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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2022059585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022059585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022059585
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 552 120 222, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est situé [Adresse 1] et le siège central est sis [Adresse 3] – RCS numéro 456 504 851, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1 er janvier 2023
Partie demanderesse : comparant par Maître Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat (D289)
ET :
M. [F], [L] [I], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée du cabinet ORRA AVOCATS, agissant par Maître Eva BERDUGO et Sandrine MENDES, Avocats (D1569) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FA ETOILE (ci-après FAE) dont Monsieur [F], [L] [I] (ciaprès M. [I]) qui en était depuis sa constitution l’associé unique et le gérant, avait une activité de restauration sous l’enseigne « BISTRO CHEZ [F] » à [Localité 5] (92).
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2021, FAE a ouvert au Crédit du Nord, aux droits et obligations duquel la Société générale vient, suite à la fusion-absorption intervenue de 1 er janvier 2023 (ci-après « la banque ») un compte courant professionnel avec une autorisation de découvert d’un montant de 10.000 € au taux de 10,25% l’an.
M. [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de FAE par deux actes sous seing privé :
* le 28 février 2017 dans la limite de 19.500 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans ;
* le 8 novembre 2018 dans la limite de 13.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2017, pour l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration d’une valeur de 350.000 €, la banque et FAE ont conclu un contrat de prêt d’un montant de 300.000 € pour une durée de 7 ans au taux de 0,9% l’an hors assurance (ci-après le « prêt 1 ») avec le nantissement du fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 21 mars 2017, M. [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de FAE au titre de 50% du prêt 1 dans la limite de 195.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 7 ans.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2018, la banque et FAE ont conclu pour financer des besoins professionnels un contrat de prêt d’un montant de 50.000 € pour une durée de 60 mensualités au taux de 1,65% l’an hors assurance (ci-après le « prêt 2 »).
Par acte sous seing privé du 18 avril 2018, M. [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de FAE au titre du prêt 2 dans la limite de 65.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 84 mois.
Le 11 juin 2020, la banque a envoyé à FAE 2 lettres-avenants confirmant, compte tenu du COVID, la suspension pendant 6 mois des échéances, respectivement, du prêt 1 et du prêt 2.
Le 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de FAE.
Le 2 novembre 2022, par lettres séparées en RAR, la banque a déclaré sa créance au Mandataire Judiciaire et a mis en demeure M. [I], au titre de ses 4 engagements de caution, de payer sous huit jours la somme de 104.730 €.
Le 17 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture des opérations de liquidation de FAE.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
La SA CREDIT DU NORD, à laquelle la SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations, par acte en date du 2 décembre 2022, a assigné M. [I]. Par cet acte et à l’audience du 25 février 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat
* Condamner Monsieur [F] [I] en sa qualité de caution de la société FA ETOILE à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 25 029,67 euros au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement en vertu des cautionnements de portée générale de 19 500 euros et 13 000 euros
* 70 215,27 euros représentant 50% de l’encours du prêt cautionné d’un montant initial de 300.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.90% majoré de 3% à compter du 2 novembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
* 15 015,69 euros au titre du prêt cautionné d’un montant initial de 50 000 euros majorée des intérêts au taux de 1,65% majoré de 3% à compter du 2 novembre 2022 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Le condamner à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Le condamner aux entiers dépens.
M. [I], à l’audience du 25 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger recevable et bien-fondé Monsieur [F] [I] en sa demande.
* Juger que le quantum de la créance de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, doit être fixé comme suit :
* 25.029,67 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 46.796,49 € au titre de sa créance privilégiée de premier rang (140.430,55 € 46.837,57 € = 93.592,98 €, soit 46.796,49 € représentant 50% de l’encours du prêt cautionné d’un montant initial de 300.000 € du 27 mars 2017)
* 0 15.015,69 € au titre de la créance privilégiée de second rang (prêt d’équipement de 50.000 € du 20 avril 2018)
Soit une somme globale de 86.841,85 €.
* Juger que la majoration des intérêts contractuels de 3 points s’analyse comme une clause pénale soumise à la modération du juge et en conséquence ramener celle-ci à un taux ne pouvant excéder 0,1%
* Octroyer à Monsieur [I] les plus larges délais de paiement (24 mois) sans intérêts additionnels durant ladite période ;
* Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes plus amples ou contraires et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 29 avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
La SOCIETE GENERALE, à l’appui de ses demandes, se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels les contrats de prêt et les engagements de caution de M. [I].
M. [I] réplique que (i) Il est d’accord sur le quantum de la créance à l’exception de la somme demandée au titre du prêt 1 ; (ii) La majoration des intérêts contractuels soit
ramenée à 0,1% l’an dans la mesure où cette demande s’assimile à une clause pénale ; (iii) Lui octroyer un délai de paiement de 24 mois.
Sur ce le tribunal,
Sur la créance
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* Sur le quantum en principal au titre du compte professionnel et du prêt 2
M. [I] ne conteste pas dans ses écritures que le quantum en principal de la créance qui est de 25 029,67 € au titre du compte courant et de 15 015,69 € au titre du prêt 2.
