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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2024F01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F01272 Jonction avec 2025F00827
DEMANDEUR
SACA BANQUE CIC EST [Adresse 5] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] par Mes Florence CHOPIN et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 1]
DEFENDEURS
SAS SPS SERVON nom commercial SPELL SHOP [Adresse 8] non comparant
M. [W] [M] [Adresse 6] non comparant
SELARL MJC2A representée par Me [V] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPS SERVON nom commercial SPEEL SHOP [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Michel BERNOU, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SACA BANQUE CIC EST (ci-après « banque CIC ») a ouvert un compte à la SAS SPS SERVON nom commercial SPELL SHOP (ci-après « société SERVON ») en novembre 2021.
Elle a accordé un prêt assorti de la caution personnelle du dirigeant, M. [W] [M], toujours en novembre 2021.
Le prêt a cessé d’être remboursé à partir de janvier 2024, et le compte-courant est devenu débiteur à cette même date.
La banque CIC a mis en demeure la société SERVON de régulariser sa situation en mars 2024 pour un total de 48.141,87€, et a également adressé une mise en demeure à M. [W] [M] au titre de son cautionnement, en vain.
Le 27 janvier 2025 la société SERVON a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de MELUN.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire 2024F01272
Par actes de Commissaire de justice du 7 novembre 2024 signifiés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour M. [W] [M] et pour la société SERVON, la banque CIC a assigné M. [W] [M] et la société SERVON, demandant au Tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la société SPS SERVON à payer au CIC EST la somme de 755,63€ au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX04], suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 22 mars 2024 (Pièce n°6), avec intérêts au taux légal du 23 mars 2024 jusqu’à parfait règlement, Condamner solidairement la société SPS SERVON et M. [W] [M], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC EST la somme de 47.386,24€ au titre du prêt professionnel N°30087 33861 00020483301, suivant décompte de créance au 12 juin 2024 (Pièce n°12), avec intérêts au taux conventionnel de 1,45 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait règlement,
Dire que M. [W] [M] ne sera tenu au paiement des sommes dues au titre du prêt professionnel que dans la limite du plafond de son cautionnement,
en conséquence,
Condamner M. [W] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société SPS SERVON, à payer au CIC EST la somme de 37.939,99€,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société SPS SERVON et M. [W] [M] à payer au CIC EST la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société SPS SERVON et M. [W] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 14 janvier 2025, la partie demanderesse étant seule présente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 mars 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 4 mars 2025, la partie demanderesse a informé le Tribunal de la liquidation judiciaire de la société SERVON prononcée le 27 janvier 2025 ; Le Juge chargé d’instruire l’affaire a alors renvoyé l’affaire en audience collégiale pour régularisation de procédure.
Affaire 2025F00827
Par acte de Commissaire de justice du 29 avril 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la banque CIC a assigné la société MJC2A REPRESENTEE PAR Me [V] [J], Mandataire Liquidateur de la société SPS SERVON (NOM COMMERCIAL SPELL SHOP) (ci-après « MJC2A ») demandant au Tribunal de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société SPS SERVON prononcé le 27 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de MELUN,
Vu la déclaration de créances du CIC EST du 17 février 2025,
Vu les articles L 622-22, R 622-20 et R 624-2 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir le CIC EST en ses demandes, le déclarer bien fondé.
Fixer les créances du CIC EST envers la société SPS SERVON, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 22 janvier 2025 :
A la somme de 755,62€ au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX04],
A la somme de 48.844,73€, outre intérêts conformément aux dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce, au titre du prêt professionnel N°30087 33861 00020483301,
Dire que ces créances seront portées sur la liste des créances en application de l’article R 624-2 alinéa 3 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, puis elle a été jointe avec l’affaire 2024F01272 sous ce dernier numéro.
Affaire 2024F01272
L’affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, et a été envoyée à l’audience d’un Juge pour audition des parties en date du 2 septembre 2025.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 2 septembre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, le Juge, après avoir entendu la partie demanderesse en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La banque CIC expose que :
Elle a ouvert en ses livres un compte courant professionnel à la société SERVON le 10 novembre 2021.
