Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025L03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE EUVRALIA SAS
N°PCL : 2024J01355 N° RG : 2025L03292 – 2025L0297
DEBITEUR : SAS EUVRALIA
,
[Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant, Benoit RONCAROLO, assistée de Maître Aurore SICET, Avocat à la Cour,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître, [Z], [B], Administrateur judiciaire,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL Laura LAFON, [Adresse 3]
Comparaissant par Maître, [J], [X], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTRIEU, Vice-Procureur de la République,
Présent,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société EUVRALIA SAS, exerçant une activité de : Holding animatrice, toutes prestations de services., nommé, [U], [D], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître, [Z], [B], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL, [J], [X] en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 03 décembre 2024, 25 février 2025 et 17 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 13 août 2025.
HISTORIQUE
La société a été créée en 2009 par son dirigeant, [H], [R]. La société a une activité de holding.
ORIGINE DES DIFFICULTES
La société EUVRALIA SAS n’a pas de difficulté propre mais subit les difficultés de ses filiales
BPG AQUITAINE (SARL) en liquidation judiciaire A.B.H (SARL) en liquidation judiciaire, [R] (SAS) en redressement judiciaire, [E] (SARL) en redressement judiciaire
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les performances historiques de la société EUVRALIA SAS sont représentées comme suit :
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 242.070,42 euros.
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Les sociétés opérationnelles du Groupe, [R] ont rencontré des difficultés au cours des dernières années en lien avec la crise sanitaire du Covid-19, lesquelles se sont aggravées en 2024 en raison d’une dégradation rapide du marché immobilier et de l’augmentation exponentielle du coût des matières premières venue grever les marges.
Cette situation a subséquemment impacté la société EUVRALIA SAS, faute pour ses filles de disposer d’une capacité contributive suffisante pour assurer le règlement des management fees.
La période d’observation a néanmoins permis à la société, [R] de retravailler et rationnaliser ses charges. Bien que des pertes soient constatées sur les 11 derniers mois, ces dernières sont sans commune mesure avec les performances 2024 et témoignent du retournement progressif de l’activité.
La trésorerie à fin août 2025 s’élève à 24.195,00 € ;
Les performances de la société EUVRALIA SAS sur les 10 premiers mois de la période d’observation sont les suivantes :
En milliers d’euros
Octobre 2024
à Juillet 2025
(10 mois)
Chiffre d’affaires 183.333
Produits d’exploitation 187.863
Achats de matières premières 0
Variation de stocks 0
Autres achats et charges externes 44.929
Impôts et taxes 902
Charges de personnel 135.086
EBE 2.417
Reprise sur provisions et transfert 4.530
DAP 3.451
Résultat d’exploitation 3.496
Résultat financier 0
Résultat exceptionnel 21.183
Résultat net 24.679
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Les sociétés opérationnelles du Groupe, [R] ont rencontré des difficultés au cours des dernières années en lien avec la crise sanitaire du Covid-19, lesquelles se sont aggravées en 2024 en raison d’une dégradation rapide du marché immobilier et de l’augmentation exponentielle du coût des matières premières venue grever les marges.
Cette situation a subséquemment impacté la société EUVRALIA SAS, faute pour ses filles de disposer d’une capacité contributive suffisante pour assurer le règlement des management fees.
La période d’observation a néanmoins permis à la société, [R] de retravailler et rationnaliser ses charges. Bien que des pertes soient constatées sur les 11 derniers mois, ces dernières sont sans commune mesure avec les performances 2024 et témoignent du retournement progressif de l’activité.
Dans ces conditions, la poursuite d’activité de la société, [R] et les remontées de trésorerie vers sa société mère apparaissant sécurisées.
Les prévisions établies par le cabinet d’expertise comptable de la société présentent une évolution du chiffre d’affaires de la société EUVRALIA SAS comme suit :
[…]
L’évolution des charges fixes sur la durée du plan est la suivante :
[…]
Les charges fixes budgétées correspondent aux charges constatées au cours du dernier exercice comptable.
PROCEDURES EN, [Localité 1] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure en cours n’a été portée à la connaissance de l’Administrateur Judiciaire.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élève à un total de 242.070,42 € et est limité 60.075,87 € selon une attestation de l’expert-comptable hors créances superprivilégiées.
Le passif affecté au plan s’élève à 65.081,56 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances super privilégiées d’un montant de 5.005,69 €
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 1.584,85 €.
