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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 2 déc. 2025, n° 2025L00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 2 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur, [Z], [H]
,
[Adresse 1], [Localité 1] Défendeur, Non présent à l’audience, mais présence de l’Association Tutélaire d’Ille et Vilaine, Mme, [S], curateur
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître, [Q], [T]
,
[Adresse 2] Es qualité de liquidateur de : SARL, [Adresse 3] ARMEL, [Adresse 4] Activité : Transport routier et marchandises RCS, [Localité 2] 502 235 849 (2008 B 210)
FAITS ET PROCEDURE
La société EDEN TRANS a été immatriculée au RCS de, [Localité 2] le 01 février 2008 par M., [B], [X], dirigeant et associé unique, sous le numéro 502 235 849. Son siège social était sis, [Adresse 5].
Le 23 juillet 2018, l’assemblée générale extraordinaire de la société EDEN TRANS a décidé d’acter la démission des fonction de gérant de M., [B], [X], de changer la raison sociale de la société en TRANS ARMEL et de nommer M., [Z], [H] en tant que dirigeant.
Elle avait pour activité transports routier de marchandises.
Par jugement en date 19 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TRANS ARMEL.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 19 avril 2021, soit 18 mois auparavant qui est le délai maximum permis par les textes.
Par jugement en date du 18 mars 2025, Madame la juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’encontre de M., [Z], [H] pour une durée de 60 mois et a désigné l’Association Tutélaire d’Ille et Vilaine, curateur, pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et l’assister dans tous les actes relatifs à sa personne.
Par requête en date du 10 avril 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer M., [Z], [H], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 15 avril 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à M., [Z], [H] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 mai 2025 où siégeaient M. Jean PICHOT, M. Bernard WEBER, M. Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Attendu que l’affaire a fait l’objet en cours de délibéré d’une réouverture des débats, afin de convoquer et d’entendre l’Association Tutélaire d’Ille et Vilaine désigné curateur,
Les parties ont été avisées de la réouverture des débats et de l’audience publique du 1 er juillet 2025,
A l’audience publique du 1 er juillet 2025, M., [Z], [H] s’est présenté, mais l’Association Tutélaire d’Ille et Vilaine désigné curateur, n’était pas présente. L’affaire a été renvoyée au 7 octobre 2025 avec convocation par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’Association Tutélaire d,'[Localité 3] désigné curateur,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2025, où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
M., [Z], [H] n’était pas présent à l’audience mais l’Association Tutélaire d,'[Localité 4] et Vilaine désignée curateur qui l’assiste était présente,
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à M., [Z], [H] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L. 653-4 du Code de commerce
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8 du Code de Commerce
2° Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
3°Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par M., [Z], [H], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans.
Pour Monsieur, [Z], [H], en défense
M., [Z], [H] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de M., [Z], [H] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
L’Association Tutélaire d’Ille et Vilaine a, par ailleurs, eu connaissance de l’assignation et a été régulièrement convoquée à l’audience.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que M., [Z], [H] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture est daté du 19 octobre 2022 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 19 avril 2021 soit le maximum prévu par la loi.
Le Tribunal a été saisi par une déclaration de cessation des paiements de M., [Z], [H] déposée au greffe le 10 octobre 2022. Dans son rapport général, la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me, [Q], [T], mandataire judiciaire indique que M., [Z], [H] a lui-même indiqué sur la déclaration une date de cessation des paiements au 21 novembre 2019 en raison d’une créance URSSAF.
Le Pôle de Recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine a déclaré une créance de 24 338 € correspondant à l’impôt sur les sociétés impayé depuis le mois de janvier 2019 et une créance de 23 039 € correspondant à la TVA impayée pour les mois de janvier à octobre 2022.
L’Urssaf a déclaré des créances impayées à compter du mois de février 2020 pour un montant total de 66 810 € dont 30 487 € de part salariale.
Ainsi M., [Z], [H] ne pouvait ignorer que la société TRANS ARMEL était en état de cessation de paiement bien avant les 45 jours de la déclaration de celle-ci.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M., [Z], [H].
2. Que M., [Z], [H], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Le 03 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a informé le Tribunal que M., [Z], [H] n’avait pas remis la liste des créanciers conformément à la loi et que les créanciers institutionnels avaient été ainsi circularisés par défaut. Certains créanciers, non identifiés par cette absence de réponse n’ont pu avoir pu connaissance de la procédure et n’ont donc pas pu procéder à une déclaration de créances.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M., [Z], [H].