Le même jour elle lui a consenti un prêt d’un montant de 63.233,33€ au taux d’intérêt annuel de 1,45 % remboursable en 72 mensualités égales à compter de décembre 2021.
Elle a obtenu en garantie pour le prêt ci-dessus la caution du dirigeant de la société SERVON, M. [W] [M], ce en date du 10 novembre 2021 et pour la somme maximale de 37.939,99€ pour une durée de 97 mois.
Du fait de la position débitrice du compte courant, elle a envoyé une LRAR le 15 mars 2024 informant la société SERVON de son intention de clôturer le compte-courant, tout en la mettant en demeure par LRAR le 22 mars 2024 de lui régler le solde débiteur dudit compte courant.
Le remboursement du prêt a cessé à l’échéance du 20 janvier 2024. Elle a donc envoyé le 22 mars 2024 une mise en demeure à la société SERVON et M. [W] [M] d’avoir à régulariser la situation, en vain.
Elle a résilié le contrat de prêt par mise en demeure faite par LRAR du 14 mai 2024 en demandant le règlement des sommes dues, et mis en demeure M. [W] [M] par LRAR du 14 mai 2024 pour le règlement des sommes dues limitées au plafond de son cautionnement.
Au visa de l’article 42 du Code de procédure civile, sa demande est régulière puisque M. [W] [M] réside à [Localité 7], département du Tribunal de céans.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société SERVON du 27 janvier 2025, elle a déclaré ses créances au passif de la société SERVON le 17 février 2025, et en demande la fixation. Elle ajoute à l’audience que, du fait de la procédure engagée contre la société SERVON, elle a majoré le taux d’intérêt de 3 % comme prévu dans ses conditions générales du prêt.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 19 pièces dont :
* Le contrat de compte courant professionnel ouvert à la société SERVON,
* La liste des mouvements du compte courant pour l’année 2024,
* Les courriers en LRAR relatifs au compte courant de mars 2024,
* Le contrat de crédit octroyé à la société SERVON,
* L’acte de cautionnement de M. [W] [M],
* Le décompte de prêt du 12 juin 2024,
* Les courriers en LRAR relatifs au prêt octroyé à la société SERVON de mars et mai 2024,
* Les courriers en LRAR relatifs au cautionnement de M. [W] [M] de mars et mai 2024,
* L’extrait KBIS de la société SERVON au 25 mars 2025 où est mentionné la liquidation judiciaire en date du 27 janvier 2025,
* La déclaration de créances du 17 février 2025 faite par LRAR au mandataire judiciaire.
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du Tribunal à l’encontre de M. [W] [M]
M. [W] [M] s’est porté caution des engagements de la société de la société SPS SERVON, par acte du 10 novembre 2021.
Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que M. [W] [M] en qualité de président, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société SPS SERVON ; qu’il en était le dirigeant de droit ; que le cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande de fixation des créances
La banque CIC demande que ses créances envers la société SPS SERVON soient fixées à :
* la somme de 755,62€ au titre du compte courant,
* la somme de 48.844,73€, outre intérêts, au titre du prêt.
A l’appui de ses demandes, la banque CIC produit :
* le contrat de compte courant professionnel ouvert à la société SERVON et la liste des mouvements du compte courant pour l’année 2024 présentant un solde débiteur de 755,62€ au 26 juin 2024,
* les courriers en LRAR relatifs à la clôture du compte courant des 15 et 22 mars 2024 pour une clôture au 19 mai 2024,
* le contrat de crédit octroyé à la société SERVON, et le décompte de prêt au 12 juin 2024 présentant une créance de 47.386,24€,
* les courriers en LRAR relatifs au prêt octroyé à la société SERVON de mars et mai 2024,
* la déclaration de créances du 17 février 2025 faite par LRAR au mandataire judiciaire pour les sommes de 755,62€ et 48.844,73€.
