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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 31 janv. 2025, n° 2023L03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023L03071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2020J00575 SAS [S] N° RG: 2023L03071
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [B] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Stéphane CATHELY
[Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [W] [K] [Adresse 3] Comparante et assistée par la SCP UGGC AVOCATS [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 21 novembre 2024: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2023L03071 N° PC : 2020J00575
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS [S] a été constituée le 21 novembre 2011 sous forme de SARL avec un capital de 10 000 €, réparti à parts égales entre les deux associés fondateurs, Messieurs [T] [I] et [M] [E] et immatriculée au RCS de [Localité 2].
M. [M] [E] a été désigné aux fonctions de gérant.
Son objet social était « bâtiment et tous corps d’état ».
Le siège social a été transféré à [Localité 3] en 2013.
Le capital social de la SARL [S] a été porté à 80 000 € en mars 2015 après plusieurs augmentations de capital.
En septembre 2015, les associés ont décidé de transformer la SARL [S] en une SAS avant de céder 80 % de leurs participations respectives, M. [U] [E] cédant 40 des 50 actions qu’il détenait à M. [Q] [V] [E] et M. [T] [I] cédant 40 des 50 actions qu’il détenait à M. [D] [F].
Le 9 octobre 2015, Mme [W] [K], secrétaire comptable salariée depuis septembre 2013, a été nommée aux fonctions de présidente de la société [S].
Par la suite, les nouveaux associés ont augmenté le capital de la société [S] pour le porter à 200 000 € en date du 31 mai 2016, par incorporation des réserves.
Mme [K] a déclaré l’état de cessation des paiements de la SAS [S] le 27 novembre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de NANTERRE, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de la SAS [S], nommé la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [Y] [G], liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2019, « compte tenu de la date d’exigibilité de la créance du trésor public », date devenue définitive en l’absence de tout recours.
Selon la dirigeante, les difficultés rencontrées par la SAS [S] auraient principalement deux origines : en 2018, l’exécution d’un important chantier en deux phases au lieu d’une seule prévue initialement suite à la décision unilatérale du donneur d’ordre, qui a généré des pertes estimées à 600 000 € et, en 2020, l’arrêt brutal de l’activité pendant 3 mois du fait de la crise sanitaire de la covid-19. Ces deux évènements n’ont pas permis à la société de régler les deux dernières échéances du moratoire qu’elle avait obtenu en 2018 auprès de la Commission des Chefs de Services Financiers, ci-après « CCSF », ont obéré ses fonds propres, malgré un apport en compte courant de 100 000 € effectué par un des actionnaires, augmenté son passif social et fiscal, la privant du bénéfice d’un PGE et des attestations des organismes sociaux nécessaires pour participer à des appels d’offres.
[…]
Les principales données du compte de résultat des 4 derniers exercices sont résumées ci-après :
La société employait 21 salariés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire fait état d’un montant d’insuffisance d’actif de 3 572 275,77 € dans son assignation du 8 décembre 2023, montant qu’il réduit à 3 267 006 € dans ses dernières conclusions du 23 mai 2024 compte tenu de recouvrement de créances effectuées entretemps, étant souligné que les opérations de liquidation sont encore en cours.
La SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [B] [N], successeur de M e [Y] [G], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [K], dirigeante de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 remis à domicile, la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [Y] [G], ès-qualités, a attrait Mme [K] en comblement d’insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant ce tribunal.
Par ordonnance du 4 avril 2024, à la suite du départ en retraite de M e [G], le président de ce tribunal a désigné la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [B] [N], dans les mandats où la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [Y] [G], avait été désignée, dont celui de la présente affaire.
Par dernières conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 23 mai 2024, la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [B] [N], ès-qualités, demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 et des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
* Constater que par jugement rendu en date du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [S],
* Constater que le montant de l’insuffisance d’actif de la société [S] s’élève à la somme minimum de 3 267 006 €,
* Constater que Mme [K] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la société [S] à compter du 9 octobre 2015 jusqu’à ce jour,
* Dire et juger que Mme [K] a commis des fautes de gestion à l’origine de la totalité de l’insuffisance d’actif de la société [S],
En conséquence,
* Condamner Mme [K] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 3 267 006 €, correspondant à l’insuffisance d’actif de la société [S], augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce,
* Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Prononcer à l’égard de Mme [K] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, d’une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner Mme [K] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mme [K] aux dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions récapitulatives en défense n°2 déposées à l’audience de procédure du 20 juin 2024 et développées oralement à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024, Mme [K] demande à ce tribunal de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu l’article L. 653. 6°, du code de commerce,
Vu l’article L. 653-8 du code de commerce,
A titre principal :
* Juger que Mme [K] n’a commis aucune faute de gestion de nature à entraîner sa responsabilité pour insuffisance d’actif,
* Juger que Mme [K] n’a commis aucune faute de nature à entraîner sa condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, En conséquence.
