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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 23 avr. 2026, n° 2024006692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024006692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION N AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 006692
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 23/04/2026
DEMANDEUR (s) : La Société [L] CORP. (SARLU) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Amalle HAZHAZ
Maître Frédéric BOUTARD
DEFENDEUR (s) : REMARS AUTO OUEST (SARL) – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Gaëlle LARIDON
Maître Jean-Philippe PELTIER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE
Monsieur [X] [K]
Monsieur Benoît ETIENNE
GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Delphine EBREL, commis greffière du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANC T ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [L] CORP, SARL unipersonnelle, au capital de 60000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3]évêque, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 539 251 850, représentée par Monsieur [V] [L], es-qualités de gérant,
Comparante par Maître Amalle HAZHAZ, Avocate au barreau de Nantes, membre de l’AARPI FOSTER AVOCATS, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La société [W] AUTO OUEST, SARL unipersonnelle, au capital de 100 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro [Numéro identifiant 1], représentée par Monsieur [C] [W], es-qualités de gérant,
Comparante par Maître Gaëlle LARIDON, Avocate au barreau de Nantes, [Adresse 5].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 23/02/206 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 23/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’Assignation à comparaître le lundi 7 octobre 2024 devant le tribunal de commerce du Mans, délivrée à la demande de la SARL [L] CORP à la SARL [W] AUTO OUEST, le 16/09/2024 par la SARL VENISSE – FERREIRA DE CARVALHO & ASSOCIES, commissaires de justice associés, [Adresse 6] et remise en main propre à Monsieur [C] [W], en sa qualité de gérant.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23/02/2026, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 23/02/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
1. Origine du litige
Le litige trouve son origine dans la vente d’un véhicule d’occasion importé, un PORSCHE Panamera S-E Hybrid, intervenue le 9 septembre 2022 entre la société [W] AUTO OUEST, en qualité de vendeur professionnel, et la société [L] CORP, en qualité d’acquéreur, pour un prix de 84 500 € TTC.
Le véhicule a été livré avec un certificat provisoire d’immatriculation (CPI) expirant le 8 janvier 2023, la délivrance de la carte grise définitive étant différée.
2. Sur la délivrance du certificat d’immatriculation
La carte grise définitive n’a été remise qu’en octobre 2023, soit plus d’un an après la vente, délai anormalement long au regard des usages en matière de véhicule importé.
La société [L] CORP soutient que ce retard résulte :
* d’erreurs administratives imputables au vendeur, reconnues par celui-ci dès novembre 2022,
* et d’un démarrage tardif des démarches d’immatriculation, engagé seulement le 29 décembre 2022.
La société [W] AUTO OUEST fait valoir pour sa part que :
* le coût de la carte grise était contractuellement à la charge de l’acheteur,
* et que le non-paiement de ce coût jusqu’en août 2023 aurait bloqué la procédure auprès de l’ANTS et nécessité une reprise du dossier.
Il ressort toutefois des éléments produits que le véhicule est resté juridiquement inexploitable à compter de l’expiration du CPI, conduisant à son immobilisation dès janvier 2023, sans que la preuve d’une carte grise effectivement disponible avant l’automne 2023 ne soit rapportée.
3. Sur l’immobilisation du véhicule et les relations entre les parties
À l’expiration du CPI, le véhicule a été remis au garage [W] AUTO OUEST en janvier 2023.
Les parties s’accordent sur le fait que le véhicule est demeuré immobilisé de manière prolongée, mais divergent sur les raisons exactes de cette situation.
La société [L] CORP soutient qu’un accord de rachat du véhicule pour un montant de 81 000 € serait intervenu le 4 avril 2023, accord qui n’aurait jamais été exécuté par le vendeur.
La société [W] AUTO OUEST conteste l’existence de tout engagement ferme, qualifiant les échanges de simples discussions commerciales dépourvues de valeur contractuelle.
Cette divergence constitue un point central du litige, l’existence ou non de cet accord conditionnant une partie des demandes indemnitaires formées.
4. Sur les désordres mécaniques
Il est établi qu’un premier défaut de suspension a été signalé par l’acheteur dès janvier 2023, alors que le véhicule n’était âgé que de quelques mois depuis la vente.
La société [W] AUTO OUEST indique être intervenue à titre commercial, hors cadre d’une garantie, et avoir proposé une prise en charge limitée.
