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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2024F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 16 décembre 2025
ENTRE
La BANQUE CIC NORD OUEST,
Dont le siège est situé [Adresse 5], Comparante par Maître Xavier PÉRÈS, avocat au Barreau d’AMIENS, Demeurant [Adresse 2] Membre de l’AARPI TRUST AVOCATS, Domiciliée [Adresse 3],
ET
1-La SAS TAG INVEST,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
2-Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 10] (60), de nationalité française, Demeurant [Adresse 6]
Comparants tous deux par Maître Diane DEDIEU, avocat au Barreau de SENLIS, Substituant Maître Frédéric GARNIER, membre de la SCP LEQUILLERIER-GARNIER Domiciliés [Adresse 1]
L’affaire a été placée et appelée une première fois, lors de l’audience du 14 janvier 2025. Puis, après renvois, l’affaire a été confiée le 23 septembre 2025 à Monsieur Patrick BEAULIEU juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 25 novembre 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par sa mise à disposition d’une copie au greffe.
LES FAITS
La BANQUE CIC NORD OUEST expose dans son acte introductif d’instance que la SAS TAG INVEST, créée en 2018 et ayant pour objet une activité de conseil, a ouvert un compte courant en ses livres le 21 mai 2018 auprès de l’agence de [Localité 8]. A la demande de la SAS TAG INVEST l’ensemble de ses comptes, produits et services a été transféré à l’agence de [Localité 9] le 5 mai 2021. Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021 Mr [P] [M] se portait caution solidaire et indivisible de la SAS TAG INVEST envers la BANQUE CIC NORD OUEST à hauteur de 36.000 € pour une durée de 5 ans, en tant que Président et associé unique. Le compte courant présentait régulièrement des soldes débiteurs.
Par courrier du 21 décembre 2023 réceptionné le 12 janvier 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST résiliait la facilité de caisse de 35.000 € (sic) de la SAS TAG INVEST, à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la présentation de la lettre.
Par courrier du 6 janvier 2024 réceptionné le 12 janvier 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST résiliait le concours à durée indéterminée de 30.000 € de la SAS TAG INVEST, à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la présentation de la lettre. La société avait donc jusqu’au 11 mars 2024 pour rembourser ses engagements et faire fonctionner le compte courant sur des bases créditrices.
Par lettre du 3 avril 2024 la BANQUE CIC NORD OUEST mettait en demeure la SAS TAG INVEST de lui régler sous 8 jours la somme de 24.080,06 €.
Par lettre du 17 avril 2024 la BANQUE CIC NORD OUEST rappelait à Monsieur [P] [M] qu’il s’était porté caution solidaire de la SAS TAG INVEST à hauteur de 36.000 € en garantie du solde débiteur du compte courant, et lui demandait par conséquent de lui rembourser la somme de 24.903,26 €.
Le 7 août 2024 la BANQUE CIC NORD OUEST mettait en demeure la SAS TAG INVEST d’avoir à lui payer la somme de 26.449,06 € (solde débiteur 26.100,27 € + intérêts 348,79 €). Le même jour Monsieur [P] [M] était mis en demeure de rembourser à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 26.449,06 € avant le 28 août 2024, en sa qualité de caution solidaire.
Ces courriers sont restés sans réponse ; la BANQUE CIC NORD OUEST justifie de l’information annuelle des cautions.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que la BANQUE CIC NORD OUEST par acte du 19 décembre 2024 a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [M] et à la SAS TAG INVEST par acte du même jour selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile devant ce Tribunal auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles 2288 et suivants du code civil
Condamner solidairement la Société TAG INVEST et Monsieur [P] [M] à payer à la Banque CIC NORD OUEST les sommes suivantes :
* 27 550, 62 € (vingt-sept mille cinq cent cinquante euros et soixante-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28/10/2024,
* 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la Société TAG INVEST et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
PRÉTENTION DES PARTIES
Par conclusions du 08/04/2025 de la SAS TAG INVEST et Monsieur [P] [M] auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens, et soutenues oralement lors de l’audience du 25 novembre 2025, ils demandent au tribunal de :
DEBOUTER la BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur [M];
Subsidiairement CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [M] la somme de 27.550,62 € et à hauteur des sommes réclamées par la banque en exécution de l’engagement de caution et ORDONNER la compensation avec les sommes réclamées par la banque au titre de l’engagement de caution et DEBOUTER la banque de toutes autres prétentions ;
