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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 09 Octobre 2025
N° Minute : 2025R00070 N° RG: 2025R00015
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [A] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA SOCIETE MONNALISA S.P.A [Adresse 1] Chez SCP [V] & ASSOCIE 73000 CHAMBERY comparant par Me [B] et la SCP GIRARD MADOUX & ASSOCIES [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS J LUXURY FRANCE [Adresse 3] Représenté par Me Marc PEUFAILLIT [Adresse 4] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
MONNALISA S.p.A est une société de droit italien spécialisée dans la fabrication de prêt à porter.
La SAS J LUXURY France, acteur du commerce de l’habillement en France à [Localité 1], a passé commande de divers articles auprès de MONNALISA S.p.A. entre juin 2023 et mai 2024.
L’ensemble des commandes s’élèvent à la somme de 65.147 €. MONNALISA S.p.A indique que les relances et tentatives de règlement à l’amiable auprès de la SAS J LUXURY France ont été vaines.
Par acte d’huissier en date du 12 Mars 2025, la SOCIETE MONNALISA S.P.A a fait assigner la SAS J LUXURY France, d’avoir à comparaître le 03 Avril 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal de commerce de cannes, statuant en référé de :
* Se déclarer compétent,
* Constater que la créance de la société MONNALISA S.p.A. ne souffre d’aucune constatation sérieuse,
* Condamner par provision la SAS J LUXURY France à verser à la société MONNALISA S.p.A. une somme de 65.417 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* Condamner la SAS J LUXURY France à verser à la société MONNALISA S.p.A. une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS J LUXURY France aux entiers dépens d’instance.
Suite à la délivrance de l’assignation, la SAS J LUXURY France a procédé aux divers règlements pour un montant total de 50.000 €. Puis les parties se sont rapprochées et ont signé un accord transactionnel le 10 septembre 2025, pour le règlement du solde et des frais liés, et mettre un terme définitif au litige.
Suivant dernières écritures, la société MONNALISA S.P.A, sollicite :
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 10/09/2025, Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile,
* CONFERER force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre la société MONNALISA S.p.A. et la SAS J LUXURY France le 10 septembre 2025,
* CONSTATER l’extinction de l’instance, l’accord transactionnel entre les parties réglant l’ensemble du litige,
* SE DECLARER dessaisi du litige,
* CONSTATER que le protocole d’accord règle le sort des dépens.
Dans ses conclusions, la SAS J LUXURY France requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
* HOMOLOGUER le protocole régularisé le 10 septembre 2025 entre les parties,
* En conséquence, conférer au protocole force obligatoire conformément
aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil,
* JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 11 Septembre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande des parties :
Attendu qu’à l’audience, il a été porté à la connaissance du juge des référés qu’un accord transactionnel est intervenu le 10 septembre 2025 entre les parties, ayant également transigé sur le sort des frais et dépens de procédure, et que d’un commun accord, les parties ont demandé au juge de lui conférer force exécutoire, et de constater l’instance éteinte et le juge dessaisi du litige ;
Attendu que l’accord précité répond aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et que son examen ne révèle aucune illicéité ;
Attendu l’article 384 du Code de procédure civile ainsi rédigé :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. »
« L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. » ;
Pour ces motifs, le juge des référés fait droit à la demande des parties et confère force exécutoire à l’accord transactionnel, constatant ainsi l’instance éteinte et le dessaisissement du litige ;
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que les parties, la société MONNALISA S.p.A. et la SAS J LUXURY France, sont parvenues à un accord transactionnel, qui transige également sur le sort des frais et dépens de procédure et/ ou d’instance ;
DONNONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 10 septembre 2025 ;
DISONS l’instance éteinte et la juridiction dessaisie du litige.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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