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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 mai 2025, n° 2024J00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT LYONNAIS c/ SARL L'ATELIER DU PNEU |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00544
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 12 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 14 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CREDIT LYONNAIS
Immatriculée sous le numéro 954 509 741, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Lucille ROULLET, Avocat au Barreau de Toulouse Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL L’ATELIER DU PNEU
Immatriculée sous le numéro 879 677 839, ayant son siège social [Adresse 2]
* Madame [X] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentées par :
Maître Virgile AUGOT, Avocat au Barreau de Toulouse
non comparant
Copie exécutoire délivrée le 14/05/2025 à Maitre Lucille ROULLET Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES
LES FAITS
La SARL L’Atelier du Pneu souscrit un prêt d’un montant de 15 000 euros auprès de la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL), par contrat signé le 22 février 2021, N° 21906252, remboursable en 48 mensualités avec un taux fixe de 2,36%.
Le même jour, Madame [X] [Z], gérante de la SARL l’Atelier du Pneu, se porte caution solidaire au titre de ce prêt jusqu’à hauteur de 17 250 euros pour 72 mois, couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard.
A compter du 23 mars 2023, la SARL l’Atelier du Pneu ne règle plus ses échéances au titre de ce prêt.
Par deux courriers recommandés séparés en date du 11 octobre 2023, le LCL met en demeure la SARL l’Atelier du Pneu et Madame [X] [Z] de régler, chacune à leur propre titre de débitrice principale et caution, la somme de 2 226,44 euros correspondant à deux échéances impayées et intérêts de retard, précisant qu’à défaut de paiement la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme, telle que prévue au contrat de prêt.
Par deux courriers séparés en date du 10 novembre 2023, mandaté à cet effet par le LCL, le cabinet SINEQUAE, huissiers de justice informe la SARL l’Atelier du Pneu et Madame [Z], chacune à leur propre titre de débitrice principale et caution, de la résiliation du contrat de prêt du fait de la précédente mise en demeure restée sans effet, et les mets en demeure de payer sous huit jours la somme de 8048,86.
Par deux courriers séparés en date du 3 janvier 2024, le cabinet SINEQUAE, huissiers de justice, rappelait à la SARL l’Atelier du Pneu et Madame [Z] leur mise en demeure de payer et les enjoignait de régler la somme de 8109,96 euros.
Les deux restant taisantes, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 6 juin 2024, le LCL assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SARL L’Atelier du Pneu. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SAS Sinequae commissaires de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659.
Par acte extra judiciaire du 6 juin 2024, le LCL assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, Madame [X] [Z]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SAS SINEQUAE, commissaires de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2024J00544.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 et 2288 et suivants du code civil, du contrat de prêt et de l’engagement de caution solidaire, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
* Condamner solidairement la SARL l’Atelier du Pneu et madame [X] [Z] en sa qualité de caution solidaire, au paiement de 8 109,96, somme arrêtée au 3 janvier
2024 euros majorée des intérêts de retard au taux de 5,36% à compter du 4 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt N°21906252 ;
* Condamner solidairement la SARL l’Atelier du Pneu et madame [X] [Z] en sa qualité de caution solidaire, au paiement de 2 000 euros en application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société l’Atelier du Pneu et madame [X] [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, aux entiers frais et dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, le LCL justifie sa créance en fournissant à l’instance le contrat de prêt N° 21906252 ainsi que l’engagement de caution solidaire de Madame [Z], un tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure successifs et un relevé du compte courant de la SARL l’Atelier du Pneu mentionnant la date de déblocage des fonds suivant le prêt. Dans son assignation, le LCL établit un décompte des sommes dues au 4 janvier 2024 établissant sa créance à cette date à 8 109,96 euros. En outre, ayant exposé des frais irrépétibles, il demande au tribunal de condamner solidairement le débiteur principal et la caution au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, ni la SARL l’Atelier du Pneu, ni Madame [X] [Z] ne comparaissent, ni ne se font représenter
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informées par le greffe de la date d’audience, ni la SARL l’Atelier du Pneu ni madame [Z], bien que régulièrement assignées en la forme ordinaire et dûment appelées sur l’audience, ne comparaissent, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elles. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats font loi entre les parties. Les contrats de prêts ainsi que les conventions de cautionnement suivent ce régime. Selon l’article 2288 ancien du code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même».
La SARL l’Atelier du Pneu signe avec le LCL, un contrat de crédit n° 21906252 qui prévoit le déblocage au profit de cette dernière d’une somme de 15 000 €, en contrepartie de l’engagement de la société à rembourser cette somme à tempérament, majorée d’un intérêt à 2,36%, en 48 mensualités.
Le contrat de crédit prévoit en son article « conditions relatives au remboursement » qu’en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, toutes les sommes porteront intérêt au taux contractuel majoré de 3%, soit 5,36% en l’espèce.
Le même article prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée ou si la banque est contrainte à un recouvrement amiable ou judiciaire de sa créance, une indemnité de 5% du capital restant dû lui sera versée.
Le LCL établit un décompte des sommes dues par la SARL l’Atelier du Pneu, arrêté au 3 janvier 2024, faisant état d’un total de 8 109,96 Euros et décomposé comme suit :
* 5 513,90 Euros correspondant au capital restant dû au 4 janvier 2024
* 2 192,69 Euros correspondant aux échéances impayées
* 275,70 Euros d’indemnité contractuelle de 5%
* 33,75 Euros d’intérêts de retard échus au 11 octobre 2023
* 93,92 Euros d’intérêts jusqu’au 3 janvier 2024 au taux de 5,36%
Le LCL établit donc que sa créance envers la SARL l’Atelier du Pneu est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Dans son article « cautionnement » le contrat de crédit prévoit que l’exigibilité anticipée du crédit sera opposable à la caution. Par mention manuscrite, madame [Z] s’est portée valablement caution solidaire de la SARL l’Atelier du Pneu le même jour et a renoncé au bénéfice de discussion à hauteur de 17 250 euros et pour 72 mois.
Le tribunal condamnera solidairement la SARL L’Atelier du Pneu et madame [Z], en sa qualité de caution de la SARL l’Atelier du Pneu à payer au LCL la somme de 8 109,96 Euros au titre du prêt N° 21906252, assortie d’intérêts au taux contractuel de 5,36% à compter du 4 janvier 2024.
Le LCL ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner solidairement la SARL l’Atelier du Pneu et madame [Z], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rien ne permettant de contrevenir à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne solidairement la SARL l’Atelier du Pneu et madame [X] [Z], en qualité de caution de la SARL l’Atelier du Pneu, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 8 109,96 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Condamne solidairement la SARL l’Atelier du Pneu et madame [X] [Z], en qualité de caution de la SARL l’Atelier du Pneu, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne solidairement la SARL l’Atelier du Pneu et madame [X] [Z], en qualité de caution de la SARL l’Atelier du Pneu, aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Signé électroniquement par M. Marc de CHEFDEBIEN
Le Président.
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