* Débouter la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [Y] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGIQHE de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif de Mme [K],
* Débouter la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [Y] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer de Mme [K],
Subsidiairement :
* Débouter nonobstant la réunion des conditions légales, la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [Y] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la responsabilité pour insuffisance d’actif et au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer de Mme [K],
En tout état de cause :
* Débouter la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [Y] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [S] a établi, en date du 20 décembre 2023, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 3 572 275,77 €.
Après audition de la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [B] [N], successeur de M e [Y] [G], ès-qualités, et de Mme [K], Mme le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendue en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Elle a demandé de prononcer à l’encontre de Mme [K] une peine de faillite personnelle d’une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 janvier 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer
solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [K]
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, fait valoir qu’il est établi et non contesté que Mme [K] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la SAS [S] à compter du 9 octobre 2015 jusqu’à ce jour.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de la SAS [S] daté du 24 novembre 2020, produit aux débats, que Mme [K] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 9 décembre 2020.
Elle appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, ce qu’elle ne conteste pas.
Sur les fautes de gestion
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que Mme [K] a commis des fautes de gestion directement à l’origine de la naissance de l’insuffisance d’actif de la SAS [S] en :
* omettant de déclarer la cessation des paiements de la SAS [S] dans le délai de 45 jours,
* en ne respectant pas les règles applicables en matière sociale et fiscale,
* en ne respectant pas les règles applicables en matière comptable,
et demande l’application à son encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
En défense, Mme [K] répond qu’elle n’a commis aucune faute de gestion.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
La SAS ALLIANCE expose que :
* Le montant de l’insuffisance d’actif est incontestable même si Mme [K] tente d’en réduire le montant,
A ce jour, les opérations de liquidation judiciaire de la SAS [S] ont permis de recouvrer une somme totale de 375 721,72 €. Le recouvrement du compte client est encore en cours pour un montant annoncé de 702 721,25 € avec la précision qu’une partie conséquente est contestée,
* Le montant du passif définitivement admis s’élève à la somme de 4 194 384,81 €. La vérification du passif se poursuit portant sur des créances d’un montant total de 1,98 M€,
* Après déduction du passif admis de la partie de la créance de l’AGS nette des salaires, charges et congés payés postérieure au jugement d’ouverture pour un montant total de 248 232,09 €, le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à la somme minimum de 3 267 006 €.
Mme [K] répond que :
* Dans son assignation, le liquidateur judiciaire retient une insuffisance d’actif d’un montant minimum de 3 572 275,77 € après avoir opéré, sur le montant du passif définitivement admis, plusieurs retraitements,
* Toutefois, selon l’état du passif produit par le liquidateur judiciaire et l’état du compte de la liquidation judiciaire, l’insuffisance, si elle existe, est de 3 138 753,65 €,
* En conséquence, le tribunal ne pourra que retenir que l’insuffisance d’actif de la SAS [S] s’élève, à date, à un montant de 3 138 753,65 € et que, pour une partie substantielle, le passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire se rapporte à la période juridiquement protégée (covid-19) pendant laquelle l’exploitation des chantiers était interdite.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge-commissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
Ce dernier expose que l’insuffisance d’actif de [S] est au moins de 3 267 006 € selon le décompte suivant :
[…]
A ce jour, l’état des créances admises et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, notamment de la part de Mme [K], fait ressortir un passif d’un montant de 4 194 384,81 €, se décomposant en : Passif superprivilégié : 222 241,68 €
Passif privilégié :
1 956 185,75 €
Passif chirographaire : 2 015 957,38 €
Selon le liquidateur judiciaire, l’actif recouvré s’élève à la somme totale de 375 721,72 €.
Le liquidateur déduit du passif, d’une part, la somme de 303 425 € au titre du passif à échoir constituée de cautions sur retenues de garantie, et, d’autre part, la somme de 248 232,09 € constituée de la partie de la créance de l’AGS des salaires, charges et congés payés postérieure au jugement d’ouverture. Il base donc sa demande sur une insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS [S] de (4 194 384,81- 375 721,72- 303 425,00- 248 232,09) = 3 267 006 €.
