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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025015172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 015172
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE (ASS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Pierre CECCALDI substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR le 08/12/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
ENERGIES CONSULTING (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre CECCALDI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 12/11/2025 à la société ENERGIES CONSULTING, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/12/2025.
La société ENERGIES CONSULTING ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision n’étant pas susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été remise à sa personne même, le présent jugement ne saurait être réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ENERGIES CONSULTING, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile.
Sur le bienfondé des demandes :
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE expose qu’elle est créancière de la société ENERGIES CONSULTING, adhérente à la Caisse des Congés payés du Bâtiment de la région Méditerranée, pour une somme en principal de 1.584 euros, outre intérêts réglementaires au titre des cotisations impayées du 1 er mai 2024 au 30 janvier 2025, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 28/04/2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bulletin d’adhésion à la caisse, le relevé de compte et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ENERGIES CONSULTING à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 1.584 euros euros au titre des cotisations impayées du 1 er mai 2024 au 30 janvier 2025, avec intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des congés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société ENERGIES CONSULTING au paiement de la somme de 457,35 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut :
Condamne la société ENERGIES CONSULTING à payer à LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 1.584 euros au titre des cotisations impayées du 1 er mai 2024 au 30 janvier 2025, outre les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017,
Condamne la société ENERGIES CONSULTING à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ENERGIES CONSULTING aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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