Postérieurement à la restitution du véhicule en octobre 2023, de nouveaux désordres de suspension sont apparus et ont persisté jusqu’en 2024.
Des investigations menées par un concessionnaire PORSCHE ont mis en évidence :
* la présence d’un amortisseur non conforme aux préconisations du constructeur,
* ainsi qu’une altération du silencieux intermédiaire.
Faute d’accord sur une prise en charge, la société [L] CORP a fait procéder aux réparations à ses frais en juillet 2024.
La société [W] AUTO OUEST reproche à l’acheteur d’avoir fait réaliser ces réparations sans lui représenter le véhicule, privant ainsi le vendeur de toute possibilité d’intervention ou de contrôle.
5. Sur les préjudices invoqués
La société [L] CORP invoque plusieurs chefs de préjudice, tenant notamment :
* à l’immobilisation prolongée du véhicule,
* à la perte de jouissance,
* au maintien de frais annexes (assurance),
* ainsi qu’à une perte de valeur du véhicule, celui-ci ayant été revendu courant été 2024 pour 50 000 €, soit un différentiel significatif par rapport au prix d’achat.
La société [W] AUTO OUEST conteste tant le principe que l’étendue de ces préjudices, soutenant que la revente est intervenue à l’initiative exclusive de l’acheteur, après réparations unilatérales, et qu’aucun lien direct n’est établi entre les sommes réclamées et une faute qui lui serait imputable.
6. Nature du litige
Le litige porte ainsi principalement sur :
* la responsabilité du retard de délivrance de la carte grise,
* l’existence d’un engagement de rachat du véhicule,
* la conformité et la prise en charge des réparations,
* et l’imputabilité des préjudices économiques allégués.
Ces points demeurent débattus et appellent une appréciation au regard des éléments contractuels, des échanges entre les parties et des principes applicables à la vente de véhicules d’occasion par un professionnel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe de ce tribunal.
Pour la société [L] CORP, demanderesse :
Rejet de la nullité de l’assignation
La société [L] CORP soutient que l’assignation est régulièrement motivée en droit, dès lors qu’elle vise expressément les textes applicables (articles 1603, 1610 et 1611 du Code civil) ainsi que la jurisprudence correspondante.
La société [W] AUTO OUEST ayant pu utilement se défendre, la demande de nullité doit être rejetée.
Manquement à l’obligation de délivrance conforme
La société [W] AUTO OUEST a manqué à son obligation essentielle de délivrance en ne remettant pas le certificat d’immatriculation dans un délai conforme, ce document constituant un élément indissociable de la délivrance d’un véhicule.
En effet, les démarches d’immatriculation n’ont été engagées que le 29 décembre 2022, soit près de quatre mois après la vente et le certificat provisoire a expiré le 9 janvier 2023, rendant le véhicule impropre à la circulation.
Le retard n’est pas imputable à l’ANTS mais exclusivement au vendeur, qui ne disposait ni des documents requis ni du quitus fiscal en temps utile.
Ce manquement est aggravé par un défaut d’information fautif et une mauvaise foi caractérisée, le vendeur laissant faussement croire que la situation administrative était en cours de régularisation.
Inexécution de l’accord de reprise du véhicule
Un accord de rachat du véhicule a été conclu le 4 avril 2023 pour un montant de 81 000 €, véhicule alors immobilisé chez le vendeur depuis janvier 2023.
La société [W] AUTO OUEST n’a jamais honoré le paiement, invoquant des difficultés de trésorerie, avant de nier l’existence même de cet accord, pourtant confirmé par pièces et par sommation interpellative du chef d’atelier.
Argument infondé tiré du non-paiement des frais d’immatriculation
La société [W] AUTO OUEST prétend avoir retenu la carte grise en raison du non-paiement de frais d’immatriculation.
Cet argument est jugé fallacieux puisqu’aucune facture ni relance préalable n’est justifiée, que le coût légal de la carte grise était limité à 13,76 € à la date de la vente et que le surcoût (982,76 €) est exclusivement lié au retard fautif du vendeur.
Réparations non conformes sur le véhicule
Le vendeur a procédé à des réparations avec des pièces non homologuées par PORSCHE et n’a pas remplacé des éléments défectueux essentiels, contrairement aux règles de l’art et au cahier des charges du constructeur, entraînant une perte de valeur du véhicule.