Mme [K] soutient quant à elle que l’insuffisance d’actif de [S] ne s’élève, à date, qu’à un montant de 3 138 753,65 € en partant des états du liquidateur judiciaire, selon le détail suivant :
Passif déclaré
7 856 485,26 €
Passif rejeté – 1 462 456,99 €
Passif non définitif – 2 157 616,26 €
Cautions à échoir – 303 425 €
Passif social postérieur – 222 241,68 €
Créance AGS – 248 232,09 €
TOTAL PASSIF 3 462 513,24 €
Actif réalisé 68 778,21 €
Recouvrement compte client 254 981.38 €
TOTAL ACTIF 323 759,59 €
INSUFFISANCE D’ACTIF 3 138 753,65 €
Recouvrement compte client litigieux 702 721.25 €
Mme [K] commet principalement l’erreur de déduire deux fois le passif social postérieur : seul le montant de 248 232,09 € est justifié et retenu par le liquidateur, celui de 222 241,68 € recouvre la même chose et est de plus erroné. Par ailleurs elle se base sur des montants résultant de l’assignation initiale et non sur les montant mis à jour dans les dernières conclusions d’ALLIANCE.
Le tribunal retiendra donc le montant de 3 267 006 € d’insuffisance d’actif à date avancé par ALLIANCE.
Mme [K] soutient également qu’une partie substantielle de cette insuffisance d’actif :
* est née pendant la période juridiquement protégée (période du [Date naissance 1] au 23 [Date naissance 2] 2020, selon l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020) pendant laquelle l’exploitation des chantiers était interdite, notamment 130 898 € sur la créance totale déclarée par l’URSSAF qui correspondent aux cotisations de la période juridiquement protégée,
* ou a été notifiée postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire (1 040 374 € au titre du redressement fiscal notifié en janvier 2021).
En premier lieu, outre le fait que Mme [K] ne démontre pas avoir contesté l’admission des créances correspondantes dans le délai de 10 jours imparti par l’article R. 661-3 du code de commerce, le tribunal note que Mme [K] ne démontre ni ne soutient que ces créances seraient nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
En second lieu, le redressement fiscal notifié en janvier 2021 concerne une période allant du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020, période qui précède l’ouverture de la liquidation judiciaire. Mme [K] ne peut donc demander qu’il n’en soit pas tenu compte, ce passif étant né avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
[…]
En conséquence, le tribunal, dans l’état actuel de la procédure, retiendra un montant d’insuffisance d’actif certaine de 2 564 284,75 € qui lui permet d’entrer en condamnation à l’encontre de la dirigeante au maximum à hauteur de ce montant, s’il est établi que celle-ci a commis des fautes de gestion.
Sur la simple négligence :
Mme [K] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par la SAS ALLIANCE, ès- qualités, ne sauraient constituer des fautes de gestion mais relèvent d’une simple négligence de sa part, et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée par application des dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce.
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, soutient que les fautes de gestion reprochées à Mme [K] sont d’une gravité telle qu’elles ne résultent pas d’une simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s’imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le fait de ne pas avoir respecté les règles applicables en matière sociale, fiscale et comptable.
Il convient alors d’examiner chacun des griefs retenus par la SAS ALLIANCE, ès-qualités, à l’encontre de Mme [K] pour déterminer s’ils constituent des fautes de gestion ou une simple négligence de la part du débiteur.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la SAS [S] dans le délai légal de 45 jours
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que :
* Mme [K] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de la SAS [S] dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 30 décembre 2019, date devenue définitive en l’absence de tout recours,
* Mme [K] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la SAS [S]. Il ressort de l’état des inscriptions de privilèges et de nantissements de la société [S] en date du 24 novembre 2020 une seule inscription au titre du privilège du trésor public pour un montant de 863 514,71 €. L’analyse du passif confirme l’ancienneté de l’état de cessation des paiements de la SAS [S], certaines créances impayées datant de 2017. Il a notamment été relevé 26 créances déclarées, d’un montant total de 1 135 223,69 €, nées à compter du 15 février 2020, date à laquelle Mme [K] aurait dû régulariser une déclaration de cessation des paiements, dans le respect de son obligation légale. Il doit être évoqué également la créance fiscale déclarée par la DGFIP admise à titre définitif pour un montant de 1 147 403,71 € et portant sur la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020, ainsi qu’une créance de 22 000 € née durant la période courant du 1 er janvier 2020 au 9 décembre 2020 au titre de la TVA, outre la CFE d’un montant de 2 285 € et la somme totale de 14 323 € au titre de la retenue à la source des mois de septembre à novembre 2020,
* Il appartenait à Mme [K] de déclarer la cessation des paiements de la SAS [S] au plus tard le 15 février 2020, dans le respect du délai de 45 jours, prescrit par l’article L. 640-4 du code de commerce,
* Cette faute de gestion est à l’origine d’une aggravation de l’insuffisance d’actif d’un montant total de 1 173 831,69 €, ainsi qu’en attestent les déclarations de créances mettant en évidence les créances nées postérieurement au 15 février 2020.
