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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 14 mai 2025, n° 2025000695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000695
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 14/05/2025
DEMANDEUR(S)
[J] [L], [Adresse 1] représenté(e) par SELARL COLOMBO – SOLERE RIUS, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2] OUEST [Localité 1] (SARL)[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 19/03/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: STEPHANE MAS
JUGES : BERNARD ANCELY
FRANCOIS SAN MIGUEL
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Monsieur [J] était associé de la SARL SUD OUEST FACADE à la suite d’une assemblée générale extraordinaire en date du 1 er avril 2021.
L’ensemble des formalités ont été faites auprès du Tribunal de commerce et les statuts ont été mis à jour.
Le 2 janvier 2023, Monsieur [J] a revendu ses parts à Monsieur [V], ce dernier devenant associé unique de la SARL qui devenait l’EURL SUD OUEST FACADE.
Le 12 février 2023, une reconnaissance de dette était établie par la société SUD OUEST FACADE, aux termes de laquelle Monsieur [O] [V] ès qualité de gérant de la société reconnaissait devoir à Monsieur [L] [J] la somme de 20.000,00 euros (vingt mille) se décomposant comme suit : Dividendes 2021 : 8.000,00 euros (huit mille) Dividendes 2022 : 8.000,00 euros (huit mille) Matériel : 4.000,00 euros (quatre mille),
Le paiement devant se faire par versements minimaux de 1.000,00 euros (mille) par mois pendant 20 mois.
Il a été effectué 9 versements, le dernier ayant eu lieu le 24 juin 2024.
Il est précisé qu’entre le 18 janvier 2024 et le 24 juin 2024 il n’y a eu aucun versement.
Le 27 septembre 2024, Monsieur [J] a adressé un courrier recommandé afin d’obtenir les 11.000,00 euros (onze mille) restants dus.
Le débiteur, avisé de ce courrier, n’est pas allé le chercher à la poste.
En conséquence, la dette aurait dû être entièrement payée au plus tard le 13 octobre 2024.
Malgré les nombreuses relances téléphoniques et par SMS du créancier Monsieur [J], le représentant légal de la société SUD OUEST FACADE n’a pas réglé cette dette.
La lettre recommandée de mise en demeure faite par Monsieur [J] n’a pas été réceptionnée et est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que M. [L] [J] a fait assigner la société SUD OUEST FACADES d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* CONDAMNER la société SUD OUEST FACADE à verser à M. [L] [J] la somme de la somme de 11.000,00 euros au titre du solde due sur la reconnaissance de dette signée le 13 février 2023 et dont le terme est échu depuis le 13 octobre 2024
* DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie de l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, à compter de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société SUD OUEST FACADE à verser à M. [L] [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 de ce même code, en ce compris les frais de délivrance de la sommation de payer du 30 août 2023, dont distraction au profit de la SELARL SOLERE RIUS COLOMBO.
Bien que régulièrement convoqué, la société SUD OUEST FACADE ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s’appliquent ;
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat, que M. [L] [J], est bien fondée dans ses demandes.
Attendu que malgré les différentes démarches entreprises, la société SUD OUEST FACADE n’a jamais régularisé sa situation.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société SUD OUEST FACADE à verser à M. [L] [J] la somme de la somme de 11.000n00 euros au titre du solde due sur la reconnaissance de dette signée le 13 février 2023 et dont le terme est échu depuis le 13 octobre 2024.
Le tribunal précise que cette condamnation sera assortie de l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, à compter de la décision à intervenir
Attendu qu’il convient de condamner la société SUD OUEST FACADE, à payer à M. [L] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société SUD OUEST FACADE à verser à M. [L] [J] la somme de la somme de 11.000,00 euros au titre du solde due sur la reconnaissance de dette signée le 13 février 2023 et dont le terme est échu depuis le 13 octobre 2024,
DIT que cette condamnation sera assortie de l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNE la société SUD OUEST FACADE à verser à M. [L] [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SUD OUEST FACADE aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 de ce même code, en ce compris les frais de délivrance de la sommation de payer du 30 août 2023, dont distraction au profit de la SELARL SOLERE RIUS COLOMBO et frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 14/05/2025.
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