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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2023F01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [H] [D] [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Edouard GAVAUDAN [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL UNION FINANCIERE DE PATRIMOINE [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me GILLES BOUYSSOU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
A partir de l’année 2011 et jusqu’en décembre 2018, Mme [H] [D] collabore en tant qu’auto-entrepreneur avec la SARL UNION FINANCIERE de PATRIMOINE, ci-après « UFP », agence immobilière.
Le 1er janvier 2019, Mme [D] signe un contrat d’agent commercial avec UFP.
Par LRAR du 24 février 2023, UFP informe Mme [D] de la résiliation pour faute grave de son mandat d’agent commercial, sans indemnité ni préavis.
Par LRAR du 28 février 2023, adressée à UFP et réitérée le 26 avril 2023, Mme [D] conteste la résiliation pour faute grave ainsi que l’ensemble des griefs invoqués.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, délivré à personne, Mme [D] assigne UFP devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-4 et L. 134-11 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil, Juger que Mme [D] n’a pas commis de faute grave dans l’exercice de son contrat d’agent commercial ; Juger que la rupture du contrat d’agent commercial initiée par UFP à l’encontre de Mme [D] le 24 février 2023 est abusive ;
En conséquence,
Condamner UFP à payer à Mme [D] les sommes de :
o 35 756,11 € à titre d’indemnité compensatrice ;
o 4 469,51 € au titre du préavis de trois mois ;
Condamner UFP à payer à Mme [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rappeler l’exécution provisoire ;
Condamner UFP à payer à Mme [D] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner UFP aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique n°3 et récapitulatives déposées à l’audience du 10 septembre 2024, UFP demande au tribunal de :
Recevoir UFP en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, L’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
A titre principal, Juger bien fondée la résiliation pour faute grave du contrat d’agent commercial ; Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, Fixer le montant de l’indemnité de préavis à 1 688,35 € ; Constater l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi par Mme [D] ; Débouter Mme [D] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause, débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de UFP au paiement de dommages et intérêts pour dénigrement,
Condamner Mme [D] à payer à UFP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [D] à payer à UFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 €, ainsi qu’aux dépens de l’article 496 ( sic) du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 21 janvier 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la faute grave
Mme [D] expose qu’elle conteste la résiliation de son contrat pour faute grave ainsi que l’ensemble des griefs exposés dans la lettre de résiliation du 24 février 2023, versée aux débats :
o En premier lieu, elle constate l’absence de toute mise en demeure préalable avant l’envoi du courrier de résiliation ;
o Elle reconnaît avoir effectué dans le passé la mise à jour du registre des mandats à la demande du gérant et a arrêté de s’en occuper quand les demandes ont cessé. Elle n’est pas supposée s’en occuper s’agissant d’une obligation qui incombe directement à l’agence au titre de la loi HOGUET ;
o Les factures erronées qui ont été rectifiées sont des incidents mineurs qui relèvent autant de la responsabilité du gérant que de la sienne ;
o Les codes de l’ordinateur de travail n’ont jamais changé et avaient été de nombreuses fois communiqués au gérant. C’est suite à la récupération de cet ordinateur par le gérant qui avait oublié le code déjà communiqué qu’elle a refusé de lui rappeler, au nom du respect de sa vie privée, l’ordinateur contenant des données personnelles ;
o Il n’y a jamais eu de volonté de ne pas restituer le disque dur réclamé mais le souci de le remettre en mains propres au gérant qui n’a pas répondu immédiatement à cette demande d’où la restitution différée ;
o Son activité commerciale a souffert de l’impact du Covid ainsi que du faible soutien en publicité apporté par UFP ;
o Comme d’autres collaborateurs dont les cartes de visite sont versées aux débats, c’est avec l’accord du gérant d’UFP qu’elle a utilisé des cartes de visite avec l’intitulé « directrice générale UFP » ;
o Il n’y a eu aucune fausse déclaration de sa part auprès de la CCI mais une régularisation tardive du gérant d’UFP pour effectuer les démarches d’obtention de sa carte professionnelle en novembre 2021, demande signée électroniquement par le gérant et payée par la carte bancaire de ce dernier comme l’attestent les documents versés aux débats.