Mme [K] répond que :
* Le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements n’est matériellement pas contestable mais ce retard ne suffit pas à caractériser une faute de gestion ou une faute personnelle de Mme [K],
* La responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif est exclue en cas de simple négligence. En l’espèce, la connaissance parfaite de l’état de cessation des paiements par Mme [K] et, partant, le caractère délibéré du retard dans le défaut de déclaration de cet état dans le délai légal, ne sont pas démontrés,
* Le liquidateur judiciaire a fixé la date de la cessation des paiements de la SAS [S] au 30 décembre 2019 « compte tenu de la date d’exigibilité de la créance du trésor public », créance qui a donné lieu à l’inscription en date du 24 juillet 2020 d’un privilège du trésor public pour un montant de 863 514,71 €. Cependant ladite créance résulte essentiellement de la déclaration de TVA au titre du mois d’avril 2020 pour laquelle Mme [K] a pris attache avec le trésor public, postérieurement à l’inscription de ce privilège, en vue de convenir d’un échéancier de règlement qui lui a été accordé par le trésor public,
* Si cette date du 30 décembre 2019 est effectivement juridiquement définitive, elle n’en est pas moins infondée, aucune comparaison avec l’actif disponible n’étant par ailleurs faite à cette date, de sorte qu’il est difficile de soutenir que Mme [K] avait connaissance d’un état de cessation des paiements à cette date sur la base d’une créance qui n’était pas exigible,
* Le liquidateur judiciaire affirme que certaines créances seraient impayées depuis 2017. Toutefois, l’examen de ces créances révèle que les créances les plus anciennes et les plus importantes remontent en réalité au printemps ou à l’été 2020 c’est-à-dire pendant la période juridiquement protégée de trois mois pendant laquelle la SAS [S] n’a pu exercer aucune activité. Il est difficile de venir soutenir que Mme [K] avait une connaissance précise de
l’état de cessation des paiements à la date du 30 décembre 2019 alors que les principales dettes invoquées par le liquidateur judiciaire sont nées postérieurement à cette date et précisément pendant une période où le législateur a considéré que l’état de cessation des paiements ne pouvait apparaître. Il en est ainsi des dettes sociales dont il était admis qu’elles ne soient pas réglées et pour lesquelles des moratoires ont été systématiquement octroyés par l’URSSAF à la sortie de la crise sanitaire (plusieurs mois plus tard),
* Cette circonstance ne pourra être ignorée par le tribunal dans l’appréciation de la prétendue faute de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
* Elle a été embauchée en qualité de simple secrétaire comptable et non en tant que chef comptable expérimenté. La SAS [S] avait recours à un expert-comptable. Alors que le secteur était frappé d’un arrêt total d’activité, elle n’est pas restée inactive pendant cette période, en négociant avec le trésor public un échelonnement des paiements, en saisissant la CCSF d’une demande de nouvel échelonnement des dettes sociales. Alors que le compte client au 31 décembre 2019 s’élevait à 3,2 M€, que des discussions étaient en cours avec les principaux créanciers et que l’activité devait connaître un important rebond à la sortie de la crise sanitaire, il ne peut être déduit que Mme [K] connaissait parfaitement l’état de cessation des paiements et que c’est délibérément qu’elle ne l’a pas déclaré dans le délai légal.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
La date de cessation des paiements fixée à titre provisoire au 30 décembre 2019 dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS [S] est devenue définitive en l’absence de recours.
Mme [K] devait donc procéder à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 15 février 2020.
Or, Mme [K] a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de la SAS [S] le 24 novembre 2020. Ce retard n’est pas contesté par cette dernière mais elle prétend qu’il est dû à une simple négligence de sa part.
Mme [K] soutient que les créances les plus anciennes remontent en réalité au printemps ou à l’été 2020, soit pendant ou à la sortie de la période de « moratoire sur les faillites » et juridiquement protégée.
Néanmoins, le tribunal relève qu’un certain nombre de créances étaient bien antérieures à la date du 15 février 2020. Sur la déclaration de créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, en dehors des créances de TVA en rapport avec le contrôle fiscal, figurent au titre de l’année 2017 un montant de CVAE de 16 851 € et un montant de TVA de 47 085 € et au titre de l’année 2018 un montant de CVAE de 23 000 €. De même sur celle de PRO BTP, figurent des montants de 6 404 €, 3 905 €, 18 634 € et 71 384 €, respectivement au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par ailleurs, plusieurs fournisseurs ont déclaré des créances impayées nées en 2019 voire même en 2018 dont EDF qui, au vu du relevé du compte de la SAS [S] dans ses livres, affiche un montant cumulé d’impayés de 85 650 € au titre de ces deux années.
