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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 28 mai 2025, n° 2024068937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [T] [W], SELARL WARN AVOCATS représentée par Maître Henri ROUCH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2024068937
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 2024068937 28/05/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024068937
ENTRE : la SA AXA ASSURCREDIT, N° Siren 380068593, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître Henri ROUCH, Avocat (P335)
ET : la SAS MNK, N° Siren 808834873, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Joanna GRAUZAM, Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé par la SA AXA ASSURCREDIT de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L441-6 et L441-J0 du Code de commerce,
CONDAMNER à titre provisionnel la Société MNK à payer à la Société AXA ASSURCREDIT les sommes suivantes :
* 18 120,29 euros TTC, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au complet paiement en vertu de l’article L441-10 du Code de commerce,
* 40 euros dus par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme totale de 680 euros au titre des 17 factures demeurant impayées,
* 2 000 euros au titre des dispositions du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société MNK aux entiers dépens de la présente procédure.
La SAS MNK fait valoir à l’audience ses observations orales.
SUR CE,
Les parties déclarent à l’audience qu’elles ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 26 mai 2025 un protocole transactionnel qu’elles nous demandent d’homologuer, lequel sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques.
En conséquence nous l’homologuerons.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1565 code de procédure civile.
Homologuons le protocole transactionnel ci-joint, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d’homologation.
Condamnons en outre la SAS MNK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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