Les préjudices invoqués
La société [L] CORP sollicite réparation des préjudices suivants :
* Préjudice de jouissance : privation du véhicule du 9 janvier au 17 octobre 2023 (281 jours), indemnisée à 80 €/jour.
* Remboursement de charges indues :
* taxe régionale devenue exigible du fait du retard,
* primes d’assurance réglées pendant la période d’immobilisation.
* Perte de valeur du véhicule :
* décote liée à l’immobilisation prolongée,
* dépréciation résultant des réparations non conformes.
* Remboursement des frais de remise en conformité.
Le lien de causalité entre les fautes du vendeur et les préjudices est, selon la demanderesse, pleinement établi.
Sur la demande reconventionnelle
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société [W] AUTO OUEST est contestée comme infondée, celle-ci n’apportant la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité.
Ainsi, vu les articles 1231-1, 1315, 1603, 1610 et suivants du code civil,
La société [L] CORP demande au tribunal de céans de :
CONDAMNER la société [W] AUTO OUEST à payer à la société [L] CORP les sommes suivantes :
* 22 480 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 969 euros au titre du remboursement de la taxe régionale ;
* 2 246 euros au titre des primes d’assurance indument réglées ;
* 16 900 euros au titre de la perte de valeur durant l’absence de certificat d’immatriculation ;
* 734,05 euros TTC au titre des réparations réglées en lieu et place de la société [W] AUTO OUEST ;
* 7 842 euros au titre de la perte de valeur du fait du non-respect du cahier des charges PORSCHE ;
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 18 juin 2025.
DEBOUTER la société [W] AUTO OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour la société [W] AUTO OUEST, défenderesse :
La société [L] CORP a assigné la société [W] AUTO OUEST devant le tribunal de commerce de céans en réclamant la somme de 54 171,05 €, reprochant principalement :
* un retard fautif dans la délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule PORSCHE Panamera importé,
* des réparations prétendument non conformes, générant divers préjudices (jouissance, décote, frais divers).
[W] AUTO OUEST conteste l’ensemble des demandes et forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
In limine litis, elle invoque une exception de procédure :
[W] AUTO OUEST sollicite la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du CPC.
En effet, l’assignation ne contient aucun fondement juridique précis, aucun texte de loi n’est visé pour justifier les demandes indemnitaires et cette carence empêche [W] AUTO OUEST de se défendre utilement.
Contestation au fond :
Sur le certificat d’immatriculation :
[W] AUTO OUEST conteste toute faute, le véhicule est importé de Belgique, nécessitant des pièces originales transmises tardivement par le fournisseur et les délais de l’ANTS, reconnus comme excessifs et indépendants de la volonté du garage, constituent un fait du tiers exonératoire.
De plus, le coût de la carte grise (982,76 €) était contractuellement à la charge de [L] CORP et cette dernière a refusé de payer cette somme pendant plusieurs mois, retardant l’immatriculation, le paiement n’étant intervenu que le 9 août 2023, imposant une nouvelle demande ANTS.
Sur les préjudices allégués et contestés :
* Préjudice de jouissance (22 480 €): Le montant arbitraire, absence de preuve, absence de lien de causalité, et existence d’autres véhicules à disposition.
* Remboursement taxe régionale (969 €) : La taxe est incluse dans le coût de la carte grise, à la charge du client, le véhicule a été utilisé puis revendu.
* Frais d’assurance (2 246 €): Aucune preuve, assurance obligatoire indépendamment de l’usage du véhicule.
* Décote du véhicule (16 900 €) : Il s’agit d’une décote normale d’un véhicule d’occasion, sans lien avec une faute de [W] AUTO OUEST, d’autant que le véhicule a été revendu après 22 mois.
Sur les réparations prétendument non conformes :
Le véhicule n’a fait l’objet d’aucune expertise judiciaire et il est produit une simple facture PORSCHE et des estimations postérieures.
[W] AUTO OUEST n’est pas concessionnaire PORSCHE et il n’y a aucune preuve de lien entre les réparations et les désordres invoqués.
[W] AUTO OUEST défend donc qu’il y a une absence totale de faute, de preuve, et de lien de causalité.
Sur les demandes reconventionnelles de REMARS AUTO OUEST :
[W] AUTO OUEST sollicite :
* 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* le rejet de l’exécution provisoire (le véhicule ayant été revendu).