Il en résulte que, compte tenu de l’ancienneté des créances impayées, remontant pour certaines d’entre elles à 2015, Mme [K], secrétaire comptable de la SAS [S] depuis septembre 2013, ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la SAS [S] et ne peut invoquer une simple négligence de sa part.
La preuve est ainsi apportée que Mme [K] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la SAS [S] dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif au 30 décembre 2019.
Mme [K] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de la SAS [S], dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal d’un montant minimum de 598 032 € dont :
* URSSAF : 243 480 € (cotisations d’avril à novembre 2020)
* SAD LOC : 112 747 € (factures impayées de juin à novembre 2020)
* PRO BTP : 104 911 € (cotisations du 1 er mars au 9 décembre 2020)
* ISCHEBECK France : 98 286 € (factures impayées de mars à novembre 2020)
* PRS Hauts-de-Seine (prélèvement à la source de septembre à novembre 2020, CVAE 2020, CFE 2020) : 38 608 €
L’aggravation du passif de la SAS [S] pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Le grief d’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ayant aggravé l’insuffisance d’actif d’un montant minimum de 598 032 € est ainsi constitué à l’encontre de Mme [K] et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur le non-respect des règles applicables en matière sociale et fiscale
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, fait valoir que le non-respect par Mme [K] des règles applicables en matière fiscale et sociale est mis en évidence par la proposition de rectification fiscale en date du 28 janvier 2021 adressée à la SAS [S] suite à une vérification de comptabilité portant sur la TVA due durant la période courant du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020.
Au terme de ses opérations de vérification, l’administration fiscale a conclu :
à une minoration de la TVA collectée exigible déclarée à hauteur des montants suivants: en 2018, une rétention de 84 978 €, en 2019, une rétention de 954 755 €, en 2020, une discordance portant sur un trop déclaré de 755 886 €, montant résultant de Fichiers d’Ecritures Comptables, ci-après « FEC », incomplets remis à l’administration fiscale pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2020,
* à l’enregistrement d’une TVA non déductible afférente à des dépenses à hauteur des montants suivants : en 2018, 292 €, en 2019, 349 €, en 2020, 144 €.
Le contrôle effectué par l’administration fiscale a conduit à un redressement au titre des droits de 1 040 374 € et à un crédit à régulariser après contrôle de 755 742 €.
Il est précisé qu’au mois d’avril la société [S] a régularisé une déclaration de TVA reportant le montant de la TVA occulté en 2019 admettant ainsi un montant dû de TVA de 782 227 € et expliquant le montant négatif de la rétention de TVA relevé par l’administration fiscale en 2020. Cette régularisation au mois d’avril 2020 confirme le caractère délibéré de cette faute de gestion.
Le montant du passif social et fiscal s’élève à la somme de 1 956 185,75 € représentant 46 % du passif admis.
Il est établi que Mme [K] n’a pas respecté les obligations déclaratives en matière fiscale en procédant à une minoration de la TVA collectée destinée à financer l’exploitation d’une activité déficitaire en dotant la SAS [S] d’une solvabilité artificielle en vue de masquer son état de cessation des paiements. La gravité de cette faute de gestion est établie au regard des montants de TVA indument déclarés.
Il est établi que Mme [K] n’a pas non plus respecté l’obligation en paiement des créances fiscales et sociales dues par la SAS [S], en ce compris le précompte salarial, ce qu’un dirigeant d’entreprise ne peut ignorer et encore moins lorsque, comme en l’espèce, la dirigeante exerce également les fonctions de secrétaire comptable.
Le non-respect par Mme [K] des règles applicables en matière fiscale et sociale en l’absence de paiement des cotisations dues, qui constitue une faute de gestion délibérée au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, est directement à l’origine d’une aggravation du passif à concurrence du montant des créances sociales et fiscales admises.
