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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
RG n° : 2025R00013
DEMANDEURS
SDE PALLISER CAPITAL MASTER FUND LTD ELGIN [Adresse 1] comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
M. [P] [A] [Adresse 3] comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
SARLU PENELOPE [Adresse 3] comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
SARL SOCIETE IMMO DE L’OUEST [Adresse 3] comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
M. [F] [B] [Adresse 4] PORTUGAL comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
SCI SCI JF [Adresse 5] comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
SDE SOPHIAME – IMMOBILIARIO E CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA [Adresse 4] PORTUGAL comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
SASUV Kentia [Adresse 6] comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
M. [H] [K] [Adresse 7] comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
M. [I] [O] [Adresse 8] comparant par Me Hugo PIGUET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA BOURSORAMA [Adresse 9] comparant par Me Dominique SANTACRU [Adresse 10]
Débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Fonds de droit des îles Caïmans, PALLISER CAPITAL MASTER FUND Ltd, M. [P] [A], l’EURL PENELOPE, la SARL IMMO DE L’OUEST, M. [F] [B], la SCI JF, la société de droit portugais SOPHIANE-IMOBILIARIO e CONSULTORIA, Unipessoal LDA, la SAS KENTIA, M. [H] [K] et M. [I] [O], ce dernier agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de président de l’association ASAMIS, ensemble ci-après les Demandeurs, sont les actionnaires minoritaires de la société Marie Brizard Wine and Spirits, ci-après MBWS, agissant de concert et représentant environ 7% du capital de cette société.
Les Demandeurs sont les piliers d’un concert d’actionnaires minoritaires encore plus large – représentant plus de 10% du capital de MBWS – déclaré auprès de l’AMF, ci-après le Concert MBWS, constituant le deuxième actionnaire de cette société, derrière son actionnaire la Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation, ci-après la COFEPP, actionnaire à hauteur d’environ 80% de MBWS.
MBWS est cotée sur EURONEXT [Localité 1].
Les Demandeurs ont relevé la diffusion de plusieurs informations susceptibles de leur être préjudiciables relatives à MBWS sur le forum de discussion qui lui est consacré par la SA BOURSORAMA, accessible sur le site en ligne www.boursorama.com.
Les messages incriminés ont été publiés par un membre du forum agissant sous le pseudonyme « M1088090 », ci-après le Forumeur M108 et ce, depuis courant juin 2023.
Les Demandeurs exposent que ces interventions témoignent d’une potentielle proximité troublante de ce dernier avec la COFEPP, avec pour objectif de discréditer les Demandeurs et le Concert MBWS afin que les petits porteurs se désolidarisent de la stratégie des Demandeurs et du Concert MBWS et, in fine, les décourager de les suivre dans ladite stratégie, de peser négativement sur la valorisation du bloc minoritaire dont disposent les Demandeurs et le Concert MBWS et de surestimer le positionnement stratégique de la COFEPP par rapport au Concert MBWS.
A cet effet, le Forumeur M108 fait des déclarations incessantes sur la possibilité d’une OPA et sur la valorisation potentielle de cette même OPA sur les actions détenues par les Demandeurs.
A ce jour, le Forumeur M108 est toujours actif sur le forum BOURSORAMA, ce qui interrogent les Demandeurs sur l’identité réelle du Forumeur M108.
Le représentant du Concert MBWS a alors écrit au président du conseil d’administration de MBWS afin de l’avertir des agissements du Forumeur M108 et de ses répercussions négatives pour l’ensemble des actionnaires de MBWS, en particulier les Demandeurs, et sur MBWS. En réponse, le président du conseil d’administration en question a indiqué avoir effectué un signalement à l’AMF, sans rentrer dans les détails de cette démarche, ni agir plus en avant afin de défendre les intérêts de la société et des actionnaires de MBWS.
Ainsi, les Demandeurs entendent pouvoir exercer plusieurs actions judiciaires afin de faire cesser les agissements du Forumeur M108 et sauvegarder leurs intérêts, notamment à l’encontre de ce dernier, de la COFEPP et des dirigeants de MBWS.
La possibilité de mettre en œuvre ces actions judiciaires dépend de la révélation de l’identité du Forumeur M108, connue seulement de BOURSORAMA en qualité de gestionnaire du forum de discussion en question.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, signifié à personne, les Demandeurs assignent BOURSORAMA devant le président de ce tribunal lui demandant, aux visas de l’article 145 du code de procédure civile, de leur communiquer toutes les informations à sa disposition permettant l’identification du membre BOURSORAMA portant le pseudonyme M 1088090 et ce, sous une astreinte financière à déterminer.
Par conclusions d’incompétence matérielle régularisées à notre audience, BOURSORAMA nous demande de :
Vu l’article 6-6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les Demandeurs aux entiers dépens.
