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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 15 avr. 2025, n° 2025L00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLUh ALEMANNI SOCIETE D'APPLICATION PLASTIQUE ET ALLIAGES LEGERS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° Minute: 2025L00221 N° PCL : 2025J00026 N° RG: 2025L00279
SARLU ALEMANNI SOCIETE D’APPLICATION PLASTIQUE ET ALLIAGES LEGERS
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SARLUALEMANNISOCIETED’APPLICATIONPLASTIQUEETALLIAGESLEGERS260AvJourdan06150CANNESEnseigne : SAPALSIGNALISATIONRCSCANNES : 8477230952019B129
Représentant légal : M. Sébastien Romuald Luc Thomas ALEMANNI Gérant comparaissant en personne
En présence de : SELARL [H], représentée par Me [N] [H], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Avril 2025 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 11 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
SARLU ALEMANNI SOCIETE D’APPLICATION PLASTIQUE ET ALLIAGES LEGERS [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 847723095 2019 B 129 exerçant une activité de Fabrication de panneaux de signalisation et toutes opérations connexes (notamment équipement routier et autoroutier, matériel de sécurité urbain, vente de films réfléchissants).
Le Tribunal a désigné : M. [Q] [M], juge commissaire, SELARL [H], représentée par Me [N] [H], mandataire judiciaire,
Par application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, SARLU ALEMANNI SOCIETE D’APPLICATION PLASTIQUE ET ALLIAGES LEGERS, débiteur, SELARL [H], représentée par Me [N] [H], mandataire judiciaire, ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 15 Avril 2025 ;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d’observation sont réunies
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631-15 I du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément à l’article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation de :
SARLU ALEMANNI SOCIETE D’APPLICATION PLASTIQUE ET ALLIAGES LEGERS [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 847723095 2019 B 129 exerçant une activité de Fabrication de panneaux de signalisation et toutes opérations connexes (notamment équipement routier et autoroutier, matériel de sécurité urbain, vente de films réfléchissants).
Confirme la mission du débiteur, et notamment l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce.
Rappelle au débiteur qu’il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l’entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d’expiration de la période d’observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger
Dit que le Président, conformément à l’article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l’affaire au rôle du Tribunal afin qu’il soit statué sur la prolongation de la période d’observation ou sur le prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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