Mme [K] répond que :
* En se fondant exclusivement sur la proposition de rectification fiscale, le liquidateur judiciaire ne démontre pas à suffisance la réalité de la faute de gestion. Il faut souligner que les opérations de vérification de comptabilité n’ont donné lieu à aucune majoration, ni pénalités pour mauvaise foi ou fraude. Ce faisant, le caractère délibéré affirmé par le liquidateur judiciaire n’est pas démontré,
* Elle a obtenu un accord CCSF d’échelonnement des dettes sociales et fiscales en 2018 avec un échéancier de règlement en 24 mois, échéancier qui a été respecté jusqu’au début de l’année 2020 où, avec la survenance de la crise sanitaire, la SAS [S] n’a pas été en mesure de régler les deux dernières échéances. Durant l’été 2020, elle a à nouveau saisi la CCSF, qui a refusé d’accorder de nouveaux délais. Elle a alors pris attache avec les services de l’administration fiscale, qui ont accepté le principe du règlement en 24 mois de la dette fiscale de 863 514,71 €, les discussions s’étant poursuivies jusqu’en septembre 2020,
* Dans ces conditions, si le passif de la liquidation judiciaire de la SAS [S] fait effectivement apparaître des dettes fiscales et sociales, il n’est pas raisonnable d’affirmer que Mme [K] se serait sciemment soustraite à ses obligations de chef d’entreprise en ne procédant pas au règlement de dettes fiscales et sociales alors qu’elle a pris des mesures précisément en vue de parvenir à leur règlement nonobstant les difficultés auxquelles faisait face la société. Les tentatives de Mme [K] qui se sont certes in fine révélées insuffisantes démontrent l’absence de caractère délibéré dans le non-paiement des cotisations fiscales et sociales et partant, l’absence de faute de gestion.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort de la proposition de rectification en date du 28 janvier 2021 adressée à la SAS [S], faisant suite à une vérification de sa comptabilité pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020, que « Le service vérificateur constate, dès lors, que la SAS [S] n’a pas respecté le dispositif légal en vigueur en matière de déclaration et de reversement de la TVA collectée exigible » et que, s’agissant de l’exercice 2019, « le passif de TVA collectée comptabilisé incorpore une masse significative de TVA collectée exigible non reversée au regard des encaissements reçus des clients ». Cette discordance a été estimée à la somme de 1,048 M€ pour 2019 et à 85 k€ pour 2018.
S’il est exact que la SAS [S] a procédé à une régularisation au titre de l’année 2019 en effectuant en date du 20 mai 2020 une déclaration de TVA pour un montant de 782 k€, reconnaissant ainsi qu’elle avait précédemment sous-déclaré sa TVA au titre de l’exercice 2019, il est néanmoins établi qu’elle n’a pas respecté ses obligations déclaratives au titre de la TVA antérieurement.
Ceci a entraîné la création d’un passif fiscal au titre de la TVA pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020 d’un montant conséquent, s’élevant à la somme de 1 040 374 €, selon la déclaration de créance de la DGFIP admise à titre définitif.
Par ailleurs, les déclarations de créances établies par les organismes sociaux font apparaître des cotisations impayées auprès de PRO BTP au titre des cotisations retraite pour la période du 31 décembre 2015 au 9 décembre 2020 d’un montant de 344 532 €, des cotisations URSSAF impayées pour la période d’octobre 2019 à décembre 2020 d’un montant de 356 465 € dont 59 808 € au titre de la part salariale.
Ceci a entraîné la création d’un passif social d’un montant conséquent, s’élevant à la somme totale de 700 997 €.
En conséquence, le grief de faute de gestion relatif au non-respect des règles applicables en matière fiscale et sociale et de non-paiement des créances fiscales et sociales est ainsi constitué à l’encontre de Mme [K] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [S] et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence alors que Mme [K] a été nommée dirigeante de la SAS [S] en octobre 2015.
Sur le non-respect des règles applicables en matière comptable
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, fait valoir que le non-respect par Mme [K] des règles applicables en matière comptable est mis en évidence par la proposition de rectification fiscale en date du 28 janvier 2021 adressée à la SAS [S] suite à une vérification de comptabilité portant sur la TVA due durant la période courant du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020.
Au terme de ses opérations, l’administration fiscale a relevé que la SAS [S] avait enregistré ses écritures comptables avec un décalage certain lui donnant la possibilité de les modifier dans l’intervalle, au mépris des règles applicables, selon le détail suivant :
les opérations comptables de l’exercice 2018 ont été enregistrées le 11 juin 2019,
* les opérations comptables de l’exercice 2019 ont été enregistrées le 29 septembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’approbation des comptes et enfin pour l’exercice 2019, postérieurement à la date de réception de l’avis de vérification de comptabilité.
L’administration fiscale a également relevé que des opérations de nature différente (achats, vente, inventaire…) et sans lien entre elles, minoritaires en nombre, ont présenté un numéro de pièce identique. En outre, l’administration fiscale a relevé que les FEC provisoires établis pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2020 qui lui ont été remis, étaient incomplets et que la SAS [S] n’a pas entendu les compléter en dépit de ses demandes répétées.
Les investigations de l’administration fiscale ont conduit à relever l’impossibilité pour le cabinet d’expertise comptable en charge de la tenue de la comptabilité, à obtenir la communication de la totalité des pièces justificatives d’achat sur le deuxième trimestre de l’année 2020 (crise sanitaire, refus de certains fournisseurs d’adresser des duplicatas, non-retour des pièces d’achat visées par les chefs de chantiers).
Mme [K] n’a pas tenu la comptabilité de la société [S] de manière régulière.