Quoiqu’il en soit,
ANNULER la rupture de la facilité de caisse de 36.000 € opérée par la banque ;
CONDAMNER la banque à réparer l’ensemble des préjudices causés à la société TAG INVEST à raison de la rupture fautive du concours à savoir :
* Au titre des opérations de paiement rejetées fautivement : 1.905,40 €
* Au titre des frais bancaires : 944,46 €
* Au titre du préjudice moral et d’atteinte à l’image commerciale de l’entreprise notamment à raison de l’inscription au FICP : 10.000,00 €
* Coût du licenciement du personnel : 5.176,08 €
* Perte de marge brute de l’exploitation sur 60 jours : 2.964,60 €
CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 4.000,00 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La BANQUE CIC NORD OUEST par conclusions devant le tribunal de commerce de Compiègne du 10/06/25 auxquelles il convient de se reporter, pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience du 25 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 2288 du même Code, Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, Vu les pièces produites,
DÉCLARER la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTER la société TAG INVEST et Monsieur [P] [M] dans l’ensemble de leurs demandes ;
Par conséquent :
CONDAMNER solidairement la société TAG INVEST et Monsieur [P] [M] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de vingt-sept mille cinq cent cinquante euros et soixantedeux centimes (27 550,62 €), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la société TAG INVEST et Monsieur [P] [M] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société TAG INVEST et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION
Sur la demande principale
1- A l’égard de Monsieur [P] [M]
La BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de CONDAMNER solidairement la SAS TAG INVEST et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 27.550,62 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024 ;
Le solde débiteur du compte n’ayant pas été régularisé au terme du préavis de 60 jours après la notification de la résiliation de la facilité de caisse, soit le 11 mars 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST en exigeait le paiement auprès de la SAS TAG INVEST, débiteur principal.
La créance étant devenue exigible, la BANQUE CIC NORD OUEST sollicitait la caution solidaire de Monsieur [P] [M] pour palier à l’inexécution de la SAS TAG INVEST, conformément à son engagement.
Monsieur [P] [M] pour s’opposer soutient que son cautionnement ne peut être sollicité, le compte courant de la SAS TAG INVEST n’étant pas à ce jour clôturé ; la jurisprudence retient en effet que l’engagement de la caution ne peut être déterminé qu’à la clôture du compte bancaire une fois imputé les remises consécutives et qu’il s’agit d’ailleurs du point de départ de la prescription de l’action qui ne peut antérieurement être exercée.
Or la BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas avoir clôturé le compte courant de la SAS TAG INVEST, objet du cautionnement solidaire de Monsieur [P] [M].
Sur ce le Tribunal
Attendu que le compte courant de la SAS TAG INVEST sur lequel porte le cautionnement de Monsieur [P] [M] n’a pas été clôturé par la BANQUE CIC NORD OUEST
Qu’il convient de dire la BANQUE CIC NORD OUEST recevable mais mal fondée en ses demandes à l’égard de Monsieur [P] [M] en statuant dans les termes ci-après.
2- A l’égard de la SAS TAG INVEST
La BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de CONDAMNER solidairement la SAS TAG INVEST et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 27.550,62 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024 ;
Le solde débiteur du compte n’ayant pas été régularisé au terme du préavis de 60 jours après la notification de la résiliation de la facilité de caisse, soit le 11 mars 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST en exigeait le paiement auprès de la SAS TAG INVEST, débiteur principal.
La SAS TAG INVEST pour s’opposer soutient que le délai de 60 jours prévu par le Code monétaire et financier n’a pas été respecté par la BANQUE CIC NORD OUEST, et demande par conséquent d’annuler la rupture de la facilité de caisse de 36.000 € opérée par la BANQUE CIC NORD OUEST ;
Le litige porte en premier lieu sur le montant de la facilité de caisse accordée par la banque. La SAS TAG INVEST rappelle que la BANQUE CIC NORD OUEST a adressé une première lettre datée du 21 décembre 2023 dénonçant une facilité de caisse de 35.000 €, puis une seconde datée du 6 janvier 2024 dénonçant un découvert de 30.000 €. Ils font valoir qu’une facilité de caisse de 36.000 € peut facilement être prouvée par le fonctionnement du compte et par la circonstance même que la banque a écrit dans une première correspondance qu’elle en reconnaissait le montant puisqu’elle envisageait de le dénoncer.