Par conclusions en demande régularisées à notre audience, les Demandeurs nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
* Ordonner à BOURSORAMA de communiquer aux Demandeurs, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant à déterminer dans l’ordonnance à intervenir, toutes les informations à sa disposition permettant l’identification du membre BOURSORAMA portant le pseudonyme M1088090, soit notamment :
* Son nom ;
* Son prénom ;
* Son adresse email ;
* Sa date de naissance ;
* Son département de résidence ;
* Son sexe ;
* Sa profession (« fonction »); et
* La ou les adresse(s) IP utilisée(s) (le cas échéant, sous la forme d’un « log des connexions ») pour se connecter à son compte « M1088090 » et/ou poster des messages sur le « forum MBWS » avec ce même compte ;
* Débouter BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A notre audience, les parties réitèrent ou développent oralement leurs demandes.
A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, ce dont les parties sont avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI,
Sur l’exception de compétence matérielle du président de ce tribunal
BOURSORAM fait valoir que :
La demande de communication des Demandeurs relève du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux termes de l’article 6 I.- 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique, dite LCEN ;
En effet, BOURSORAMA n’est pas l’éditeur des messages dont le contenu est contesté par les Demandeurs, mais un fournisseur de services d’hébergement défini par cet article 6 I.-2 dont la responsabilité est régie par l’article 6 de la même loi ;
L’article 6-V-A impose aux hébergeurs de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque aura contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont les prestataires ;
Sauf à exposer leur responsabilité pénale sur le fondement de l’article 226-22 du code pénal, les hébergeurs ne peuvent en qualité d’hébergeur du forum de discussion sur lequel ont été publiés les messages querellés, communiquer spontanément et sur simple demande d’actionnaires minoritaires de MBWS, les données personnelles d’identification du membre du forum supposé être l’auteur des messages litigieux ;
L’article 6-3 dans sa version applicable dispose que seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;
BOURSORAMA ne peut communiquer spontanément les données personnelles d’identification d’un membre d’un forum de discussion qu’elle héberge qu’en déférant à toute demande à cette fin qui émanerait du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Elle conteste la jurisprudence évoquée par les Demandeurs dans leur argumentation ; Pour ces raisons, BOURSORAMA demande au président de ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les Demandeurs rétorquent que :
Selon BOURSORAMA, la procédure prévue à l’article 6-3 (anciennement 6 I-8) de la LCEN serait la seule et unique voie procédurale autorisée aux fins de l’enjoindre à communiquer les données permettant l’identification du Forumeur M108 ; or il n’en est rien ;
En effet, selon la jurisprudence et les textes relevés, cette compétence n’exclut nullement celle du juge des référés pour ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles, dont la communication de données d’identification, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Toutes les voies procédurales, c’est-à-dire requête, référé et procédure accélérée au fond, sont ouvertes aux justiciables pour obtenir « la communication de données d’identification » ;
Pour l’ensemble de ces raisons, l’exception d’incompétence soulevée par BOURSORAMA ne pourra qu’être rejetée.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon BOURSORAMA, demanderesse à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du même code.
En conséquence, nous déclarerons l’exception d’incompétence matérielle recevable.
Sur son mérite
L’article 6-3 de la LCEN, issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, applicable depuis le 17 février 2024, dispose : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service en ligne.
Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4. »
Selo, l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les Demandeurs expliquent que leur demande de communication de données personnelles liées au Forumeur M108 est effectuée en application de l’article 145 du code de procédure civile relève de ce tribunal, et non du tribunal judiciaire qui pourrait être compétent sur un autre fondement juridique, notamment sur la LCEN.
BOURSORAMA s’y oppose invoquant l’article 6-3 susvisé.
Il est constant que :
* le site Boursorama.com permet de participer à des forums en ligne, et ici à un Forum Bourse sur lequel les utilisateurs peuvent échanger sur la bourse et les
valeurs boursières, ci-après le Forum Boursorama, géré par Boursorama en sa qualité d’hébergeur ;
* afin de publier des messages sur le Forum Boursorama, il est nécessaire de s’inscrire préalablement en indiquant notamment ses nom, prénom et adresse e-mail ;
* ces informations personnelles ne sont pas connues du public ou des autres membres de ce Forum Bourse, mais de la seule BOURSORAMA ;
* à cette fin, le membre qui s’inscrit et entend publier des messages sur ledit forum choisit, comme dans le cas présent, un pseudonyme connu de la seule BOURSORAMA.
C’est dans ces conditions que le membre du Forum Boursorama qui publie des messages sur la société MBWS a opté pour le pseudonyme « M10880090 », ci-après le Forumeur M108.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les interventions du Forumeur M108 suggèrent :
* réaliser possiblement une OPA sur le bloc minoritaire des Demandeurs, en ciblant l’association ASAMIS dont l’un Demandeurs est président, et l’accusant notamment de « mettre des bâtons dans les roues en étant inutilement agressive » ;
* décourager ce bloc minoritaire sur la possibilité d’une OPA : «Je ne (vois) pas une OPA à un prix NETTEMENT supérieur, dans un proche horizon », ou encore « La COFEPP n’est pas pressée du tout, et a des allocations de ressource à faire » ;
* peser négativement sur la valorisation dudit bloc minoritaire, par exemple avec ces mots : « Cette transaction montre à nouveau que certaines valo annoncées ici semblent utopiques », ou encore « Certains ici rêvent de niveau complètement hors sujet…. » ou « Entre 3.2 et 3.5 E, l’OPA réussira. On s’arrangera pour…. » ;
* discréditer l’association ASAMIS, voire certains des Demandeurs.