* Sur le quantum en principal au titre du prêt 1
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article V de l’engagement de caution de M. [I] – Mise en jeu de la caution – précise que : « En cas de défaillance du Cautionné pour quelques causes que ce soit, la Caution sera de tenue de payer à la banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.(…) Pour le cas où le montant du cautionnement serait inférieur à la dette du Cautionné, tout paiement partiel effectué par le Cautionné s’imputera d’abord sur la partie non-garantie par le présent cautionnement. »
M. [I] soulève que :
* Selon le compte rendu du liquidateur du 27 juin 2025, la somme à répartir à la banque est de 46 837,57 €, somme qui a été payée à cette dernière par chèque ;
* La dette du cautionné, lors de la mise en jeu de la caution, était de 140 430,55 € soit un montant inférieur à son engagement de caution de 195 000 € pour une dette cautionnée de 300 000 €. En conséquence, les dispositions mentionnées au visa de l’article V de son engagement de caution lui sont applicables.
Ainsi le quantum de sa créance en sa qualité de caution est de 50 % de (140 430,55 – 46 837,57 =) 93 592,98 €, soit 46 796,49 €.
La banque réplique que l’engagement de caution de M. [I], au titre du prêt 1, est 195 000 € soit un montant supérieur à la dette du cautionné qui est 140 430,55 €. Les dispositions de l’article V susmentionnées ne sont pas applicables. Le quantum de la créance au principal est donc de (50% x 140 430,55 =) 70 215,27 €.
Le tribunal relève que (i) la dette cautionnée par M. [I] est de 300 000 € et le montant de son cautionnement est de 195 000 € ; (ii) l’article V de l’engagement de caution est applicable lors de la mise en jeu de la caution ; (iii) lors de la mise en jeu de la caution, la dette du cautionnée, telle que déclarée par la banque au Mandataire Judiciaire pour le prêt 1, est de 140 430,55 € qui est inférieur au montant du cautionnement de M. [I] ; (iv) la banque a reçu un chèque de 46 837,57 € du Mandataire Judiciaire qui s’imputera uniquement sur le prêt 1 qui est, pour les 2 parties, un prêt nanti de 1 er rang.
Le tribunal dit que (i) au visa de l’article V de l’engagement de caution de M. [I], le montant de 46 837,57 € reçu par la banque s’imputera à la réduction du montant de la dette du cautionné de 140 430,55 € ; (ii) la créance en principal au titre du prêt 1 est de (140 430,55 – 46 837,57=) 93 592,98 € ; (iii) le quantum de la créance de M. [I] au titre de cet engagement de caution est de 50 % de cette somme, soit 46 796,49 €.
* Sur les intérêts de retard au titre des 2 prêts
M. [I] demande que la majoration des intérêts de retard ne soit pas appliquée, il n’en conteste pas l’existence au contrat, et allègue qu’elle est assimilable à une clause pénale et peut être réduite par le juge.
Chaque contrat stipule en son article « Intérêts de retard » que « toutes sommes non payées à leurs échéances normales […] porteront intérêt de plein droit du jour desdites échéances au taux fixé aux conditions particulières, majoré de trois points ». La majoration des intérêts est d’usage et généralement de l’ordre de 3 points, elle ne parait pas excessive, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande de modération du taux d’intérêt majoré concernant les 2 prêts.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à la banque :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 25 029,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de sa mise en demeure, dans la limite de ses engagements de caution de 19.500 € et 13 500 € ;
* Au titre du prêt 1 : 46 796,49 € outre intérêts au taux de (0,90% + 3%=) 3,90% à compter du 2 novembre 2022, date de sa mise en demeure, dans la limite de son engagement de caution de 195 000 €, déboutant pour le surplus ;
* Au titre du prêt 2 : 15 015,69 € outre intérêts au taux de (1,65% + 3%=) 4,65% à compter du 2 novembre 2022, date de sa mise en demeure, dans la limite de son engagement de caution de 65 000 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
Sur la demande de délais de paiement
La banque s’est opposée à l’octroi de délais supplémentaires.
M. [I] n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1345-5 du Code Civil sont réunies.
Il y a maintenant plus de 2 ans qu’il a été mis en demeure ; il a donc déjà bénéficié d’un délai de 24 mois.
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l’en déboutera.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [I] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera M. [I] à payer à la banque la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne M. [F], [L] [I], en sa qualité de caution de la société FA ETOILE à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 25 029,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de sa mise en demeure, dans la limite de ses engagements de caution de 19.500 € et 13 500 € ;
* Au titre du prêt cautionné d’un montant initial de 300 000 € : 46 796,49 € outre intérêts au taux de 3,90% à compter du 2 novembre 2022, dans la limite de son engagement de caution de 195 000 € ;
* Au titre du prêt cautionné d’un montant initial de 50.000 € : 15 015,69 € au titre du prêt cautionné d’un montant initial de 50 000 € outre intérêts au taux de 4,65% à compter du 2 novembre 2022, dans la limite de son engagement de caution de 65 000 € ;
* Déboute M. [F], [L] [I] de sa demande de délais de paiement ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Condamne M. [F], [L] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA ;
* Condamne M. [F], [L] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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