Ce fait constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Cette faute de gestion est d’autant plus grave que Mme [K] occupait également le poste de secrétaire comptable lui interdisant de prétendre avoir commis une simple négligence.
Mme [K] répond qu’il convient d’emblée de rappeler que l’administration fiscale a considéré, en conclusion de la vérification de comptabilité opérée entre septembre 2020 et janvier 2021, que « La comptabilité présentée pour la période du 01/01/2018 au 30/06/2020 en matière de TVA est toutefois considérée comme étant régulière et probante. ».
Dans ces conditions, on voit mal comment le grief de tenue d’une comptabilité irrégulière et/ou incomplète pourrait être retenu à son encontre.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
L’article L. 123-14 du même code dispose que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Le tribunal relève que :
* Exercice 2017 : la SAS [S] a obtenu du président de ce tribunal une prorogation jusqu’au 30 septembre 2018 du délai de réunion de l’AGO annuelle d’approbation des comptes mais cette AGO s’est finalement tenue le 31 octobre 2018, avec un rapport du commissaire aux comptes établi le 12 octobre 2018,
* Exercice 2018 : les écritures comptables ont été toutes validées en bloc le 11 juin 2019, une intervention technique du cabinet comptable a eu lieu en octobre 2019, mais les comptes n’ont finalement été établis que le 15 mai 2020 et le président de ce tribunal, sollicité en date du 23 juillet 2019 en vue de l’obtention d’un délai pour la réunion de l’AGO de la SAS [S] a refusé cette prorogation au motif que la société avait obtenu antérieurement une demande de prorogation de délai de tenue de l’AGO jusqu’au 30 septembre 2018 et que, malgré cela, elle n’avait toujours pas déposé les comptes annuels clos au 31 décembre 2017. Mme [K] ne rapporte pas la preuve que l’AGO devant approuver les comptes de l’exercice 2018 s’est en définitive tenue,
* Exercice 2019 : les écritures comptables ont été toutes validées en bloc le 29 septembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’approbation des comptes et même postérieurement à la date de réception de l’avis de vérification de comptabilité. Le cabinet comptable a indiqué au liquidateur que les comptes de l’exercice 2018 n’ayant pas été approuvés, le traitement des comptes de l’exercice 2019 avait été différé.
Le vérificateur fiscal note que « Ainsi, la société ne fige ses écritures comptables qu’une seule fois et reste donc’en mode brouillard’ toute l’année ce qui lui laisse toute latitude pour modifier les écritures non validées » et que « Au cas d’espèce, la procédure de validation des écritures comptables n’a pas été respectée ».
S’il est exact que le vérificateur fiscal, après avoir relevé des irrégularités dans le processus de validation des écritures comptables et d’établissement des comptes, a néanmoins conclu que la comptabilité présentée pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020 était régulière et probante au regard de la TVA, raison pour laquelle il n’a pas procédé à une taxation d’office sur la base du chiffre d’affaires, il ne s’est pour autant pas prononcé sur la régularité et sur le caractère probant de cette comptabilité dans l’absolu étant donné que sa vérification ne portait que sur la TVA.
En outre, il est dûment établi que les retards pris dans la validation des écritures comptables, dans l’établissement des comptes annuels, dans leur dépôt au greffe de ce tribunal ( note du tribunal : seuls les comptes 2017 ont été déposés le 10 décembre 2020 ), ainsi que le retard pris dans la tenue de l’AGO devant approuver les comptes 2017, et, dans le cas des exercices 2018 et 2019, l’absence de preuve de tenue des AGO, n’ont pas permis à la dirigeante et aux associés de la SAS [S] de disposer dans les délais requis d’une présentation fidèle du patrimoine et du résultat comptable de la société et ainsi d’être en mesure de prendre les mesures correctives nécessaires et au commissaire aux comptes d’exercer sa mission de certification conformément aux dispositions de l’article L. 823-10-1 du code de commerce.
De plus, les sous-déclarations de TVA et de cotisations sociales effectuées par la SAS [S] au titre des exercices 2018 et 2019 ont eu pour effet que les comptes de ces deux exercices ne reflétaient pas fidèlement la situation financière de l’entreprise.
Dans ces conditions, le grief de faute de gestion commise par Mme [K] pour non-respect des règles applicables en matière comptable est établi au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce et la gravité de cette faute, considérant les connaissances des règles applicables en matière comptable que Mme [K] devait avoir en sa qualité de secrétaire comptable, est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur la demande de la SAS ALLIANCE, ès-qualités, de condamner Mme [K] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SAS [S]
Des griefs soulevés par la SAS ALLIANCE, ès-qualités, à l’encontre de Mme [K] sont ainsi établis et constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS [S], ceux de déclaration de la cessation de paiement au-delà du délai de 45 jours, de non-respect des règles applicables en matière fiscale et sociale, de tenue d’une comptabilité irrégulière.
