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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 12 juin 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 12 Juin 2025
N° Minute : 2025R00038 N° RG: 2025R00027
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 12 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA, [Localité 1] BALNEAIRE, [Adresse 1] comparant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES, [Adresse 3] comparant par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, [Adresse 4]
LA MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [Adresse 5] comparant par Me Mélanie GANASSI, [Adresse 6]
et par Me Férouze MEGHERBI
,
[Adresse 7]
SA SMA, [Adresse 8] comparant par Me Elodie ZANOTTI, [Adresse 9]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 23 décembre 2021, la SA, [Localité 1] BALNEAIRE a confié la réalisation des travaux de ravalement des façades (lot n° 14) et d’ornementation des façades (lot n°15) à la SARL COMBES BATIMENT du groupement des sociétés composé de : SAS ARTELIA, ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, SAS ALQUIER, KOSMAR STE MONEGASQUE DE COURTAGE, SAS SMAC, SAS MODERN TELECOM, SASU AD BATIMENT.
Un différend est survenu entre le maître d’ouvrage et la SARL COMBES BATIMENT qui se plaignait des conditions d’exécution des travaux entraînant des retards dans l’exécution.
Un protocole a été signé le 1 er février 2024 entre les parties avec réattribution des lots et fixation de nouveaux délais pour la finition des travaux par la SARL COMBES BATIMENT.
Malgré ce protocole, les difficultés ont persisté. La demanderesse fait grief que les délais d’achèvement n’ont pas été respectés par la SARL COMBES BATIMENT et que « les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ».
La SA, [Localité 1] BALNEAIRE a mandaté une expertise amiable le 5 juin 2024 dont le rapport faisait état de nombreux défauts dans l’exécution des travaux de façade, nécessitant une « reprise intégrale des façades… ».
Le 24 juin 2024, la SA, [Localité 1] BALNEAIRE sollicitait du Tribunal de Commerce de Cannes la désignation d’un expert judiciaire.
Entre-temps, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL COMBES BATIMENT, en date du 18 décembre 2024.
Suivant ordonnance du 20 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a désigné Monsieur, [H], [D], en qualité d’expert, au contradictoire de la SARL COMBES BATIMENT et de son liquidateur, la SCP BTSG2 ainsi que les sociétés du groupement précité.
Par acte d’huissier en date du 3 Avril 2025, la SA, [Localité 1] BALNEAIRE a fait assigner la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES, LA MAF -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA SMA, d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2025 et ayant désigné Monsieur, [H], [D] en qualité d’expert,
* DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [H], [D], expert judiciaire, communes et opposables à la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES, ainsi qu’à ses assureurs, la MAF et la société SMA SA.
* RESERVER les dépens.
En conclusions, la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES, LA MAF -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demande au Juge des Référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* JUGER que la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formulée par la requérante ;
* RESERVER les dépens
En conclusions, LA MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans de :
* Juger que la MAF formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
* Réserver les dépens.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 15 Mai 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur la demande de la SA, [Localité 1] BALNEAIRE ;
Attendu la demande de la SA, [Localité 1] BALNEAIRE de voir juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [H], [D], expert judiciaire, soient « communes et opposables à la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES, ainsi qu’à ses assureurs, la MAF et la société SMA SA » ;
Attendu les pièces versées au dossier par la demanderesse, à savoir :
* L’ordonnance du 20 mars 2025 désignant M., [H], [D] dont la mission expertale est décrite en détail,
* le rapport d’expertise amiable de M., [Y], [X] du 5 juin 2024,
* La Convention d’architecture du 26 juillet 2021 signée avec la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES et
* les attestations d’assurance de la MAF
* le contrat d’assurance SMA.
Attendu que la demanderesse, s’appuyant sur ces pièces, rappelle qu’elle a confié à la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES la maîtrise d’œuvre de ce marché et que, dans le cadre de cette mission, cette dernière « a fait les choix techniques de matériaux, en particulier les enduits… » et a assisté la SA COMBES BATIMENT dans le « développement des études de conception, toutes phases sur l’enveloppe extérieure du bâti (enduits, moulures, corniches, garde-corps, façade, menuiseries extérieures, toitures, terrasses etc…) et les espaces extérieurs…, », de sorte que la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES est aussi concernée par l’expertise judiciaire ; et raisonnablement les assureurs de cette dernière ;
Attendu que la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la présente « demande d’ordonnance commune » sollicitée par la demanderesse.
Attendu que la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES, sans toutefois s’opposer à l’expertise judiciaire, entend s’exonérer de l’opposabilité de cette expertise en rappelant l’étendue de sa mission telle qu’elle est définie dans la convention signée le 26 juillet 2021 avec la SARL, [Localité 1] BALNEAIRE, à savoir : «l’Article 1.1 – 1er paragraphe :
« le Maître d’Ouvrage confie à l’Architecte qui l’accepte, une mission d’architecture phases études et exécutions (sous réserve des missions attribuées à la société Artelia), portant notamment sur le contrôle de compatibilité avec les plans et pièces du Projet ainsi que le visa sur les plans d’exécution des lots architecturaux en lien avec la réalisation du programme », et en rappelant la mission confiée à ARTELIA, décrite à l’article 1.7 de la même convention, la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES conclut alors qu’elle « est ainsi intervenue comme architecte concepteur avec une mission de suivi architectural (détaillée à l’article 3 du Contrat d’Architecture), la maitrise d’oeuvre d’exécution étant assurée par ARTELIA » ;
Attendu l’article 873 alinéa premier du Code de procédure civile ainsi rédigé : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite… » ;
Attendu qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que tous les intervenants au projet litigieux soient attraits à la cause, sans que leur responsabilité soit reconnue par le tribunal à ce stade, l’attribution des responsabilités des parties reviendra au juge de fond aux termes de l’expertise ;
Par ces motifs, il y a lieu de dire les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [H], [D], expert judiciaire, communes et opposables à la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES, ainsi qu’à ses assureurs, la MAF et la société SMA SA.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu, vu la nomination de l’expert, qu’il y a lieu de réserver les dépens et les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [H], [D], expert judiciaire, communes et opposables à la SARL CAPRINI & PELLERIN ARCHITECTES, ainsi qu’à ses assureurs, la MAF et la société SMA SA,
RESERVONS les dépens.
Dépens : 90,05 € LE GREFFIER.
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