Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2023J00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SARL OTC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3], RCS PARIS, DEMANDEUR – représentée par SCP Méry-Renda-Karm-Génique – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL OTC
[Adresse 2], RCS CHARTRES 880 273 958, DÉFENDEUR – non-représentée.
* SELARL PJA représentée par Maître [N] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OTC
[Adresse 4], RCS CHARTRES 512 335 167, DÉFENDEUR – non-comparant.
Débats en audience publique le 12/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI Monsieur Mikaël SAGOT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS,
La SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL OTC un prêt PGE en date du 28 mai 2020 d’un montant de 15.000,00 € sur une durée de 12 mois. La SARL OTC n’a pas honoré ses engagements de sorte qu’après l’avoir mise en demeure, la SOCIETE GENERALE s’est prévalue de la déchéance du terme dudit prêt suivant lettre recommandée avec AR du 12 juin 2023.
LA PROCÉDURE,
La SOCIETE GENERALE a donné assignation à la SARL OTC par acte signifié à personne morale en date du 22 septembre 2023 et reçu au greffe du tribunal le 2 octobre 2023 (instance n°2023J00159).
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Chartres en date du 09/11/2023 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société OTC, nommant la SELARL PJA représentée par Maître [N] [E] en tant que liquidateur judiciaire ; le même tribunal a prononcé la radiation de la société OTC par jugement en date du 12/06/2024.
La SOCIETE GENERALE a ensuite donné assignation à la SARL PJA, Mandataire Judiciaire représentée par Maître [N] [E] prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL OTC, par acte signifié à personne morale en date du 23 septembre 2024 et reçue au greffe du tribunal le 2 octobre 2024 (instance n°2024J00204).
La tribunal de commerce de Chartres a prononcé la jonction des deux instances par jugement en date du 12 novembre 2024.
En son assignation en date du 22 septembre 2023 valant conclusion, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner à la SARL OTC à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (13.953,95 €) au titre du prêt PGE d’un montant de 15.000,00 € octroyé le 28 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 jusqu’à parfait règlement,
et :
* MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS UN CENTIME (1.594,01 €) au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts légaux également à compter du 17 août 2023 jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts acquis année par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SARL OTC au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la SARL OTC en tous les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est droit (articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile).
En son assignation en date du 23 septembre 2024 valant conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Joindre le présent appel en cause à l’instance originaire opposant la SOCIETE GENERALE à la SARL OTC enregistrée sous le n°2023J00159,
Fixer chacune des deux créances de la SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OTC représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL PJA, elle-même représentée par Maître [N] [E], aux sommes, à titre chirographaire, et arrêtées au 09 novembre 2023, date d’ouverture de la procédure collective, de :
* QUATORZE MILLE TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (14.036,72 €) au titre du prêt PGE d’un montant de 15.000,00 € octroyé le 28 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 jusqu’à parfait règlement,
et :
* MILLE SIX CENT NEUF EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (1.609,29 €) au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts légaux également à compter du 17 août 2023 jusqu’à parfait règlement,
Condamner Maître [N] [E] ès qualités à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit (articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile).
La société OTC n’a pas comparu ni conclu.
MOYENS DES PARTIES,
Outre la présentation des faits en ses assignations, la SOCIETE GENERALE verse aux débats les pièces suivantes :
* Extrait Kbis de la société OTC délivré le 17 décembre 2023,
* contrat de prêt PGE du 28 mai 2020 pour un montant de 15.000€ et une durée de douze mois, portant intérêts au taux de 0,25% l’an hors assurances, contrat paraphé et signé par le représentant légal de la société OTC,
* mise en demeure LRAR en date du 16 mai 2023 avec avis de réception daté du 19 mai 2023 retourné par la Poste à la SOCIETE GENERALE avec la mention : « pli avisé non réclamé », incluant le décompte du prêt pour la période du 28 novembre 2022 au 16 mai 2023,
* mise en demeure LRAR en date du 12 juin 2023 avec avis de réception daté du 7 juillet 2023 retourné par la Poste à la SOCIETE GENERALE, le destinataire n’ayant pas retiré l’envoi dans les délais impartis, incluant le décompte du prêt pour la période du 28 novembre 2022 au 12 juin 2023,
* le décompte de créance au titre du prêt pour la période du 28 novembre 2022 au 17 août 2023,
* le décompte de créance au titre du prêt pour la période du 13 février 2023, date de déchéance du terme, au 17 août 2023,
* Extrait Kbis de la société OTC délivré le 18 septembre 2023,
* la déclaration de créance au liquidateur judiciaire en date du 28 décembre 2023,
* la convention de compte professionnel conclue entre elle et la société OTC en date du 7 janvier 2020.
Les défendeurs n’ont pas conclu.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux assignations et pièces citées plus haut :
* Pour la demanderesse, l’assignation en date du 22 septembre 2023, reçue au greffe du tribunal en date du 2 octobre 2023, et l’assignation en date du 23 septembre 2024, reçue au greffe du tribunal le 2 octobre 2024,
* Les défenderesses n’ont pas comparu ni conclu.
Les défenderesses ne comparaissent pas, et ne se font représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elles ; conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, elles s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Le tribunal constatera leur absence, et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître ayant été signifiée selon les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile et satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code.
En l’absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi :
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la société OTC étant domiciliée à Chartres, commune de notre ressort, le tribunal de commerce de Chartres est donc territorialement compétent.
La société OTC étant commerçante, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent au vu de l’article 721-3 du code de procédure civile.
La tribunal de commerce de Chartres ayant prononcé par jugement en date du 12 novembre 2024 la jonction des deux instances 2023J00159 et 2024J00204, il n’y aura pas lieu de se prononcer à nouveau sur cette mesure d’administration judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a assigné la société OTC en date du 22 septembre 2023.
Le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société OTC le 9 novembre 2023, nommant la SELARL PJA prise en la personne de Maître [N] [E] comme liquidateur judiciaire.
Le tribunal de Commerce de Chartres, par jugement en date du 12/06/2024, a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la société OTC étant alors radiée du RCS.
Aux termes de l’article 1844-7-7° du code civil, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actif. Le liquidateur judiciaire n’a alors plus qualité pour la représenter.
La SOCIETE GENERALE a assigné la SARL PJA, Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [N] [E] en date du 23 septembre 2024.
La demande de fixation de la créance se heurte donc à la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actif. L’assignation de la SELARL PJA par la SOCIETE GENERALE étant postérieure à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal déclarera donc la SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, et compte tenu de la non comparution des défendeurs, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SARL OTC et de la SELARL PJA représentée par Maître [N] [E], ès-qualités, bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour elles,
DECLARE la SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SOCIETE GENEALE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Secrétaire ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Automobile ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Commissionnaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Bien mobilier
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Requête conjointe
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Investissement ·
- Rôle ·
- République française ·
- République ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Brasserie ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Café ·
- Liquidation ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation complémentaire ·
- Contrat de maintenance ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.