L’insuffisance d’actif retenue par le tribunal s’élève à la somme significative de 3 267 006 €. Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la SAS [S], dont Mme [K] assurait la direction de droit, doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, Mme [K] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Mme [K], secrétaire comptable de profession et recrutée par la SAS [S] à cette fonction en septembre 2013, acceptait de devenir la dirigeante de la SAS [S] en octobre 2015 alors qu’elle ne disposait d’aucune expérience de la gestion d’une entreprise et n’avait pas les qualifications requises pour prendre la présidence d’une entreprise employant 21 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 7 M€.
Interrogée sur les circonstances dans lesquelles cette nomination est intervenue, Mme [K] répond qu’elle a été choisie par défaut, aucun des deux principaux associés ( note du tribunal : détenant chacun 40% des parts ) ne souhaitant assumer cette fonction afin de ne pas déséquilibrer les rapports entre eux, alors qu’ils n’étaient frappés d’aucune mesure d’interdiction de gérer. Cette fonction lui a été présentée comme temporaire, pour une durée d’un an éventuellement reconductible.
Le tribunal note que les deux associés de la SAS [S] étaient salariés et occupaient respectivement le poste de directeur commercial et de directeur des appels d’offres, postes essentiels au fonctionnement de la SAS [S].
Mme [K] indique avoir perçu une prime de gérance de 624 € par mois qui n’est manifestement pas à la hauteur des responsabilités importantes qu’elle a endossées.
Le liquidateur ne soutient pas qu’elle se soit enrichie personnellement.
Au-delà de la tenue de la comptabilité au quotidien, Mme [K] faisait en réalité office de responsable administratif et financier, disposant d’un pouvoir de signature simple vis-à-vis des banques, négociant des délais de paiement auprès de l’administration fiscale et tentant d’obtenir un Prêt Garanti par l’Etat.
En conséquence, prenant en compte le contexte dans lequel Mme [K] a été nommée et a exercé ses fonctions de dirigeant de droit, le tribunal condamnera Mme [K] à payer la somme forfaitaire de 150 000 € entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S].
Sur la capitalisation des intérêts
La demande ayant été judiciairement formée, et étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application des articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose qu’il est établi que :
* Mme [K], qui ne pouvait ignorer que la SAS [S] était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en l’absence de paiement des dettes fiscales, a sciemment reporté la déclaration de cessation des paiements de la SAS [S],
* Mme [K] n’a pas tenu la comptabilité de la SAS [S] de manière régulière.
En conséquence le tribunal statuera sur l’opportunité de faire application des dispositions de ces textes à l’égard de Mme [K] et dans le cas d’une condamnation, décidera de l’assortir de l’exécution provisoire, justifiée par la gravité des faits relevés, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce.
Mme [K] admet elle-même ne plus exercer de mandats sociaux sans présenter aucune garantie pour l’avenir de sorte que le tribunal pourra sans crainte éloigner Mme [K] de la vie des affaires durant une période supérieure à 5 années.
Mme [K] répond qu’elle n’a exercé aucun mandat social avant sa désignation en qualité de président de la SAS [S], qu’elle n’exerce actuellement aucun mandat social et qu’elle n’entend pas réitérer l’expérience ratée d’un quelconque mandat social dans n’importe quelle circonstance.
Toutefois elle sollicite du tribunal de ne pas être condamnée à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer qui serait de nature à l’empêcher de souscrire des financements personnels, notamment en vue d’acquérir sa résidence principale.
Ces conséquences apparaissent excessives alors que le risque de récidive est nul.
L’expérience de la liquidation judiciaire l’a profondément affectée mais elle a néanmoins collaboré pendant toute la procédure.
Le procureur de la République a demandé, à l’encontre de Mme [K], une condamnation à une mesure de faillite personnelle de 15 ans.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la comptabilité de la SAS [S] n’a pas été tenue dans le respect des règles applicables en matière comptable.
Les conditions d’application de l’article L. 653-5 du code de commerce sont donc réunies.
En conséquence, le tribunal, compte tenu des faits relevés détaillés ci-dessus, condamnera Mme [K] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de MME [K]
Mme [K], qui était le dirigeant de droit de la SAS [S], a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de la SAS [S] dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation.
De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être reprochés à Mme [K].
Toutefois, compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de Mme [K], il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Mme [K], le tribunal ordonnera l’exécution
provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 25 avril 2024,
Condamne Mme [W] [K], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 5], à payer la somme de 150 000 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme [W] [K], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 5], pour une durée de 15 ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne Mme [W] [K], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 5], à payer à la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [S], la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
Met les frais de greffe à la charge de Mme [W] [K], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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