3. Que M., [Z], [H] n’a présenté au Liquidateur aucune comptabilité postérieurement au dernier bilan clos au 31 décembre 2019. Il lui a indiqué à l’ouverture de la procédure que plus aucune comptabilité n’avait été tenue depuis cet exercice. Le fait de ne présenter aucun document comptable équivaut selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10514), à une présomption d’absence de comptabilité. Selon le mandataire liquidateur, le pôle de recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine a procédé, en l’absence de déclaration, à une taxation d’office de la TVA dès le mois de janvier 2021. Cependant la liste des créances susceptibles de venir en rang utile ne mentionne une créance TVA à compter du 01 janvier 2022 sans pouvoir savoir si la déclaration a été faite.
La déclaration de créance faite par l’URSSAF montre un défaut de déclaration à compter du mois d’oût 2021. En admettant qu’une comptabilité ait pu être tenue postérieurement à l’exercice 2019, ce qui n’est nullement démontré, celle-ci ne pouvait être régulière en l’absence de déclaration de cotisations sociales.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [Z], [H].
4. Que M., [Z], [H] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, puisque la date de cessation des
paiements a été remontée au 19 avril 2021, soit le maximum prévu par la loi. La Cour de Cassation a jugé que la poursuite de l’exploitation pendant plusieurs mois après la cessation des paiements constitue une faute de gestion qui contribue manifestement à aggraver le passif de la société. En l’absence d’éléments probants, il n’a pas été donné au Tribunal de connaître l’augmentation du passif de la société pendant la période suspecte. Cependant, M., [Z], [H] mentionne lui-même une date de cessation de paiement au 21 novembre 2019. Les documents présentés montrent une augmentation significative des créances URSSAF à compter du mois d’août 2021, l’absence de paiement de la CVAE en 2022 alors que les créances fiscales déclarées datent de l’année 2021 pour l’IS et janvier 2022 pour la TVA.
La déclaration tardive de cessation de paiement soulignée par le dirigeant lui-même montre la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’au dépôt de bilan.
Ce fait, visé à l’article L. 653-4-4° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [Z], [H].
5. M. le Procureur prétend que M., [Z], [H] a fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles. Il produit la photocopie de 23 chèques établis entre avril et octobre 2021.
Sur ces 23 chèques, 11 sont établis à l’ordre de M., [Z], [H].
Les autres chèques sont établis très majoritairement à l’ordre de personnes physiques. Il n’est pas démontré que le mandataire liquidateur a demandé à M., [Z], [H] les justificatifs de ces dépenses et aucun élément ne permet d’indiquer que celles-ci ont été contraires à l’objet social.
Sur les 11 chèques à l’ordre de M., [Z], [H], 3 ont été faits en avril, mai, juin 2021, 2 en juillet 2021, 2 en août 2021, 3 en septembre 2021 et 1 en octobre 2021. Ces chèques sont d’un montant de 1000 à 1500 €. Il n’est pas produit la demande faite par le mandataire liquidateur à M., [Z], [H] quant à la justification de ces chèques. On ne peut en déduire que M., [Z], [H] a fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ni que celui-ci a refusé de répondre aux demandes du mandataire liquidateur
Ce fait, visé à l’article L. 653-4-3° du Code de commerce ne peut donc pas être reproché à M., [Z], [H].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur, [Z], [H], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept)années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que M., [Z], [H] a délaissé la gestion de l’entreprise et a fait générer un passif significatif auprès des organismes fiscaux et sociaux notamment en ne réglant pas le précompte salarié.
Dans son rapport général sur la société TRANS ARMEL, le mandataire liquidateur a précisé que M., [Z], [H] s’est fait aider de l’association EGEE compte tenu de ses difficultés médicales. Il souligne par ailleurs que celui-ci aurait fait un burn out en 2021en étant hospitalisé fréquemment depuis l’été 2021. Il indique enfin que la société TRANS ARMEL aurait été dirigée par son frère entre septembre 2021 et février 2022. Aucune pièce n’a toutefois été transmise au mandataire au soutien des affirmations de M., [Z], [H].
Enfin à l’audience, l’Association Tutélaire a indiqué que ce dernier reçoit à titre privé le RSA et une prime d’activité pour 1275 € par mois.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M., [Z], [H] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [Z], [H] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur, [Z], [H] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, son rapport ayant été lu en audience,
Condamne Monsieur, [Z], [H] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur, [Z], [H] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur, [Z], [H] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33.46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Composition du Tribunal : M. Jean PICHOT, M. Gilles MENARD et M. William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Jugement prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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