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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 4 nov. 2025, n° 2025L00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 4 Novembre 2025
N° Minute : 2025L00602
N° PCL : 2023J00035 SAS B.E AND CO N° RG: 2025L00572
DEBITEUR
SAS B.E AND CO [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 832678783 2017 B 1121
Représentant légal : Mme [B] [Y] [C] née [Z] Représenté par Me [G] [H] [M] [Adresse 2] [Localité 1]
Date des débats : 21 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 4 Novembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Thierry LEMALLE,M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Novembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 30/04/2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a arrêté le plan de sauvegarde de la :
SAS B.E AND CO [Adresse 1] [Localité 1] activité : Restauration, bar, licence de 4ème catégorie, café, salon de thé, glacier. Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 832678783 2017 B 1121 Représentant légal : Mme [B] [Y] [C] née [Z]
Lors de l’arrêté dudit plan, le Tribunal a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, et a désigné : SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [U] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, les autres organes de la procédure maintenus ;
La SAS B.E AND CO représenté par Me PUJOL Avocat au Barreau de Grasse demeurant [Adresse 3] a présenté une demande tendant à une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan par déclaration auprès du Greffe du Tribunal en date du 25 Septembre 2025 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 21 Octobre 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposés :
* Demandes du Débiteur :
Me [H] [M] confirme les termes de sa requête à savoir :
* Procéder à la mainlevée de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société B.E AND CO, telle que prononcée selon jugement du 30 Avril 2024, et d’autoriser en conséquence la cession de son fonds de commerce au profit de Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4] ou de toute personne morale que ces dernier entendrait se substituer, en application de la faculté de substitution prévue au compromis en date du 23 Septembre 2025 ; et ce moyennant le prix de 570.000 €, payable comptant à hauteur de 470.000 € le jour de la signature des actes de cession définitifs, et aux clauses et conditions prévues par le compromis du 23 Septembre 2025 ;
* Juger que, en cas de réalisation de la cession, la fraction du prix de cession payable comptant, soit la somme de 470.000 € sera versée sur le compte CARPA de Me Florence PUJOL, membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL, Avocat au Barreau de Grasse, y demeurant à Cannes 06400 [Adresse 5] [Adresse 2], à charge pour cette dernière de :
*Procéder au règlement des créanciers défintivement admis au passif de la procédure de redressement judiciaire du cédant ; à cet effet, le séquestre remettra entre les mains de la SELARL GM es qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan du cédant par prélèvement sur le prix de cession payant comptant, le montant du passif résiduel restant à acquitter au titre de l’exécution du plan de redressment de sauvegarde du cédant, ainsi que les frais de justice ;
*Procéder au règlement, le cas échéant, des autres créanciers du cédant s’il y a lieu, selon les règles de droit commun applicables en cas de cession de fonds de commerce.
* Avis du Commissaire à l’Exécution du plan :
Le prix de cession envisagé fixé à 570.000 €, dont 470.000 € versés comptant à la signature de l’actif définitif, permettrait de procéder à l’apurement total du passif résiduel inscrit au plan de sauvegarde évalué à ce jour à la somme de 284.206,06 €, ainsi qu’au règlement des frais de justice afférents, étant précisé que le solde actuel du compte ouvert par le Commissaire à l’Exécution du Plan esqualités est créditeur à hauteur de 37.620,76 €.
Il est en outre prévu que les sommes nécessaires à cet apurement soient versées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan par le séquestre.
Dans ces conditions, le Commissaire à l’Exécution du Plan émet un avis favorable à la demande de modification du plan présentée par la SAS B.E AND CO, portant sur :
* La levée de l’inaliénabilité du fonds de commerce prononcée par le jugement du 30 Avril 2024 ayant arrêté le plan de sauvegarde ;
* Le remboursement anticipé du passif résiduel dans le cadre dudit plan.
Il est toutefois précisé que le constat de la bonne exécution du plan sera différé jusqu’à ce que soit définitivement tranché le sort de la créance contestée du Trésor Public, actuellement évaluée à 28.000 €.
* Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, Mme [X] [R], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal un rapport favorable à la modification du plan demandée par SAS B.E AND CO ;
* Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail son avis favorable à la requête présentée sous réserve de la présentation d’une attestation d’un expert-comptable démontrant que l’éventuel passif post plan est inférieur au delta entre prix vente FC – passif plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les modifications proposées rentrent dans le cadre de l’article L. 626-26 du Code de Commerce ;
Attendu que dans son rapport du 15 Octobre 2025, le Commissaire à l’Exécution du Plan est favorable à la demande de modification du plan de sauvegarde proposée par SAS B.E AND CO ;
Attendu que le prix de cession envisagé permettra l’apurement total du passif résiduel du par la SAS B.E AND CO ;
Attendu que la demande présentée est bénéfique pour l’ensemble des créanciers de la SAS B.E AND CO ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser la modification du plan de sauvegarde de la SAS B.E AND CO.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 626-26 du Code de commerce, Vu la requête de SAS B.E AND CO, Vu le rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, Vu l’avis favorable du Juge Commissaire, Vu les réquisitions du Ministère Public,
Modifie le plan de l’entreprise SAS B.E AND CO [Adresse 1] [Localité 1] activité : Restauration, bar, licence de 4ème catégorie, café, salon de thé, glacier. Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 832678783 2017 B 1121
Comme il suit :
Procéder à la mainlevée de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société B.E AND CO, telle que prononcée selon jugement du 30 Avril 2024, et d’autoriser en conséquence la cession de son fonds de commerce au profit de Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 6] ou de toute personne morale que ces dernier entendrait se substituer, en application de la faculté de substitution prévue au compromis en date du 23 Septembre 2025 ; et ce
moyennant le prix de 570.000 €, payable comptant à hauteur de 470.000 € le jour de la signature des actes de cession définitifs, et aux clauses et conditions prévues par le compromis du 23 Septembre 2025 ;
Juger que, en cas de réalisation de la cession, la fraction du prix de cession payable comptant, soit la somme de 470.000 € sera versée sur le compte CARPA de Me Florence PUJOL, membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL, Avocat au Barreau de Grasse, y demeurant à Cannes 06400 [Adresse 5] [Adresse 2], à charge pour cette dernière de :
*Procéder au règlement des créanciers définitivement admis au passif de la procédure de redressement judiciaire du cédant ; à cet effet, le séquestre remettra entre les mains de la SELARL GM es qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan du cédant par prélèvement sur le prix de cession payant comptant, le montant du passif résiduel restant à acquitter au titre de l’exécution du plan de redressment de sauvegarde du cédant, ainsi que les frais de justice ; *Procéder au règlement, le cas échéant, des autres créanciers du cédant s’il y a lieu, selon les règles de droit commun applicables en cas de cession de fonds de commerce.
Dit que toutes les autres dispositions du plan de sauvegarde restent inchangées ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par l’article R 626-46 ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens sont à la charge de SAS B.E AND CO à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER.
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