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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 30 sept. 2025, n° 2025003304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003304
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 30/09/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ESPACE INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : [Y] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003304
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 01/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
ESPACE INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [M] [H], administrateur judiciaire, expose que :
* La société dispose à ce jour d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, d’une assurance flotte de véhicules, de plusieurs polices d’assurances d’opérations de chantiers, et a pu signer un devis pour une police d’assurance décennale ce qui lui permettra de pouvoir ouvrir de nouveaux chantiers,
* La vente immobilière, en cours de réalisation par la société ARC & PIERRE, pour un montant de 640 000 euros, laquelle permettra de reconstituer immédiatement la trésorerie de l’entreprise, interviendra le 08/10/2025,
* Le tableau des créances intragroupe suscite des interrogations, eu égard aux montants dus par certaines sociétés du groupe,
* La société a pris attache avec un cabinet comptable tiers afin d’assurer un suivi mensuel d’exploitation et d’établir des prévisionnels, cette intervention apparaissant indispensable pour analyser les flux financiers,
* Un avis favorable est émis à la poursuite de l’activité afin d’approfondir les investigations dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes et un manque de visibilité.
Madame [I] [F], représentante légale, assistée de Maître Frédéric TARDIVEL, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, déclare s’associer aux observations formulées par l’administrateur judiciaire et confirme son souhait de garantir aux organes de la procédure une pleine visibilité sur la situation de la société ainsi que de son groupe. À cette fin, il est envisagé la désignation d’un technicien, lequel aurait pour mission de participer à l’analyse des flux financiers, compte tenu de la spécificité du domaine d’activité concerné.
La SCP [R] [G] – prise en la personne de Maître [R] [G], mandataire judiciaire, entendue, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation et indique que le juge-commissaire sera prochainement saisi d’une requête aux fins de désignation d’un technicien.
Monsieur Philippe CARPENTIER, entendu en qualité de juge-commissaire, relève la complexité de l’ingénierie financière du dossier et estime nécessaire de recourir à un audit externe, notamment afin de procéder à une valorisation des actifs fonciers et de disposer d’une vision claire de la situation de l’actif et du passif. Il se déclare par ailleurs favorable à la poursuite de l’activité, considérant la précocité de la période d’observation.
Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation, tout en attirant l’attention de la débitrice sur la nécessité de maintenir un rythme soutenu, le secteur d’activité impliquant des opérations longues alors que la durée de la période d’observation est limitée à un an.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la société dispose des assurances indispensables à la poursuite de son activité. Sa situation économique et financière nécessite encore des investigations et des clarifications, tant sur les flux financiers que sur la valorisation de ses actifs. La poursuite de la période d’observation demeure indispensable pour permettre la mise en œuvre de ces diligences et apprécier la capacité de la société à présenter un plan de continuation en présence d’un passif conséquent.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de ESPACE INVESTISSEMENT (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de ESPACE INVESTISSEMENT (SAS);
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [R] [G] – prise en la personne de Maître [R] [G], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [M] [H], [Adresse 1] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 20/01/2026 à 15:30, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 30/09/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 30/09/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/09/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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