Considérant une facilité de caisse de 36.000 €, les opérations rejetées pendant le préavis de 60 jours n’avaient selon elle aucune justification, sur le fondement de l’article L.313-12, al.1 du Code et monétaire et financier qui dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
L’article D313-14-1 du Code et monétaire et financier dispose en outre que « Le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits. »
Pour s’opposer, la BANQUE CIC NORD OUEST démontre par les pièces versées aux débats que la SAS TAG INVEST par l’intermédiaire de son Président Monsieur [P] [M] connaissait parfaitement le fonctionnement des facilités de caisse et des cautionnements liés :
* Cautionnement du 20/07/18 à hauteur de 12.000 € pour un découvert de 10.000 €
* Cautionnement du 18/12/18 à hauteur de 30.000 € pour un découvert de 25.000 €
* Cautionnement du 16/10/19 à hauteur de 54.000 € pour un découvert de 45.000 €
* Cautionnement du 02/07/21 à hauteur de 36.000 € pour un découvert de 30.000 €
Ainsi le montant du cautionnement était toujours du montant du découvert autorisé majoré de 20%.
Monsieur [P] [M] ne pouvait donc ignorer le montant du découvert autorisé de 30.000€, s’étant porté caution en dernier lieu à hauteur de 36.000 €.
Le relevé de compte du mois de décembre démontre que la limite de découvert de 30.000 € n’a été respectée qu’à partir du 27 décembre 2023, date de réception d’un virement de 7.885,98 €. La BANQUE CIC NORD OUEST apporte également la preuve que les opérations réalisées au débit dans la limite du découvert autorisé de 30.000 € pendant le préavis de 60 jours n’étaient pas rejetées, respectant ainsi les dispositions de l’article L.313-12 du Code et monétaire et financier.
Sur ce le Tribunal
Attendu que la BANQUE CIC NORD OUEST justifie n’avoir rejeté que les opérations débitrices dépassant le découvert autorisé de 30.000 € ;
Attendu que la SAS TAG INVEST ne justifie pas du non-respect des dispositions du Code monétaire et financier ;
Attendu que la BANQUE CIC NORD OUEST justifie les moyens de droit de son assignation ;
Qu’il convient de dire la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes à l’égard de la SAS TAG INVEST en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande reconventionnelle
1- De Monsieur [P] [M]
Monsieur [P] [M] demande au tribunal de CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 27.550,62 € et à hauteur des sommes réclamées par la banque en exécution de l’engagement de caution et ORDONNER la compensation avec les sommes réclamées par la banque au titre de l’engagement de caution et DEBOUTER la banque de toutes autres prétentions.
Attendu que Monsieur [P] [M] ne justifie pas avoir versé à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 27.550,62 € qui lui était réclamée ;
Qu’il ne peut dès lors en demander le remboursement ;
Qu’il convient de dire Monsieur [P] [M] recevable mais mal fondé en ses demandes en statuant dans les termes ci-après ;
2- De la SAS TAG INVEST
La SAS TAG INVEST demande au tribunal de CONDAMNER la banque à réparer l’ensemble des préjudices causés à la société TAG INVEST à raison de la rupture fautive du concours à savoir :
* Au titre des opérations de paiement rejetées fautivement : 1.905,40 €
* Au titre des frais bancaires : 944,46 €
* Au titre du préjudice moral et d’atteinte à l’image commerciale de l’entreprise notamment à raison de l’inscription au FICP : 10.000,00 €
* Coût du licenciement du personnel : 5.176,08 €
* Perte de marge brute de l’exploitation sur 60 jours : 2.964,60 €
La BANQUE CIC NORD OUEST pour s’opposer justifie n’avoir rejeté que les opérations qui dépassaient le découvert autorisé de 30.000 € au cours du délai de 60 jours, respectant ainsi les dispositions de l’article L.313-12 du Code et monétaire et financier
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir une rupture fautive du concours par la BANQUE CIC NORD OUEST
Qu’il convient de dire la SAS TAG INVEST recevable mais mal fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700
La BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [P] [M] et la SAS TAG INVEST à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [P] [M] demande au tribunal de condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que la SAS TAG INVEST qui voit sa cause succomber aura la charge des dépens ;
Mais attendu que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur BEAULIEU :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 2288 du même Code, Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, Vu les pièces produites,
DEBOUTE la BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes à l’égard de Monsieur [M] DIT Monsieur [P] [M] et la SAS TAG INVEST recevables mais mal fondés en leur demande d’annulation de la rupture de la facilité de caisse accordée à la SAS TAG INVEST par la BANQUE CIC NORD OUEST
DIT la banque CIC NORD OUEST recevable et partiellement fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
CONDAMNE la SAS TAG INVEST à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 27.550,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement; DIT Monsieur [P] [M] et la SAS TAG INVEST recevables mais mal fondés en leurs autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS TAG INVEST aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 85.22 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,
Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Bruno CARQUILLAT, juges.
Le jugement est prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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