En effet, [W] AUTOMOBILE OUEST considère qu’il y a :
* une mauvaise foi manifeste de [L] CORP,
* un refus injustifié de payer la carte grise,
* une stratégie visant à contraindre [W] AUTO OUEST à racheter le véhicule,
* une demandes indemnitaires sans fondement ni justificatif.
Sur l’absence d’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
En effet, il apparait que la société [L] CORP a vendu le véhicule litigieux.
Ainsi, la société [W] AUTO OUEST demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 54 du CPC; Vu l’article 1603 du code civil, Vu les pièces
In limine litis
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la société [L] CORP, faute de fondement juridique.
A titre principal
CONSTATER l’absence de faute de la société [W] AUTO OUEST, de lien de causalité, et de préjudices.
En conséquence,
DEBOUTER la société [L] CORP de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [W] AUTO OUEST, ces dernières étant infondées.
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société [L] CORP à payer à la société [W] AUTO OUEST la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société [L] CORP à payer à la société [W] AUTO OUEST la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DIRE que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société [L] CORP aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
In limine litis sur la nullité de l’assignation :
Un contrat de vente du véhicule a été conclu le 9 septembre 2022, avec la nécessité d’y adjoindre les documents administratifs permettant sa circulation légale. Ce qui n’a pas été le cas rendant le véhicule juridiquement inexploitable.
Au vu des faits du dossier, l’assignation introduite par [L] CORP peut être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société [W] AUTO OUEST, complété par les règles propres à la vente de véhicules d’occasion et enfin aux préjudices consécutifs à la mauvaise exécution du contrat.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société [L] CORP est bien fondée et recevable à saisir la juridiction de céans aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices subis par elle.
Préjudice de jouissance :
Le véhicule a été livré avec un certificat provisoire d’immatriculation (CPI) expirant le 8 janvier 2023, la délivrance de la carte grise définitive étant différée.
Un démarrage tardif des démarches d’immatriculation, engagé seulement le 29 décembre 2022 soit plus de deux mois après la vente.
La carte grise définitive n’a été remise qu’en octobre 2023, soit plus d’un an après la vente, délai anormalement long au regard des usages en matière de véhicule importé entrainant l’immobilisation prolongée du véhicule.
Le coût de la carte grise était contractuellement à la charge de l’acheteur, ce qui n’empêchait pas [W] AUTO OUEST, chargé de l’immatriculation auprès de l’ANTS, de régler les frais administratifs lors de l’enregistrement dont il avait la responsabilité. Le vendeur a une obligation de résultat et ne peut être exonéré des lenteurs de l’ANTS.
Le tribunal constate que le non-paiement par [W] AUTO OUEST du cout à l’enregistrement, jusqu’en aout 2023, est à l’origine du blocage de la procédure d’immatriculation.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société [L] CORP, du fait de manque de diligence et de son attitude fautive à l’égard de [W] AUTO OUEST a fait subir un préjudice de jouissance du véhicule de 281 jours et accordera en réparation de ce préjudice un montant forfaitaire de 22 480 €.
Sur les primes d’assurance indument réglées :
Les justifications d’assurance antérieurement au 21 mai 2024 ne sont pas fournies aux débats.
En tout état de cause, pendant la durée de son immobilisation chez [W] AUTO OUEST, le véhicule est couvert par l’Assureur en Responsabilité Civile du garage.
La quittance d’assurance de 2 918 € fournie couvre la période du 21 mai 2024 au 20 mai 2025. La cession du véhicule a été effectuée le 16 juillet 2024 ce qui permettait de récupérer auprès de l’Assureur le montant relatif aux deux mois postérieur à la cession.
En conséquence, le tribunal déboutera [L] CORP de sa demande de remboursement de la prime d’assurance.
Remboursement de la taxe régionale exigible à compter du 1er janvier 2023
La taxe régionale est à la charge du titulaire de la carte grise, dans le cas d’espèce à ROSSI CORP.
En conséquence le tribunal déboutera [L] CORP de sa demande.
Sur la perte de valeur du véhicule :
Les parties ne fournissent pas aux débats la cote d’une PORSCHE Panamera de juin 2017, achetée en septembre 2022, avec 60 000 kms au compteur.
En tout état de cause, [W] AUTO OUEST facture le 22-09-2022 à la société [L] CORP un montant de 70 416,67 €H.T. soit 84 500 € TTC.