UFP répond que :
o Par courriels du 4 novembre 2022 et du 22 novembre 2022, versés aux débats, les principaux griefs avaient déjà été communiqués à Mme [D] ;
o Alors que Mme [D] reconnaît avoir tenu à jour le registre jusqu’en novembre 2021, le fait qu’elle ait alors cessé de le faire alors que le gérant était pris par d’autres activités et avait toute confiance en elle, caractérise sa déloyauté comme l’a été son refus de communiquer le code de l’ordinateur sur lequel elle travaillait ;
o Ce n’est que trois mois après le courrier de résiliation qu’est intervenue la restitution du disque dur ;
o Les études de «Meilleurs agents » démontrent que 2021 a été une année exceptionnelle pour le volume de transactions immobilières alors qu’il appartenait à Mme [D], en tant qu’agent commercial, d’engager ses propres dépenses de publicité ;
o De nombreux éléments découverts après l’envoi du courrier de résiliation viennent alourdir le dossier à l’encontre de Mme [D] et notamment : ➢ Fausses déclarations de Mme [D] pour obtenir le renouvellement de sa carte collaborateur auprès de la CCI concernant la capacité alléguée d’UFP à recevoir des fonds alors qu’elle ne dispose pas de cette habilitation ; ➢ Dossier d’un candidat locataire réalisé sans mandat ; ➢ Découverte de faux contrats de travail de Mme [D] en tant que salariée d’UFP avec une signature imitée du gérant d’UFP.
o Ces faits caractérisent une déloyauté majeure qui génèrent une perte de toute confiance et constituent des fautes graves qui justifient la résiliation du mandat sans préavis ni indemnité.
Mme [D] réplique que :
o La déclaration de détention de fonds ne s’applique pas aux transactions de ventes immobilières mais à la collecte de chèques des locataires pour les transmettre à UFP ;
o La déclaration de mandat pour le contrat du locataire a été retournée tardivement mais est bien attestée par les échanges de courriel versés aux débats ;
o Les accusations de fausses déclaration et faux documents sont diffamatoires sachant que c’est le gérant d’UFP lui-même qui lui a suggéré d’effectuer ses recherches de location pour son propre compte en tant que salariée UFP pour rassurer les bailleurs et la CAF.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 134-4 du code de commerce dispose que : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. (…). ».
L’article 9 intitulé Commissions du contrat d’agent commercial signé le 1 janvier 2019 stipule que : « (…) Les commissions de l’agent sont de 50% des honoraires HT de l’agence pour toute conclusion définitive de l’affaire apporté par celui-ci ou par l’agence.(…). ».
De pratique constante, la faute grave de l’agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Le premier reproche formulé à l’encontre de Mme [D] dans la lettre de résiliation versée aux débats porte sur une activité commerciale jugée insuffisante, tout particulièrement pour ce qui concerne sa production personnelle.
Or, alors que le contrat signé ne précise aucun objectif de chiffre d’affaires et qu’aucune pièce versée aux débats n’y fait référence, l’article 9 du contrat d’agent commercial n’incite pas Mme [D] à favoriser sa production personnelle rémunérée de manière identique à celle issue de l’agence.
UFP indique dans le courrier du 24 février 2023 « (…) indépendamment de ces chiffres qui ne sont que des indicateurs et qui n’entrent pas en compte dans ma décision (…) je n’ai pas la moindre bribe d’information quant à ton activité(…).» alors qu’elle ne justifie d’aucune demande d’information avant l’envoi à l’attention de Madame [D] d’un courriel du 22 novembre 2022 versé aux débats.
Pour être qualifiée de faute grave il est constant que l’activité jugée insuffisante de l’agent commercial pour être établie, doit être précédée de communications immédiates et régulières alertant ce dernier sur l’insuffisance de son activité. Aucune communication antérieure à la lettre de résiliation n’est versée aux débats à l’exception d’un courriel du 22 novembre 2022 alors que les reproches du courrier du 24 février 2023 portent sur l’activité des années 2021 et 2022.
Les manquements évoqués dans la lettre de résiliation au titre de l’activité administrative « absence de communication des codes d’accès à mon ordinateur (…), cahier des mandats qui n’était pas mis à jour depuis 13 mois, factures erronées, il manque deux disques externes (…) » ne s’accompagnent d’aucun préjudice revendiqué par UFP au-delà de la perte de confiance invoquée qui, si elle peut porter atteinte au mandat d’intérêt commun au sens de l’article L. 134-4 du code de commerce, ne constitue pas en soi un élément suffisant pour la qualifier en faute grave qui rende impossible la poursuite du lien contractuel.
Les reproches au titre de la détention d’une carte de visite de « directrice générale UFP » et d’un dépôt de demande d’attestation collaborateur « en imitant ma signature » ne s’accompagnent pas davantage d’un préjudice revendiqué, autre que celui de renforcer la perte de confiance alors que Mme [D] indique avoir agi en accord avec le gérant de UFP, sans en apporter la preuve.
