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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 28 mai 2025, n° 2023001711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023001711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001711
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS
DEFENDEUR(S) :
SALLE BILLY, [Adresse 2]
[O] [X], [Adresse 3]
représentés par ALBERTI Franck, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/03/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD ANCELY
RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 80,30 DONT TVA : 13,39
Le 15 juin 2018 la SASU SALLE BILLY a ouvert dans les livres du CIC SUD OUEST, un compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01].
Monsieur [X] [O], gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire de la SASU SALLE BILLY dans la limite de 2.400,00 euros pour une durée de cinq ans, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard.
Le 11 juin 2020, la SASU SALLE BILLY, à contracté auprès du CIC SUD OUEST, un prêt Garanti par l’Etat (PGE) N° [XXXXXXXXXX02], d’un montant de 7.000,00 euros, remboursable en une échéance, à la date du 15 juin 2022, avec possibilité de prévoir par avenant, une période de rééchelonnement de 6 mois, intégrant une période de différé, au taux contractuel de 0.70% l’an, la première échéance intervenant le 10/07/2022.
En raison d’un sinistre incendie survenu, le 20 octobre 2021, dans son établissement, la SASU SALLE BILLLY, a dû cesser toute activité, et n’a pu faire face à l’exécution de ses obligations, tant au niveau du compte courant professionnel, que du prêt souscrit auprès du CIC SUD OUEST.
Selon décompte du 04 juillet 2023, la SASU SALLE BILLY, restait à devoir à la concluante :
* au titre du compte courant professionnel, une somme de 697,03 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 05 juillet 2023, et jusqu’à complet paiement.
* au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat (PGE), une somme de 7.682,92 euros, outre les intérêts au taux légal contractuel à compter du 5 juillet 2023, et ce jusqu’à complet paiement.
C’est dans ces conditions que Monsieur [X] [O], restait à devoir en vertu de son engagement de Caution personnelle et solidaire, attaché au compte courant professionnel, la somme de 697,03 euros au CIC SUD OUEST, et bien que n’ayant pu parvenir à une démarche amiable, et une résolution de litige, le CIC SUD OUEST, a été contraint de prononcer la déchéance du terme, et la clôture du compte professionnel.
De plus, la société SASU SALLE BILLY, n’a pas donné de réponses aux deux derniers courriers du CIC en date des 24 et 31 Mai 2023, retournés au CIC SUD OUEST, portant la mention, « pli avisé, non réclamé »
C’est dans ces conditions qu’en date du 24 aout 2023, le CIC SUD OUEST, a fait assigner la SASU SALLE BILLY, et son représentant légal, Monsieur [X] [O], devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne, et ce, afin d’entendre :
* Donner acte au CIC SUD OUEST de ce qu’il se désiste de ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
* Condamner la SASU SALLE BILLY à payer au CIC SUD OUEST au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat (PGE) n°[XXXXXXXXXX02], une somme de 7.682,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an à compter du 05/07/2023 et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la SASU SALLE BILLY à payer au CIC SUD OUEST une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SASU SALLE BILLY à payer au CIC SUD OUEST une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SASU SALLE BILLY aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SASU SALLE BILLY et M. [O] sollicitent du tribunal de :
* JUGER qu’ils ne contestent pas devoir le solde du prêt restant dû au CIC SUD OUEST,
* ACCORDER un délai de DIX mois (10) aux concluants pour se libérer de cette dette dans l’attente de la perception des indemnités par la compagnie d’assurance,
* DEBOUTER le CIC SUD OUEST de ses demandes formées sur la résistance abusive qui n’a rien d’abusive et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
DISCUSSIONS
Sur le compte courant professionnel ouvert dans les livres du CIC SUD OUEST, Monsieur [X] [O], gérant de la SASU SALLE BILLY, s’est porté caution personnelle et solidaire de la SASU SALLE BILLY, dans la limite de la somme de 2.400,00 euros, pour une durée de 5 ans, incluant principal et intérêts et le cas échant, pénalités et intérêts de retard.
Selon décompte du 04 juillet 2023, la SASU SALLE BILLY, restait devoir au CIC SUD OUEST, au titre du compte courant professionnel, la somme de 697.03 euros, laquelle somme à été réglée en cours, d’instance, par Monsieur [X] [O], de sorte que le Tribunal prendra acte du désistement du CIC SUD OUEST, de l’ensemble de ses demandes au titre du compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01]
Concernant le prêt Garanti par l’Etat (PGE) contracté par la SASU SALLE BILLY, le 11 juin 2020, pour un montant de 7000.00 euros, remboursable à l’échéance du 15 juin 2021, mais celui-ci ayant fait l’objet d’un avenant en date du 21 Mai 2021, prévoyant une période de rééchelonnement de 60 mois, intégrant une période de différé, au taux contractuel de 0.70% l’an, la première échéance intervenant le 10 juillet 2022.