En juin 2024, l’expertise du Centre PORSCHE d'[Localité 1], auquel le véhicule a été soumis, fournit des estimations de remise en état et indique une valeur de rachat de 50 000 € ; compte tenu de la valeur marché du véhicule en 2024, des mises en conformité nécessaires sur l’échappement et la suspension, l’entretien courant et l’échange des pièces d’usure, enfin de la réparation de certains organes défectueux.
Le véhicule a finalement été cédé en connaissance de cause par [L] CORP, à LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1] le 16 juillet 2024. Les parties n’ont pas communiqué le montant de la transaction.
En conséquence, la cote officielle du véhicule en septembre 2022 n’étant pas justifiée, l’usage du véhicule le temps de la mise à disposition n’étant pas décrit, le tribunal considère que la cote établie par le Centre PORSCHE d’Arpajon est conforme aux pratiques du marché automobile d’occasion, et déboutera [L] CORP de sa demande de perte de valeur.
Sur les réparations réglées en lieu et place de la société [W] AUTO OUEST :
L’anomalie détectée à diverses reprises sur la suspension relevait d’un défaut sur la conduite d’air. Ce point n’ayant pas été diagnostiqué lors des interventions sous garantie de [W] AUTO OUEST, s’est finalement l’atelier PORSCHE du Mans qui a identifié l’anomalie et effectué le remplacement de la conduite en juillet 2024.
Le montant de la facture N°42/2407/100527 était de 734,05 € et a été réglée par [L] CORP.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser le montant de cette réparation en principe sous garantie à ROSSI CORP.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] AUTO OUEST à régler la somme de 734,05 € à ROSSI CORP.
Sur les 7 848 € au titre de la perte de valeur du fait du non-respect du cahier des charges PORSCHE :
La somme de 7 848 € relative à la rénovation du véhicule après utilisation du véhicule par ROSSI CORP, en vue d’une revente (Document N° 2023111 du 30/05/2024) est issue d’une estimation de PORSCHE [Localité 2]. Il s’agit principalement d’entretien, de remplacement de pièces d’usure et de pièces défectueuses dont le tribunal ignore quel en était l’état initial lors de l’achat de 2022.
Le tribunal considère que l’intervention de [W] AUTOMOBILES sur un véhicule PORSCHE ne peut être opposée.
Par ailleurs, le tribunal considère que la remise en état ne relève pas de la garantie, que le point de nonconformité sur le silencieux était présent lors de l’importation du véhicule depuis le revendeur belge, que le remplacement de l’amortisseur par une marque allemande de seconde monte, spécialisée en suspensions, n’est ni illégale ni opposable.
En outre, le tribunal considère que la société [W] AUTO OUEST ne peut être tenue responsable de l’état du véhicule constaté lors de l’expertise du garage PORSCHE.
En conséquence, le tribunal déboutera [L] CORP de sa demande d’indemnisation.
Sur la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
[L] CORP a dû engager des dépenses nécessaires à la défense de ses droits.
Il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de [L] CORP alors même qu’elle n’est pas à l’origine du litige.
En conséquence, [W] AUTO OUEST sera condamnée à supporter les frais exposés par la société [L] CORP, à hauteur de 2 000 €, conformément à l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
[W] AUTO OUEST sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 18 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société [L] CORP bien fondée et recevable à saisir la juridiction de céans aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices subis par elle.
Déboute la société [W] AUTO OUEST de sa demande de nullité de l’assignation.
Constate que la société [L] CORP, du fait du manque de diligence de la société [W] AUTO OUEST et de son attitude fautive, a subi un préjudice de jouissance du véhicule de 281 jours.
Condamne en conséquence, la société [W] AUTO OUEST à payer à la société [L] CORP la somme de 22 480 €, au titre de la réparation de ce préjudice.
Déboute la société [L] CORP de sa demande de remboursement des primes d’assurance.
Déboute la société [L] CORP de sa demande de remboursement de la taxe régionale.
Déboute la société [L] CORP de sa demande de perte de valeur du véhicule.
Condamne la société [W] AUTO OUEST à régler à la société [L] CORP la somme de 734,05 € au titre de la réparation relevant de la garantie.
Déboute la société [L] CORP de sa demande d’indemnisation de 7 848 € pour perte de valeur en raison du non-respect du cahier des charges
Déboute la société [W] AUTO OUEST de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société [W] AUTO OUEST à payer à la société [L] CORP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société [W] AUTO OUEST aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 18 juin 2025, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 16/09/2024 ; soit 57,55 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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