Sur ces deux derniers manquements, qui pourraient revêtir un caractère d’infraction pénale, UFP n’a déposé aucune plainte auprès de la juridiction compétente, seule à même de statuer le cas échéant.
Il en va de même pour la découverte, postérieure à la lettre de résiliation, par UFP de la détention par Mme [D] de contrats de travail la présentant comme salariée de UFP avec une signature imitée de son gérant, ce qui est contesté par Mme [D] qui affirme sans en apporter la preuve que ces documents ont été établis après suggestion du gérant de UFP.
Par ailleurs, il est désormais constant que l’agent commercial qui a commis un manquement grave antérieurement à la rupture du contrat alors que ce manquement n’a pas été mentionné dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité au titre de ce manquement.
Dans ces conditions, aucun des griefs reprochés à Mme [D] ne peut être retenu comme faute grave à son encontre et la rupture de son contrat d’agent commercial initiée à ce titre par UFP, ainsi que les demandes qui en découlent, sont mal fondées.
En conséquence, le tribunal dira que Mme [D] n’a commis aucune faute grave dans l’exercice de son contrat d’agent commercial, que la rupture de son contrat par UFP à ce titre est abusive et déboutera UFP de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes d’indemnités
En l’absence de faute grave, Mme [D] demande le versement de son indemnité de préavis ainsi que des indemnités pour préjudice en ligne avec les pratiques de marché.
UFP répond que compte tenu que l’essentiel de l‘activité commerciale de Mme [D] a été réalisée sur la base du fichier de UFP et non de sa propre activité de démarchage, les demandes de Mme [D] sont déraisonnables.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 134-11 du code de commerce relatif au contrat d’agent commercial dispose que : « (…) Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.(…). La durée du préavis est (…) de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.(…). ».
L’article L. 134-12 du code de commerce relatif au contrat d’agent commercial dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. (…). ».
Le contrat d’agent commercial signé le 1 janvier 2019 entre Mme [D] et UFP est un contrat à durée indéterminée. Au 24 février 2023, date du courrier de résiliation, le contrat bénéficie de plus de trois ans d’ancienneté. En l’absence de faute grave, la durée de préavis de Mme [D] est de trois mois.
Sur la base de l’attestation de l’expert-comptable de UFP versée aux débats les montants de commissions versées à Mme [D] s’élèvent pour les années suivantes à :
➢ 2020 : 28 032 € ➢ 2021 : 11 547 € ➢ 2022 : 7 879 €
Sur l’indemnité au titre du préavis
Selon les pratiques de marché, l’indemnité au titre du préavis est calculée prorata temporis sur la base de la rémunération moyenne des trois dernières années soit pour une durée de trois mois et en s’appuyant sur les montants communiqués par l’expert-comptable de UFP : 3 954,83 € ( [28 032+11 547+7 879] /12).
Sur l’indemnité compensatrice
Conformément aux usages, l’indemnité compensatrice peut être arrêtée à 2 années de commissions sur la base de la moyenne annuelle des trois dernières années soit en s’appuyant sur les montants communiqués par l’expert-comptable de UFP : 31 638,66 € ( [28 032+11 547+7 879] x 2/3).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera UFP à verser à Mme [D] la somme de 3 954,83 € au titre de l’indemnité de préavis, déboutant du surplus ainsi que la somme de 31 638,66 € au titre de l’indemnité compensatrice, déboutant du surplus .
Sur les dommages et intérêts
Mme [D] demande également des dommages et intérêts pour dénigrement de UFP à son encontre mais ne démontre pas l’existence de préjudices autres que ceux, qui seront réparés, du non versement des indemnités compensatrice et de préavis ainsi que de celui de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits Mme [D] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera UFP à payer à Mme [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1 janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; UFP succombe.
En conséquence le tribunal condamnera UFP aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
Dit que Madame [H] [D] n’a pas commis de faute grave et que la rupture de son contrat d’agent commercial par la SARL UNION FINANCIERE DE PATRIMOINE est abusive ;
Déboute la SARL UNION FINANCIERE DE PATRIMOINE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL UNION FINANCIERE DE PATRIMOINE à verser à Madame [H] [D] la somme de 3 954,83 € au titre de l’indemnité de préavis ; Condamne la SARL UNION FINANCIERE DE PATRIMOINE à verser à Madame [H] [D] la somme de 31 683,66 € au titre de l’indemnité compensatrice ; Déboute Madame [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SARL UNION FINANCIERE DE PATRIMOINE à verser à Madame [H] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL UNION FINANCIERE DE PATRIMOINE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Jean-Michel KOSTER, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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