévue pour le 31/10/2024 n’ayant pu être respectée, un protocole d’accord a été conclu le 31/10/2024 entre les parties prévoyant d’une part, des pénalités de retard de 150 € par jour à la charge de la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE pour les travaux restant à réaliser et d’autre part, l’exclusion de certains travaux qui feront l’objet d’un avoir par cette dernière ;
Attendu que la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE a établi un avoir n°AV00000081 le 17/10/2024 d’un montant de 48 308,98 € ;
Attendu que la réception des travaux a été prononcée le 10/04/2025 avec réserves ;
Attendu que la SCI AVENIR ENTREPRISES a donc émis une facture de pénalités de retard le 16/04/2025 d’un montant de 24 150 € pour la période de retard arrêtée provisoirement du 01/11/2024 au 10/04/2025 conformément au protocole ;
Attendu que par courrier recommandé du 13/05/2025, réceptionné le 15/05/2025, la SCI AVENIR ENTREPRISES a mis en demeure la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE de lui rembourser l’avoir de 48 308,98 € et de lui régler sa facture de pénalité de 24 150 € ; que cet effet est resté vain ; qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède et des pièces versées aux débats, que la SCI AVENIR ENTREPRISES détient à l’encontre de la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ;
Attendu qu’il est demandé le paiement de la somme provisoire de 43 308,98 € au titre de l’avoir non remboursé et celle de 24 150 € au titre de la facture de pénalités ; qu’il convient
donc de condamner la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE au paiement, par provision, de la somme de 67 458,98 € ;
Attendu que la réception des travaux ayant été prononcée avec réserves, et que celles-ci n’ont toujours pas été levées à ce jour, la SCI AVENIR ENTREPRISES est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE à y procéder et ce, sous astreinte de 100 € par jours de retard ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SCI AVENIR ENTREPRISES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile en condamnant la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE à payer à la société AVENIR ENTREPRISES, à titre de provision, la somme de 67 458,98 € ;
Condamnons la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE à procéder aux travaux permettant la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 10/04/2025 et ce, sous d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 21 jours suivant la signification de la présente ordonnance de référé ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel elle sera liquidée par Nous, le cas échéant ;
Condamnons la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE à payer à la société AVENIR ENTREPRISES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU ANDAINE DESAMIANTAGE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
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