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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° J2024000090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MS PARTICIPATION, MS PARTICIPATIONS SA, SARL MAJE c/ SARL LABYRINTHE FILMS, SAS SINGLE MAN PRODUCTIONS, SARL SINGLE MAN PRODUCTIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000090
AFFAIRE 2021020131
ENTRE :
SARL MAJE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 501266407
Partie demanderesse : assistée de Me LACROIX DE CARIES DE SENILHES Arnaud Avocat (RPJ030725) et comparant par Me BEREST Justin du Cabinet JB AVOCAT (D0538)
ET :
SARL SINGLE MAN PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
Paris – RCS B 521984120
Partie défenderesse : assistée de Me SARFATI Benjamin de la SELARL INTERVISTA Avocat (E1227) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
AFFAIRE 2022000447
ENTRE :
1. SARL MAJE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 501266407
2. SA de droit luxembourgeois MS PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me LACROIX DE CARIES DE SENILHES Arnaud Avocat (RPJ030725) et comparant par Me BEREST Justin du Cabinet JB AVOCAT (D0538)
ET :
1. SAS SINGLE MAN PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 521984120
2. SARL LABYRINTHE FILMS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 452545015
Partie défenderesse : assistée de Me SARFATI Benjamin de la SELARL INTERVISTA Avocat (E1227) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
AFFAIRE 2023043617
ENTRE :
1. SARL MAJE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 501266407
2. SA de droit luxembourgeois MS PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me LACROIX DE CARIES DE SENILHES Arnaud Avocat (RPJ030725) et comparant par Me BEREST Justin du Cabinet JB AVOCAT (D0538)
ET :
SAS SINGLE MAN PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 521984120 Partie défenderesse : assistée de Me SARFATI Benjamin de la SELARL INTERVISTA Avocat (E1227) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL MAJE Productions, ci-après Maje, la société de droit Luxembourgeois MS Participations, ci-après MSP et la société MadMaje UK, ci-après MadMaje, sont toutes trois actives dans la production cinématographique et la gestion de droits. Les sociétés font partie du même groupe et Mme [B] [C] est la dirigeante des 3 sociétés.
La société MadMaje étant dissoute, Maje et MSP ont repris le catalogue de droits de la structure britannique.
Les sociétés Single Man Production, ci-après Single Man, et Labyrinthe Films, ci-après Labyrinthe, sont des sociétés de production de films, dirigées par M [H] [S]. En 2013, les parties se rapprochent pour réaliser des co-productions de long métrage.
RG 2021 020 131 :
Maje et Single Man signent une convention cadre de co-développement valable 3 ans le 20 décembre 2013.
Cette convention est suivie de la signature de 6 conventions de co-développement entre mai 2015 et novembre 2015 pour 6 films (Je est un autre, Sauver ou périr, Amore, Un peu de mon sang, A sec, Poisons)
Maje règle à Single Man la somme de 120 000 euros au titre de la convention cadre et 770 000 euros dans les 6 projets de films.
Un litige apparait sur l’utilisation des sommes versées par Maje, cette dernière prétend ne pas avoir bénéficié des contreparties prévues, notamment dans la convention cadre. En outre, Single Man était tenue d’une obligation d’information à l’égard de Maje, ce qu’elle n’aurait pas respecté.
Enfin, Maje accuse Single Man de lui avoir extorqué une renonciation aux droits du film Sauver ou périr, sur la base d’un dol alors que ce film a connu un succès véritable ;
RG 2022 000 447 :
Une convention de développement est signée le 23 octobre 2014 entre Labyrinthe et MadMaje pour le film « Budapest ». Par avenant du 25 mai 2015, la convention est annulée et une nouvelle convention de co-développement est signée le même jour entre Maje et Single Man. Puis un contrat de co-production est signé le 27 janvier 2017 entre Maje d’une part et Single Man et Labyrinthe d’autre part.
A la sortie du film, Maje reçoit les décomptes de l’exploitation du film. Un litige apparait sur la quote-part devant lui revenir.
Une autre convention de développement est signée entre MadMaje et Labyrinthe pour le projet de film Run le 23 octobre 2014, puis le 28 mai 2015, la convention est transférée à Maje et Single Man. Le 26 décembre 2017, Mme [C] apprend que le projet a été stoppé. Les parties tentent vainement une conciliation en 2018 pour évaluer le statut du projet et ses conséquences financières en termes de dépenses et de subventions.
RG 2023 043 617 :
Une troisième assignation concerne le co-développement et la co-production des films Asphalte, Chien et Slamball.
Maje prétend ne pas avoir reçu les décomptes, ni les recettes de l’exploitation du film Asphalte dont MadMaje UK détenait 50 % des droits.
Pour ce qui concerne le film Chien, Maje prétend que Single Man aurait fait l’acquisition des droits d’auteur du film à MadMaje UK mais n’aurait pas réglé les sommes dues au titre du transfert des droits ;
Enfin pour le film Slamball, Maje signe une convention de co-développement qui prévoit une obligation d’information sur l’avancement du projet, ladite obligation n’a pas été respectée ; Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
RG 2021 020 131
Par acte du 15 avril 2021, la SARL MAJE assigne la SARL SINGLE MAN PRODUCTIONS, , acte signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
RG 2022 000 447
Par acte du 20 décembre 2021, Maje et MSP assignent Single Man et Labyrinthe, acte signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
RG 2023 043 617
Par acte du 20 juillet 2023, Maje et MSP assignent Single Man, acte signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 17 octobre 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 novembre 2023. A cette audience, les parties sont reconvoquées au 16 janvier 2024 pour plaider sur une demande d’expertise.
Par jugement du 29 février 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire joint les 3 instances sous le numéro J 2024 000 090, déboute les parties de la demande d’expertise et convoque les parties à une audience le 3 avril 2024 pour fixation d’un calendrier.
Selon le calendrier, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 décembre 2024 pour plaider le fond du dossier.
Par conclusions datées du 11 décembre 2024, Maje et MS Participations demandent au tribunal de :
Donner acte aux sociétés Maje et MS Participations de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés Single Man Productions et Labyrinthe Films ; Constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action et, par suite, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de commerce de Paris, Prendre acte que chacune des parties conservera à sa charge la totalité des frais et dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance et d’action, les défenderesses Single Man Productions et Labyrinthe Films demandent au tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action des sociétés Maje et MS Participations,
Juger recevable et parfait ce désistement d’instance et d’action par suite de l’acceptation pure et simple dudit désistement par les sociétés Single Man Productions et Labyrinthe Films,
Constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG J2024000090 et le dessaisissement du Tribunal de commerce de Paris,
Juger que chaque partie conservera à sa charge la totalité des frais et dépens qu’elle a exposés.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 30 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que par conclusions fournies à l’audience du 11 décembre 2024, les demanderesses se désistent d’instance et d’action dans le litige référencé sous le numéro RG J2024000090, que les défenderesses par conclusions acceptent le désistement d’instance et d’action,
En conséquence, le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Donne acte à la SARL MAJE et la SA de droit luxembourgeois MS PARTICIPATIONS de leur désistement d’instance et d’action, à l’encontre de la SAS SINGLE MAN PRODUCTIONS et la SARL LABYRINTHE FILMS, qui l’acceptent ; Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, M. Marc Verdet et M. Maxime Goldberg.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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