Le Tribunal relève que le compte courant a été valablement clôturé rendant exigible le solde débiteur de 755,62€ conformément à l’article L 312-1 du Code monétaire et financier.
Le Tribunal relève que la créance au 12 juin 2024 de décompte de prêt pour 47.386,24€ est composée de :
* 38.424,24€ de capital restant dû fin mai 2024,
* 3.651,52€ d’échéances impayées, dont 3.448,69€ de capital,
Soit un capital restant dû total de 41.872,93€,
* 2.931,11€ d’indemnité du capital restant dû conformément au contrat de prêt – partie CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE,
* 2.253,39€ d’indemnité de recouvrement des montants dus conformément au contrat de prêt – partie INDEMNITE DE RECOUVREMENT,
* 70,00€ d’intérêt et d’assurance impayés depuis le 14 mai 2024.
Le Tribunal relève que la créance déclarée au 27 janvier 2025, date de liquidation de la société SERVON, s’élève à 48.844,73€ et est composée de :
* 41.933,93€ de capital restant dû fin mai 2024, incluant le capital des échéances impayées,
* 2.931,11€ d’indemnité du capital restant dû,
* 2.253,39€ d’indemnité de recouvrement des montants dus,
* 1.506,03€ d’intérêt depuis le 14 mai 2024 au taux de 1,45 % majoré de 3 % conformément au contrat de prêt – partie RETARDS,
* 220,27€ d’assurance impayée depuis le 14 mai 2024.
Le Tribunal relève que le montant capital restant dû relatif à la demande de fixation ne correspond pas au relevé de créances du 12 juin 2024. Il déduira donc 61,00€ (41.933,93 – 41.872,93) de la demande de fixation puisqu’aucune opération financière n’a eu lieu au titre du capital restant dû depuis le 12 juin 2024.
En conséquence, le Tribunal, constatant l’existence d’une créance de la banque CIC à l’encontre la société SERVON, fixera le montant de celle-ci à titre chirographaire échu à la somme de 49.539,35€ décomposée comme suit :
* 755,62€ au titre du compte courant, et
* 48.783,73€ (48.844,73 – 61,00) au titre du prêt,
et déboutera la banque CIC du surplus de sa demande.
Sur le cautionnement de M. [W] [M]
La banque CIC demande la condamnation de M. [W] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société SPS SERVON, à lui payer la somme de 37.939,99€, plafond de son cautionnement, outre intérêt au taux conventionnel de 1,45 % à compter du 13 juin 2024
Le Tribunal constate que la banque CIC produit :
* L’acte de cautionnement de M. [W] [M] du 10 novembre 2021 signé par ce dernier pour un montant de 37.939,99€ pour une durée de 97 mois,
* Les courriers en LRAR relatifs au cautionnement solidaire de M. [W] [M] de mars et mai 2024.
Il a été établi que la créance de la banque CIC est supérieure à l’engagement pris par M. [W] [M].
Il résulte de ce qui précède que la banque CIC justifie de sa demande relative au cautionnement de M. [W] [M] à hauteur de la somme de 37.939,99€, montant de son engagement, outre intérêt au taux conventionnel de 1,45 % l’an à compter du 7 novembre 2024, date de l’assignation
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [W] [M] à payer à la banque CIC la somme de 37.939,99€ au titre de son cautionnement outre intérêt au taux contractuel de 1,45 % l’an à compter du 7 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La banque CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 7 novembre 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [W] [M] à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la banque CIC du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [W] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Fixe la créance à la somme de 49.539,35 euros à titre chirographaire échu de la société BANQUE CIC EST sur la société SPS SERVON NOM COMMERCIAL SPELL SHOP, et déboute la société BANQUE CIC EST du surplus de sa demande,
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l’état des créances,
Condamne M. [W] [M] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 37.939,99 euros au titre de son cautionnement, outre intérêt au taux de 1,45 % l’an à compter du 7 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [W] [M] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société BANQUE CIC EST du surplus de sa demande,
Condamne M. [W] [M] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 113,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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