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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 29 juil. 2025, n° 2025055390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/88/91*
Copies : -SELAFA MJA en la personne de Me [M] [V] -Parquet -M. [G] [W]
R.G. : 2025055390 P.C. : P202502045
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 29/07/2025 Audience publique de vacation
SAS à associé unique BLUMA [Adresse 1]
MAINTIEN DE L’ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [G] [W], [Adresse 2], président de la SASU BLUMA, présent assisté de Me Stéphanie Roubine, avocate (D1100).
* SELAFA MJA en la personne de Me [M] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, absente substituée par Me [R] [Q] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique BLUMA. Par requête en date du 07 juillet 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [V] demande au tribunal de faire application des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce qui autorisent le maintien de l’activité, en exposant :
* que le dirigeant a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire et indiqué avoir saisi Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris afin de solliciter la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation,
* qu’en raison de la période des vacations judiciaires, la décision du Premier Président statuant sur la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation, ne pourra pas intervenir dans un délai rapide,
* que, selon les déclarations du conseil du dirigeant, il y a un intérêt à ce que l’activité de la société soit maintenue en raison de réservations par la clientèle d’événements se déroulant en juillet, août et septembre,
* qu’il apparaît de l’intérêt des créanciers que l’activité perdure, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Le débiteur et le mandataire judiciaire liquidateur ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 22 juillet 2025 puis sur renvoi en chambre du conseil le 29 juillet 2025, pour être entendus.
Madame la vice-procureure de la République a été avisée des dates d’audiences.
En chambre du conseil, le mandataire judiciaire liquidateur sollicite la poursuite d’activité dans l’attente de la levée de l’exécution provisoire par le Premier Président de la cour d’appel de Paris.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article R.641-18 du code de commerce,
Attendu que le mandataire judiciaire liquidateur maintient sa demande d’autoriser le maintien de l’activité de la société BLUMA pour une durée à 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure soit jusqu’au 11 septembre 2025 ;
Attendu que Mme [C], vice procureur de la République, a été entendue en ses observations et a donné un avis favorable à la demande de maintien de l’activité ; En conséquence il sera statué ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu l’avis du juge-commissaire en date du 02 juillet 2025,
En application des dispositions des articles L641-10 et R.641-18 du code de commerce,
Autorise le maintien de l’activité de la :
SAS à associé unique BLUMA
[Adresse 1]
activité : organisation et animation de tout évènement public, privé ou associatif tels que spectacles, salons, fêtes, conventions, séminaires etc.
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 979821519
Pour une durée de 3 mois soit jusqu’au 11 septembre 2025.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire,
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29/07/2025 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l’audience, M. Moïse Serero, juge, et M. Nicolas Jufforgues, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l’audience, M. Moïse Serero, juge, et M. Nicolas Jufforgues, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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