Selon décompte au 04 juillet 2023, la SASU SALLE BILLY, n’ayant pu honorer son engagement, il lui reste à devoir au CIC SUD OUEST au titre du PGE, la somme de 7.682,92, outre intérêts au taux contractuel de 0.70% l’an, à compter du 05 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement.
Du fait de l’absence totale d’activité due au sinistre survenu, et du manque total de ressources, de la société SASU SALLE BILLY, et que Monsieur [X] [O], n’est pas caution du dit prêt, il ne se trouve pas contraint de procéder à son règlement, et n’est de toute façon pas en mesure, compte tenu de l’absence totale d’activité, de procéder au moindre règlement.
Dans ces conclusions, Monsieur [X] [O] indique que suite au passage de l’expert, Monsieur [B], architecte nommé par le Tribunal, et au rapport rendu par celui-ci, une indemnité en cour d’évaluation, devrait être allouée, à la SASU SALLE BILLY, forcément supérieure à la somme due au titre du PGE accordé par le CIC SUD OUEST, et qu’à réception de cette indemnité de sinistre, il s’acquitterait immédiatement de la somme due.
Monsieur [X] [O], requiert du Tribunal, que ne soit pas retenue contre lui la notion de mauvaise foi, et résistance abusive, et sollicite qu’un délai de dix mois, soit accordé à la procédure afin de permettre à l’expert désigné, de procéder aux chiffrages des indemnités qui seront versées à la SASU SALLE BILLY, et au recouvrement de ces dernières, afin que soit intégralement payée, la somme due au CIC SUD OUEST.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que Monsieur [X] [O] ne conteste pas que la SASU SALLE BILLY reste à devoir au CIC SUD OUEST, le solde du prêt Garanti par l’Etat N° [XXXXXXXXXX02] pour une somme de 7.682,92 euros, outre intérêts contractuels, de 0.70% l’an, à compter du 05 Juillet 2023, jusqu’à complet paiement.
Attendu que suite à l’incendie qui a touché l’entreprise de Monsieur [X] [O], l’ordonnance de référé du 25/07/2024, à nommé Monsieur [B], Expert Judiciaire, afin de déterminer si d’éventuelles indemnités seraient dues à la SARL SALLE BILLY, le Tribunal fera droit à la demande d’un délai de dix mois, soit jusqu’au 28 Mars 2026, afin que la SASU SALLE BILLY, puisse solder le PRET PGE.
Compte tenu de la bonne foi dont fait preuve Monsieur [X] [O], gérant de la SASU SALLE BILLY, en ayant remboursé la caution sur le compte courant, et en reconnaissant que le solde du prêt PGE restait du au CIC, la Banque CIC ne démontrant pas la résistance abusive, de cette dernière. En conséquence, il n’y aura pas lieu en outre de condamner la SASU SALLE BILLY au titre de la résistance abusive.
Attendu qu’il convient de condamner la société SALLE BILLY, à payer à la CIC SUD OUEST une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal indique que chaque partie conservera ses dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE ACTE au CIC SUD OUEST de ce qu’il se désiste de ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
CONSTATE que la SASU SALLE BILLY, représentée par Monsieur [X] [O] ne conteste pas devoir le solde du prêt PGE N° [XXXXXXXXXX02] restant du au CIC SUD OUEST,
CONDAMNE la SASU SALLE BILLY à payer au CIC SUD OUEST au titre du prêt PGE N° [XXXXXXXXXX02] la somme de 7.682,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0.70% l’an, à compter du 5 juillet 2023, jusqu’à complet paiement,
ACCORDE à la SASU SALLE BILLY l’échelonnement de la dette sur la période de 10 mois, à savoir :
* 9 mensualités égales de 700,00 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois,
* 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette
DIT que la première mensualité sera réglée par la SASU SALLE BILLY à la CIC SUD OUEST, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement,
DIT que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après la réception d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception de la CIC SUD OUEST, entrainera l’exigibilité du solde de la dette, sans autres formalités pour cette dernière,
DEBOUTE la CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SASU SALLE BILLY à payer à la CIC SUD OUEST la somme de 1.000,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera ses dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA
Fait à CARCASSONNE, le 28/05/2025.
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