BOURSORAMA ne conteste pas ces interventions, ni leur objectif, ni leur émetteur Forumeur M108.
Ainsi, à ce stade de notre analyse, complétée ci-après, les Demandeurs justifient d’un intérêt légitime de solliciter à BOURSORAMA la communication de données d’identification du Forumeur M108 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile susvisé car le seul obstacle à la mise en œuvre des actions en justice projetées est le fait de ne pas connaître l’identité du Forumeur M108.
BOURSORAMA prétend que seule l’article 6-3 de la LCEN est ici applicable à cette demande de communication et en déduit que seul tribunal judiciaire de Nanterre est compétent ici pour statuer.
Mais nous relevons que :
* l’article 6-3 de la LCEN susmentionné n’a pas instauré une compétence matérielle exclusive pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne, au public, à l’instar de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle régissant la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire en matière de brevets d’invention ou encore pour trancher les litiges civils entre personnes privées ;
* l’article 6-3 concerné, en effet, n’est pas intégré dans la partie du code de l’organisation judiciaire consacrée aux compétences exclusives en raison de la nature du litige ;
* cet article n’a retiré aucune attribution au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile susvisé ;
* l’article 6-3 de la LCEN vise la prévention et la cessation des dommages, alors l’article 145 en question, dans le cadre d’une procédure en référé, a pour objet d’obtenir, avant tout procès, une mesure d’instruction in futurum, ici seule sollicitée par les Demandeurs.
En conséquence, nous :
* dirons BOURSORAMA recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence matérielle ;
* débouterons BOURSORAMA de ce chef de demande ;
* nous déclarons compétent pour statuer dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de communication des données personnelles des Demandeurs
Les Demandeurs fondent leur demande de communication des données personnelles du Forumeur M108 auprès de BOURSORAMA sur le fondement de l’article 145 susvisé.
Après analyse des pièces versées aux débats et des écritures des parties, nous relevons que :
* l’intérêt légitime des Demandeurs, exigé par cet article, est une condition remplie comme analysé ci-dessus ;
* nous prenons acte que les Demandeurs nous exposent n’avoir intenté aucune des actions au fond envisagées à l’encontre du Forumeur M108, de la COFEPP ou des dirigeants de MBWS à l’appui de la mesure sollicitée ;
* il est constant que la demande de communication des données personnelles du Forumeur M108 concernée auprès de BOURSORAMA est une mesure d’instruction légalement admissible.
Toutes les conditions posées par l’article 145 susvisé sont ici remplies.
Au cours de notre audience, BOURSORAMA s’est engagée, dès lors que la compétence matérielle de ce tribunal était acquise, à communiquer aux Demandeurs les données personnelles sollicitées.
En conséquence, nous ordonnerons à BOURSORAMA de communiquer aux Demandeurs, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, toutes les informations à sa disposition, permettant l’identification du membre BOURSORAMA portant le pseudonyme M1088090, telles que détaillées dans le dispositif de la présente ordonnance, déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous relevons que les Demandeurs ne sollicitent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à BOURSORAMA la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous débouterons BOURSORAMA de ce chef de demande et la condamnerons aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* Déclarons recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SA BOURSORAMA,
* Nous déclarons compétent pour statuer dans le cadre de la présente instance,
* Ordonnons à la SA BOURSORAMA de communiquer aux demandeurs suivants : le Fonds de droit des Iles Caïmans PALLISER CAPITAL MASTER FUND Ltd, M. [P] [A], l’EURL PENELOPE, la SARL IMMO DE L’OUEST, M. [F] [B], la SCI JF, la société de droit portugais SOPHIAME-IMOBILIARIO e CONSULTORIA, Unipessoal LDA, la SAS KENTIA, M. [H] [K] et M. [I] [O] toutes les informations à sa disposition permettant l’identification du membre BOURSORAMA portant le pseudonyme « M1088090 », soit :
* son nom,
* son prénom,
* son adresse e-mail,
* sa date de naissance,
* son département de résidence,
* son sexe,
* sa profession, ses fonctions,
* la ou les adresse(s) IP utilisée(s), le cas échéant sous la forme d’un « log des connexions », pour se connecter à son compte « M1088090 » et/ou poster des messages sur le « forum MBWS » avec ce même compte,
* Déboutons la SA BOURSORAMA de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamnons la SA BOURSORAMA aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 184,13 euros, dont TVA 30,69 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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