Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2024069681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069681
ENTRE :
SA EXTERION MEDIA (FRANCE), dont le siège social est 13 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 552052698
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (RPJ070418) (E2122)
ET :
SAS MT2N, dont le siège social est 118 avenue Jean Jaurès 75019 Paris – RCS B 808891824
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
EXTERION MEDIA exploite une activité de régie de médias et MT2N a procédé à deux bons de commande pour des affichages, en contrepartie des factures suivantes :
* Facture 2024003586 correspondant au 1 er bon de commande de MT2N du 21 février 2024 pour 3.900€ TTC ;
* Facture 2024003692 correspondant au 2 e bon de commande de MT2N du 24 février 2024 pour 3.000€ TTC ;
MT2N n’a pas réglé les factures. Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, la société Paris Contentieux International, mandataire de la société EXTERION MEDIA pour le recouvrement des créances, a mis en demeure MT2N de procéder au règlement de 6.900 € TTC. Les tentatives de recouvrement amiable sont restées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 29 octobre 2024, EXTERION MEDIA a assigné MT2N devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris.
L’acte a été délivré conformément à l’article 656 du CPC.
A l’audience du 25 février 2025, EXTERION MEDIA par ses conclusions demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :
Recevoir la société EXTERION MEDIA (France) SA en son action et l’y déclarer bien fondée, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.141-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société MT2N à payer à la société EXTERION MEDIA (France) SA la somme principale de 6 900 € au (sic) des factures demeurées impayées suivantes :
* Facture 2024003586 du 21 février 2024 ;
* Facture 2024003692 du 23 février 2024 ;
Condamner la société MT2N la société MT2N au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
Subsidiairement
Condamner la société MT2N au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principal de 6 900 € à compter de la présente assignation,
En tout état de cause
Vu les dispositions des articles L.141-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Condamner la société MT2N au paiement au profit de la société EXTERION MEDIA (France) SA de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures susvisées impayées,
Condamner la société MT2N à payer à la société EXTERION MEDIA (France) SA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MT2N aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation.
Rappeler que la décision à venir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
A l’audience publique du 04 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 25 février 2025, après avoir entendu EXTERION en ses explications et observations, MT2N n’ayant pas conclu, n’étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EXTERION MEDIA expose qu’elle a réalisé ses prestations mais que les factures correspondantes sont restées impayées.
MT2N n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon l’extrait Kbis du 23 février 2025, MT2N a la qualité de commerçant et est in bonis.
La qualité à agir d’EXTERION MEDIA ne sera pas contestée car elle dispose d’un contrat signé par les parties et son intérêt à agir est manifeste,
En conséquence le tribunal de céans dira la demande d’EXTERION MEDIA régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, MT2N ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Les éléments versés aux débats par EXTERION MEDIA et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers MT2N, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6.900,00 €. En conséquence, le tribunal condamnera MT2N au paiement des factures impayées pour un total de 6.900,00 € avec intérêts de retard correspondant au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter du 21 octobre 2024, date de mise en demeure du règlement de l’intégralité des factures impayées.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code.
Le tribunal condamnera donc MT2N à payer à EXTERION MEDIA la somme de 80€ (2 x 40€).
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EXTERION MEDIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc
MT2N à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MT2N qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Dit la demande de la SA EXTERION MEDIA (FRANCE) régulière et recevable ;
* Condamne MT2N à payer à SA EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 6.900€ correspondant aux factures impayées, augmentée des intérêts de retard au taux légal correspondant au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure chacune des factures impayées (21 octobre 2024) ;
* Condamne MT2N au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de (2x40€) soit 80 €;
* Condamne MT2N à payer 1.500 € à SA EXTERION MEDIA (FRANCE) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande
* Condamne MT2N aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Négri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Livraison ·
- Plateforme ·
- Jonction ·
- Inexecution ·
- Frais financiers ·
- Image de marque ·
- Siège social
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Situation financière ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités
- Fleur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Concours ·
- Établissement de crédit ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Préavis ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Mutation ·
- Cession ·
- Protocole d'accord ·
- Préjudice moral ·
- Accord transactionnel ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Enchère ·
- Redressement
- Container ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Industriel ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Achat ·
- Capacité
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Délai ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Carolines ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.