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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 25 mars 2025, n° 2024004008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 778 725 093, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD, substituée lors des débats par Maître Blandine VERCKEN, avocat inscrit au barreau de BELFORT.
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 1] 1962 à LONGWY (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à 25700 MATHAY, pris en sa qualité de caution solidaire de la société KARYOA, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 23 avril 2024,
Non comparant lors des débats, ni personne pour le représenter,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 15 octobre 2024 de Monsieur [O] [B] à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ci-après le CREDIT MUTUEL, dont l’objet de la demande est de :
Vu notamment les articles 1134, 1135, 1147, 1154, 1904 et suivants du code civil, Vu notamment les articles L. 313-51 du code de la consommation et R. 313-28 du même code,
* Déclarer le CREDIT MUTUEL recevable et bien fondé en ses demandes,
* Condamner Monsieur [O] [B] à payer au CREDIT MUTUEL, en sa qualité de caution solidaire de la société KARYOA, la somme due à la date du 9 août 2024 de 22 774,27 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % l’an à compter du 10 août 2024 jusqu’à la date effective de paiement (mémoire), correspondant à 20 % de l’encours du prêt de 113 871,36 euros, et dans la limite de son engagement de caution de la société KARYOA de 36 000 euros,
* Condamner Monsieur [O] [B] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile),
* Ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année,
* Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en date du 3 février 2025 aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, établies en prévision de l’audience du 18 février 2025, le CREDIT MUTUEL demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 2062 et suivants du code civil et les articles 1556 et suivants du code de procédure civile,
* Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre le CREDIT MUTUEL et Monsieur [O] [B], régularisé entre eux le 16 décembre 2024,
* Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens,
* Ordonner l’exécution forcée provisoire (sic) en cas de non-respect du protocole d’accord.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date 15 octobre 2024, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 ; à cette date, Monsieur [O] [B] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur la demande du CREDIT MUTUEL tendant à l’homologation d’un accord :
Le CREDIT MUTUEL indique au tribunal que les parties se sont rapprochées afin de trouver un accord amiable et que dans ces conditions, il sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 16 décembre 2024.
En conséquence, il convient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil,
La demanderesse entendue et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,
* Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu en date du 16 décembre 2024 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [O] [B], versé aux débats et annexé au présent jugement,
* Lui confère force exécutoire,
* Constate l’extinction de l’instance,
* Juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Belfort à la date du 25 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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