Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 19 mars 2025, n° 2025000057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000057
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 19/03/2025
DEMANDEUR(S)
T3M LAVAIL, [Adresse 2] représenté(e) par [K] [M]
+************************
DEFENDEUR(S)
SEGALA ENTREPRISE S.A.R.L.,
[Adresse 1]
Numéro siren 423 981 448
EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 22/01/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: STEPHANE MAS
JUGES : CASTAN CHRISTOPHE BERNARD ANCELY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Selon contrat de location de matériel agricole du 11 avril 2019, la SARL SEGALA ENTREPRISE a pris à bail auprès de la société T3M LAVAIL une moissonneuse batteuse de marque LAVERDA, modèle M400LC.
Le prix de la location était fixé à 18.000,00 euros HT (21.600,00 euros TTC) avec un paiement prévu à la fin de la location, au mois d’octobre 2019.
Selon bon de livraison dument signé, la SARL SEGALA ENTREPRISE a réceptionné le matériel le 28 mai 2019.
Au cours de l’été 2019, après que la moissonneuse batteuse prise à bail soit tombée en panne, la société T3M LAVAIL a mis un équipement similaire à disposition de la SARL SEGALA ENTREPRISE.
Un avenant en ce sens était conclu le 3 juillet 2019 et précisait que « les conditions de location demeurent inchangées ».
Le contrat de location s’est donc poursuivi aux mêmes conditions.
Le 7 octobre 2019, conformément aux dispositions contractuelles, la société T3M LAVAIL a émis une facture de 21.600,00 euros TTC prévoyant un paiement échelonné en trois échéances de 7.200,00 euros chacune, via des lettres de change.
En raison des difficultés financières rencontrées par la SARL SEGALA ENTREPRISE, la société T3M LAVAIL n’a pu obtenir leur entier paiement.
La société T3M LAVAL a accepté de concéder des délais de paiement conséquents à la SARL SEGALA ENTREPRISE relativement au paiement de la facture du 7 octobre 2019.
En effet, 7 mois après l’émission de cette facture, elle a émis deux lettres de change de 7.200,00 euros, l’une à échéance du 30 juillet 2020 et l’autre du 30 aout 2020.
La SARL SEGALA ENTREPRISE a seulement procédé à un paiement partiel de ces lettres de change et restait devoir la somme de 10.400,00 euros.
Au mois de juillet 2020, en dépit des factures impayées, la société T3M LAVAIL est intervenue pour dépanner la SARL SEGALA ENTREPRISE.
A ce titre, elle a émis une facture d’un montant de 312,00 euros.
Cette facture n’a jamais été payée par le débiteur.
Aussi, au 30 septembre 2020, la SARL SEGALA ENTREPRISE restait devoir la somme de 10.712,00 euros à la société T3M LAVAIL.
Le 6 juillet 2022, par l’intermédiaire de la société de recouvrement GCE – SFNP, spécialement mandatée à cet effet, le débiteur était mis en demeure d’avoir à payer la somme de 10.712,00 euros en principal.
Cette mise en demeure était réitérée le 27 décembre 2022.
En vain.
Des paiements partiels intervenus au cours de l’année 2021 permettent de ramener la somme due à 8.212,00 euros.
Le dernier paiement de la société T3M LAVAIL est intervenu le 15 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que la T3M LAVAIL a fait assigner la société SEGALA ENTREPRISE d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* CONDAMNER la société SARL SEGALA ENTREPRISE à payer à la société T3M LAVAIL la somme de 8.212 euros au titre des factures impayées,
* JUGER que la condamnation sera majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 aout 2020, date d’exigibilité de la dernière facture impayée,
* CONDAMNER la société SARL SEGALA ENTREPRISE à payer à la société T3M LAVAIL la somme de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* CONDAMNER la société SARL SEGALA ENTREPRISE à payer à la société T3M LAVAIL la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive, – CONDAMNER la société SARL SEGALA ENTREPRISE à payer à la société T3M LAVAIL la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société SEGALA ENTREPRISE représentée par son gérant a sollicité des délais de paiement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
a. Sur la somme en principal et les intérêts de retard
La société SEGALA ENTREPRISE ne conteste pas la somme en principal demandée par la société T3M LAVAIL.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SEGALA ENTREPRISE à la société T3M LAVAIL la somme de 8.212 euros au titre des factures impayées.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente.
b. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et frais de recouvrement
La société T3M LAVAIL sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive, d’un montant de 2.000 euros,
En l’absence de preuve du préjudice invoqué, il y a lieu de débouter la de T3M LAVAIL sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société SEGALA ENTREPRISE sera condamnée au paiement de la somme de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
c. Sur les délais de paiement :
La société SEGALA ENTREPRISE sollicite lors de l’audience un échelonnement de sa dette en 24 mensualités.
Il convient, par souci d’équité, de permettre à la société SEGALA ENTREPRISE de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités à savoir :
* 23 mensualités égales de 300,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
* 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.
d. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Attendu qu’il convient de condamner la société SEGALA ENTREPRISE à payer à la société T3M LAVAIL une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, la société SEGALA ENTREPRISE sera condamnée au paiement des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi
CONDAMNE la société SARL SEGALA ENTREPRISE à payer à la société T3M LAVAIL la somme de 8.212,00 euros au titre des factures impayées,
JUGE que la condamnation sera majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, à la date du présent jugement, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 aout 2020, date d’exigibilité de la dernière facture impayée,
CONDAMNE la société SEGALA ENTREPRISE à payer à la société T3M LAVAIL la somme de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
DEBOUTE la société T3M LAVAIL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ACCORDE à la société SEGALA ENTREPRISE l’échelonnement de la dette sur la période de 24 mois, à savoir :
* 23 mensualités égales de 300,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
* 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette.
DIT que la première mensualité sera réglée par la société SEGALA ENTREPRISE à la société T3M LAVAIL, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement.
DIT que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après la réception d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception de la société T3M LAVAIL, entrainera l’exigibilité du solde de la dette, sans autres formalités pour la société T3M LAVAIL,
CONDAMNE la société SEGALA ENTREPRISE à payer à la société T3M LAVAIL la somme de 1.000,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SEGALA ENTREPRISE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Entretien et réparation ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Achat ·
- Location de véhicule ·
- Procédure ·
- Service
- Sociétés ·
- Facture ·
- Service ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Location ·
- Pénalité ·
- Commerce
- Transport ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Redevance ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action
- Crédit ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Date ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Code civil ·
- Caution solidaire ·
- Civil ·
- Jugement
- Entreprises en difficulté ·
- Plan de financement ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Restructurations ·
- Cessation des paiements ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Assignation ·
- Exigibilité
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Logiciel ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Service ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Nom commercial ·
- Commerce
- Eau minérale ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Relever
- Intempérie ·
- Concept ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.