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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2026J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [U] [C]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2], [Localité 3] – représenté(e) par
Maître Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* EXCAMAT [Adresse 5], 828980367 [Etablissement 1] – non comparant
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, déposé à l’étude, la société Maintenance Industrielle [V] (ciaprès dénommée MIH) a fait assigner la société Excamat devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société Excamat à lui payer la somme de 73.427,38 euros TTC au titre des prestations de services impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
* Condamner la société Excamat à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Excamat aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle la société MIH, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société Excamat n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la société MIH expose avoir conclu avec la société Excamat, les 14 et 28 octobre 2021, deux contrats de maintenance préventive portant sur des engins de chantier. Elle indique avoir procédé à diverses opérations d’entretien, de maintenance et de réparation, dont certaines n’étaient pas incluses dans le contrat, donnant lieu à l’émission de factures d’un montant totale de 108.664,77 euros. Elle précise que ces factures sont exigibles depuis l’exercice 2021-2022 mais qu’elles restent impayées malgré plusieurs relances et une mise en demeure.
Elle déclare qu’à la suite d’une réunion en date du 20 juin 2024, les parties ont convenu de l’émission d’un avoir de 36.000 euros et de la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois pour le solde restant dû, savoir 72.076,06 euros. Elle ajoute qu’aucun règlement n’est toutefois intervenu et que la société Excamat reste débitrice de la somme de 73.427,38 euros TTC, à la suite d’une nouvelle commande de pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de paiement
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la société Excamat a souscrit auprès de la société MIH deux contrats de maintenance préventive, le premier, daté du 14 octobre 2021, porte sur un engin DOOSAN DX380 LC-5, moyennant le paiement de 36 mensualités de 514,64 euros HT, et le second, daté du 28 octobre 2021, porte sur un engin AMMANN ARS110, moyennant le paiement de 60 mensualités de 210,55 euros HT (110,85 euros HT + 99,70 euros HT d’extension de garantie).
La société MIH justifie avoir mis en demeure société Excamat de régler la somme globale de 108.664,77 euros, par courrier du 8 mars 2024 et réceptionné le 14 mars 2023, somme portant sur les mensualités contractuellement prévues ainsi que sur les factures de prestations complémentaires non incluses aux contrats.
Si la société Excamat a contesté cette mise en demeure le 21 mars 2024, il ressort des différents échanges de mails entre les parties, sur la période allant du 2 septembre 2024 au 22 juillet 2025, qu’elles se sont rapprochées et se sont réunies le 20 juin 2024 afin de faire un point sur les différents impayés.
Par mail du 9 octobre 2024, il a ainsi été confirmé à la société Excamat que sa dette à l’égard de la société MIH s’élevait en réalité à la somme de 72.076,06 euros, le surplus concernant d’autres sociétés créancières. Il lui a été précisé que des avoirs à hauteur de 36.000 euros avaient bien été pris en compte, de sorte que les factures annulées ne figuraient plus au décompte.
Il n’est pas justifié de contestations émises par la société Excamat sur ce décompte étant relevé qu’une nouvelle facture d’un montant de 1.351,32 euros a été émise le 13 mars 2025 par la société MIH, facture dont le devis y affèrent a été validé par la société Excamat et dont les fiches d’intervention comportent sa signature.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme globale de 73.427,38 euros, comprenant la dernière facture datée du 13 mars 2025 ainsi que la déduction d’un règlement de 675,61 euros intervenu le 11 juillet 2025, la société MIH produit également :
* un extrait du compte client arrêté au 31 janvier 2025, reprenant l’ensemble des facturations relatives aux contrats de maintenance (786,82 euros TTC par mois) ainsi que celles portant sur le remplacement de pièces ou prestations complémentaires non incluses aux contrats ;
* l’ensemble des factures établies entre le 22 janvier 2022 et le 13 mars 2025 relatives aux prestations complémentaires réalisées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Excamat au paiement de la somme de 73.427,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure.
Par ailleurs, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les frais du procès
La société Excamat, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société MIH pour faire valoir ses droits, la société Excamat sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Excamat à payer à la société Maintenance Industrielle [V] la somme de soixante-treize mille quatre cent vingt-sept euros et trente-huit centimes (73 427,38 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière
CONDAMNE la société Excamat aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la société Excamat à payer à la société Maintenance Industrielle [V] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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