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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 4 févr. 2026, n° 2025005815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025005815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 04/02/2026
Demandeur(s) : Monsieur [W] [P]
46A, rue de Villard
77760 Nanteau-sur-Essonne
immatriculé(e) sous le SIREN n°798 419 826
Représentant(s) : Comparant–
Défendeur(s) : AURA EVENEMENTS SAS
646, route des Digues
14123 Eleury-sur-Orne
immatriculé(e) au RCS de Caen n°937 537 975
Représentant(s) : Madame Régine CROSNIER, représentant légal
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Yves OGIER
Juges : Steve MAUGUY
: Jean-Luc ANDRÉ
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audie nce publique du 22/10/2025
Jugement rendu le 04/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Monsieur [W] [P] a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 28/05/2025 à l’encontre de la société AURA EVENEMENTS pour la somme de 1 924 €, outre la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par lettre recommandée du 27/06/2025, reçue au greffe le 30/06/2025, la société AURA EVENEMENTS SAS a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 22/10/2025, puis mise en délibéré au 10/12/2025, et prorogée pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société AURA EVENEMENTS organise des séances photos lors des périodes de fêtes de fin d’année avec des « pères noël » dans les centres commerciaux. Elle exerce ces prestations sur plusieurs régions. Les photographes sont des indépendants ainsi que les prestataires en « père noël ».
La société AURA EVENEMENTS met à disposition du photographe des kits de consommables afin de réaliser et vendre les photos auprès d’une clientèle de particuliers qui se trouve dans les centres commerciaux.
Un contrat de prestation a été signé le 15/11/2024 et 18/11/2024 entre la société AURA EVENEMENTS et monsieur [W] [P].
La société AURA EVENEMENTS a mis à disposition de monsieur [W] [P], photographe indépendant, un kit de consommable correspondant à 3 cartons de 400 photos, soit 1200 photos vendables.
Suite à la réalisation de sa prestation du 27/11/2024 au 24/12/2024, monsieur [W] [P] a adressé à la société AURA EVENEMENTS une facture n°F057 du 20/02/2025 d’un montant de 1 924,30 €.
A réception, la société AURA EVENEMENTS s’est opposée à un quelconque règlement faisant valoir des dysfonctionnements et manquements opérés par monsieur [W] [P], notamment l’absence d’explication quant au différentiel de photos vendues et de photos imprimées.
Malgré plusieurs échanges amiables, puis par lettres recommandées, les parties ne sont pas parvenues à transiger amiablement. C’est dans ces conditions que monsieur [W] [P] a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance en date du 28/05/2025, la société AURA EVENEMENTS a été enjointe de s’acquitter de la somme de 1 924 €, outre frais et dépens. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [W] [P] a indiqué au tribunal être créancier de la somme de 1 485 € au titre de sa prestation et ce, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, outre la part variable à hauteur de 188,30 € et les pénalités de retard pour 251 €. Il a précisé que le prestataire « père noël » aurait pris 18 photos de présentation, que le présentoir disposait de 8 photos, que le changement de bobine ou ruban d’imprimante générait une perte de 4 à 5 photos, soit pour 6 rouleaux une perte de 24 photos, que les 52 photos manquantes font partie des marges d’erreur d’impression. Il a maintenu sa demande en paiement, outre la condamnation de la partie défenderesse aux frais d’huissier et de procédure d’injonction de payer et de procédure au fond.
A la barre, la société AURA EVENEMENTS a rappelé les spécificités techniques de la prestation. Elle a indiqué qu’après retraitement des données et des facturations journalières communiquées par monsieur [W] [P], un écart de 94 photos n’a pas été justifié, que cette perte matériel et financière est imputable à monsieur [W] [P], que c’est à bon droit qu’elle a donc réduit la facture des prestations de monsieur [W] [P] du montant du chiffre d’affaires perdu soit la somme 1 129 €, estimant dès lors n’être redevable que de la somme de 356 €. Elle a maintenu ses prétentions et a sollicité l’octroi d’une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 27/06/2025 par la société AURA EVENEMENTS, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 03/06/2025, est recevable en la forme;
Attendu qu’il est produit aux débats le contrat de prestations de services dûment signés par les parties en date du 15 et 18/11/2024 ;
Attendu que le litige porte sur le décompte de photos imprimées et vendues, et le décompte de photos imprimées mais dites « anomalies » car invendue, invendable ou faisant partie du lieu d’exposition ;
Attendu que le tribunal constate que le contrat ne dispose d’aucune clause permettant de trancher ce genre de litige ;
Attendu que le tribunal relève que la société AURA EVENEMENT a déjà rencontré des litiges similaires auprès d’autres prestataires photographes ;
Attendu que pour justifier le bien fondé de son opposition, la société AURA EVEMENT produit un décompte manuscrit des photos relatif à la prestation réalisée par monsieur [W] [P] ; que cette pièce, au surplus presque illisible pour le tribunal, ne démontre aucune rigueur de la gestion du décompte de photos ;
Attendu que tant monsieur [W] [P] que la société AURA DEVELOPPEMENT, ne sont capable de produire un décompte certain et clair des consommables utilisés, vendus ou faisant partie des anomalies ; que les différents décomptes opérés par les parties ne sont pas sérieux ; que le tribunal relève qu’il est cité un manque de 94 photos, puis de 86, pour ensuite reconnaître que certaines photos ont été récupérées par d’autres prestataires, mais là encore, une partie déclare 18 photos et l’autre 8 photos ;
Attendu que monsieur [W] [P] déclare qu’il y aurait 4 à 5 photos de perdu à chaque changement de rouleaux, soit au total 24 photos, que 18 photos de démonstration ont été récupérées par un prestataire « père noël », soit 42 photos de perdues ou dites « anomalies » ;
Attendu que le tribunal constate que tant la partie demanderesse que la partie défenderesse manquent cruellement de rigueur, de formalisme et de procédure interne ;
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que monsieur [W] [P] a exécuté sa prestation de photographe sur la période contractuellement prévue et a remis à la société AURA EVENEMENTS des éléments de caisse et de consommables journaliers ; que la société AURA EVENEMENTS ne saurait donc se soustraire au paiement de la part fixe du contrat, soit la somme de 1 485 € ; qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme ;
Attendu que le tribunal relève que monsieur [W] [P] a manqué de bonne volonté pour clarifier et justifier les anomalies de compteur auprès de son prestataire ; que les explications changeantes au fur et à mesure de la procédure n’emportent pas la conviction du tribunal d’une relation contractuelle exécutées de bonne foi ;
Attendu que la société AURA EVENEMENTS a été contrainte de reprendre chaque journée de prestation exécutée, et que l’absence de justification des anomalies porte préjudice à la société ; que partant, le tribunal estime équitable de condamner monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Attendu que monsieur [W] [P] sera débouté de sa demande en paiement de la part variable et des pénalités de retard figurant sur la facture n°F057 du 20/02/2025 ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation des créances réciproquement dues entre les parties ;
Attendu que vu la nature du litige, le tribunal n’estime pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société AURA EVENEMENTS à payer à monsieur [W] [P] la somme de 1 485 € ;
Déboute monsieur [W] [P] de sa demande en paiement du surplus de la facture n°F057 du 20/02/2025 ;
Condamne monsieur [W] [P] à payer à la société AURA EVENEMENTS la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Ordonne la compensation des créances réciproquement dues entre les parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,77 €, dont TVA 15,96 € ;
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