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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 12 févr. 2026, n° 2025002816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature affaire : demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement, redressement judiciaire
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Rôle N°2025 002816
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d’un créancier.
La cause a été entendue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, Président,
M. Stéphane SCHILDKNECHT et M. Pierre DUCHENE, Juges
Assistés de Me GOUYET BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision
ENTRE : M. LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE-[Localité 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR représenté par Monsieur [T], muni d’un pouvoir
ET : SARL AU [Localité 2] DES FLEURS
[Adresse 2]
DEFENDEUR représenté par M. [F] [W], gérant
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] a assigné la SARL AU [Localité 2] DES FLEURS, fleuriste, d’avoir à comparaître à l’audience du 14 octobre 2025.
Ce dossier a été reporté à plusieurs reprises afin de permettre au débiteur de régulariser ses déclarations et ses paiements.
Le demandeur expose qu’au jour de l’audience, il reste créancier de la SARL AU [Localité 2] DES FLEURS pour une somme globale de 19 568 € correspondant à de la TVA, de la CFE et
sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N° 892 214 537, 2020 B 470; le débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, le Tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
La SARL AU [Localité 2] DES FLEURS est représentée par son gérant qui indique avoir régularisé la situation, a fait des mails, des SMS mais force est de constater que les déclarations 2025 n’ont pas été déposées alors même que ce dossier a été renvoyé à 3 reprises.
L’examen du dossier et rapports produits confirme que la SARL AU [Localité 2] DES FLEURS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Le Parquet sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, demande à laquelle le tribunal fera droit afin de vérifier si la société est en capacité de se relever.
Il ressort du dossier que l’entreprise n’atteint aucun des seuils en chiffre d’affaires et nombre de salariés visés par l’article R621-11 du code de commerce; qu’il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce.
Il y a donc lieu d’ouvrir en l’état une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants et R631-2 et suivants du code de commerce afin d’analyser la rentabilité de la structure et les perspectives à envisager.
En vertu de l’art L 621-3 du code de commerce, le Tribunal fixera la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu les réquisitions du parquet,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL AU [Localité 2] DES FLEURS, fleuriste, [Adresse 3].
FIXE provisoirement au 22 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
FIXE la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 12 août 2026 et autorise la poursuite d’activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur [Z] [Q].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire, Me [M] [O], [Adresse 4].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, la SAS ACTIO, commissaire de justice, [Adresse 5] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s),
DIT que la SARL AU [Localité 2] DES FLEURS devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce,
DIT que, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil le 31 mars 2026 à 10 H 30 date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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