* Les créances échues et à échoir qui s’élèvent à 58.491,02 €,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 203.946,22 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances super privilégiées d’un montant de 5.005,69 €,
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 1.584,85 €,
* Passif échu et à échoir :
Les créances à échoir seront soumises à l’échéancier du plan, de sorte que la base de calcul des dividendes du créancier concerné sera le total des créances échues et du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Année 1 : 18% Année 2 à 4 : 20% Année 5 : 22%
Conformément à l’article L.626-18 alinéa 4 du Code de Commerce, la première échéance sera payable à la date d’anniversaire du plan.
Les créanciers qui n’auraient pas fait connaître leurs réponses dans un délai de 30 jours seront réputés avoir accepté le plan proposé.
La société s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
Inaliénabilité des fonds de commerce et des titres de la société pendant toute la durée du plan.
La société s’engage à fournir semestriellement une situation intermédiaire et ses comptes annuels au plus tard 6 mois après la clôture.
REPONSES DES CREANCIERS
[…]
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais de procédure ont été réglés.
Les frais de Greffe sont en cours de règlement.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 19 septembre 2025 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indique qu’il est favorable à la présentation du plan de redressement modélisé en faveur de la société EUVRALIA SAS qui permet d’assurer le désintéressement de l’intégralité des créanciers.
Les propositions de plan ont été circularisées auprès des créanciers courant août et le délai de consultation expirera le 4 octobre 2025, de sorte que 60 % des créanciers n’ont pas encore fait part de leurs positions sur les modalités d’apurement de leurs créances.
Sur les créanciers votants, 40 % se sont prononcés en faveur de l’adoption du plan.
L’établissement d’une note en délibéré permettra d’actualiser le niveau des réponses des créanciers et donc la potentielle adhésion de ces derniers.
L’Administrateur Judiciaire confirme d’ores et déjà être favorable à l’adoption du plan de redressement présenté par la société EUVRALIA SAS.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
À l’audience et dans son rapport du 06 octobre 2025, le Mandataire Judiciaire indique que le plan communiqué fait état de propositions d’apurement progressives qui semblent en conformité avec l’évolution du chiffre d’affaires envisagé.
A ce stade la, [Etablissement 1] sera favorable au plan proposé dès lors qu’un retournement a été mis en place sur la société mère. La Professionnelle reste dans l’attente des comptes actualisés de la période d’observation afin d’émettre un avis totalement éclairé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 20 septembre 2025, le Juge-Commissaire indique émettre un avis favorable à l’arrêt du plan de redressement, lequel satisfait aux conditions légales et offre des perspectives sérieuses de désintéressement intégral du passif retenu. Au regard de ces éléments et sous réserve de l’achèvement de la consultation des créanciers prévue le 3 octobre 2025.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur indique que cette société dépend des remontées de dividendes de la société, [R] et comme il l’a précisé à son encontre il mettra tout en œuvre pour assurer la prospérité de cette filiale.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
A l’audience, le Ministère Public confirme son avis écrit et se dit favorable au plan déposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée. La rentabilité retrouvée des filiales a permis la remontée de dividendes de manière satisfaisante.
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, il est respecté par le maintien du poste salarié.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par, [H], [R], en sa qualité de représentant légal de la société EUVRALIA SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 5 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon la seule option retenue ci-après :
* Option 1 : Année 1 : 18% Année 2 à 4 : 20% Année 5 : 22%
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 5 pactes annuels progressifs de 18% à 22%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
Les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Il y aura lieu de prendre acte de la mise en place d’un moratoire par l’AGS – CGEA avec un échéancier de sa créance augmentée à 7.501,51 € en raison de nouvelles prises en charge, postérieure à la procédure, sur 6 mois après perception d’un acompte de 10%, échéancier accepté par courriel du créancier le 19 septembre 2025.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par, [H], [R] en sa qualité de représentant légal de la société EUVRALIA SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 5 pactes annuels progressifs de 18% à 22%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 : 18% Année 2 à 4 : 20% Année 5 : 22%
DIT que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
PRENDS ACTE de la mise en place d’un moratoire par l’AGS-CGEA avec un échéancier de sa créance de 7.501,51 €, postérieure à la procédure, sur 6 mois,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 5 ans, jusqu’au 14 octobre 2030,
NOMME la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître, [Z], [B],, [Adresse 4] –, [Localité 2], [Adresse 5] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT dans ses fonctions le Mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur notamment la mise en place d’un virement automatique des échéances par douzième de mois et ce dans les 3 semaines de l’adoption du plan, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Recouvrement ·
- Échange
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Retard de paiement ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Banque ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Juge ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Investissement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Actif ·
- Activité ·
- Police d'assurance ·
- Avis favorable ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Minute ·
- Acte
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Décret ·
- Retard ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Transport de marchandises ·
- Echo ·
- Élève ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Distribution ·
- Casino ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.