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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2024F00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° Minute : 2025F00041 N° RG: 2024F00232
Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 06 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Sandra QUESADA, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS APIWORK [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR(S)
SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF [Adresse 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SAS APIWORK [Adresse 1] a sollicité le 23 Mai 2024 du Président du Tribunal de Commerce de PARIS que soit rendue à l’encontre de la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF [Adresse 3] [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 853,20 euros en principal.
Le 28 Mai 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de PARIS a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 853,20 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 16 Juillet 2024, le débiteur a formé opposition le 22 Juillet 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de PARIS en date du 26 Juillet 2024 sans en faire connaître les motifs.
Conformément à l’ordonnance du 28 Mai 2024, suite à opposition, le Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS a renvoyé le dossier au Tribunal de Commerce de CANNES.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 07 Novembre 2024.
Lors de ladite audience, l’opposant ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La SAS APIWORK rappelle les termes de sa requête en injonction de payer, et requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner la société Groupe Immobilier Finances au paiement des frais de justice et d’intérêt liés d’un montant de 112,55 euros TTC en annexe 1 ;
* Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES à payer à APIWORK la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire à compter de son prononcé.
L’affaire est mise en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;
Aucun motif ne justifiant d’en soulever l’irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
La SAS APIWORK sollicite que soit confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 Mai 2024 par le Juge délégué du Tribunal de Commerce de PARIS pour les sommes de 853,20 € en principal et 31,80 € pour les dépens à l’encontre de la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF.
Elle expose que la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF a réglé la somme de 853.20€ en date du 07 novembre 2024 et demande que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 112,55 € au titre des frais de justice et d’intérêt liés.
Il convient de dire qu’en l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du Code de procédure civile et en l’absence de contradictoire, le tribunal ne peut condamner le défendeur à un montant supérieur à celui mentionné dans l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, il y a donc lieu de condamner la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF à payer à la SAS APIWORK la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Sur l’exécution provisoire ;
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF aux dépens en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification et de dire qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, le montant de la demande étant inférieur au seuil règlementaire.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 Mai 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 Mai 2024,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
CONSTATE le règlement de la somme de 853.20 € par la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF en date du 07 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF à payer à la SAS APIWORK la somme de 31.80 € ;
CONDAMNE la SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
DEBOUTE la SAS APIWORK de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 Mai 2024.
Dépens : 73,37 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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