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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 2 avr. 2025, n° 2023002780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023002780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002780
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 02/04/2025
DEMANDEUR(S)
LCL CREDIT LYONNAIS,
[Adresse 1]
représenté(e) par SCP PECH DE LACLAUSE – JAULIN – EL HAZMI, Avocat plaidant,
SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Avocat correspondant
*************************
DEFENDEUR(S)
[P] [H], [Adresse 2]
CYBELIUM TECHNOLOGIES (SAS),
[Adresse 2] représentés par Me LEGUAY Sébastien, Avocat plaidant Numéro siren 830 340 816
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 11/12/2024 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : MATHIEU BONICI CAUNEILLE THIERRY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 89,67 DONT TVA : 14,95
La SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES est spécialisée dans le secteur de la fabrication de machines agricoles et forestières.
Suivant contrat en date du 25 octobre 2019, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES un prêt d’un montant de 241.000 euros au TEG de 3,71 % l’an, destiné au financement de l’acquisition de matériel de production, à échéance au 25 octobre 2026 et remboursable en six échéances annuelles de 43.943,96 euros.
Ce prêt était garanti d’une part par un nantissement du fonds de commerce, à hauteur de la somme de 277.150 euros sur une période de 120 mois et par la caution personnelle du président de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES, Monsieur [H] [P], à hauteur de la somme maximale de 96.400,00 euros sur une période de 108 mois.
Aux termes d’un nouveau contrat de prêt du 27 février 2020, la SA LCL/CREDIT LYONNAIS a consenti à la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES un prêt immobilier d’un montant de 120.000 euros en vue de l’acquisition d’un local artisanal et du financement de travaux au TEG de 4,09 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 914,55 euros.
Ce prêt était garanti de la manière suivante :
Un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 100.000,00 euros
Une hypothèque conventionnelle en premier rang à hauteur de 20.000,00 euros
L’engagement de caution personnelle de Monsieur [H] [P] à hauteur de la somme de 48.000 euros sur une période de 204 mois.
Enfin, aux termes d’un troisième contrat en date du 17 juin 2020, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES un prêt de 153.000 euros destiné au financement de l’acquisition d’un robot soudeur, au taux effectif global de 3,55 % l’an, remboursable en 6 échéances annuelles de 27.712,15 euros.
Ce prêt était garanti par :
Le nantissement du matériel financé
L’engagement de caution personnelle de Monsieur [H] [P] à hauteur de la somme de 61.200,00 euros sur une période de 108 mois.
La SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES devait rencontrer d’importantes difficultés financières.
Les échéances des prêts précités n’étant pas honorées, la déchéance du terme devait être prononcée par la SA CREDIT LYONNAIS le 8 février 2023.
Suivant ordonnance du 14 juin 2023, le Tribunal de Commerce de Céans devait désigner la SELARL Jean-Jacques SAVENIER ET ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES.
C’est dans ces conditions que la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES et Monsieur [H] [P] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin d’entendre :
*
CONDAMNER la SASU CYBELIUM TECHNOLOGIES à payer les sommes de 576.840,31 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure et composée comme suit :
*
au titre du prêt n°19937445 : 274.736,64 euros – au titre du prêt n°20905107 : 130.782,84 euros – au titre du prêt n°20932057 : 171.320,83 euros
*
CONDAMNER Monsieur [H] [L] [P], ès qualité de caution solidaire de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES à payer les sommes de 230.736,13 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure et composée comme suit :
*
au titre du prêt n°19937445 : 109 894,66 euros – au titre du prêt n°20905107 : 52. 313,14 euros – au titre du prêt n°20932057 : 68.528,33 euros
*
CONDAMNER la SASU CYBELIUM TECHNOLOGIES et Monsieur [H] [L] [P] à payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en défense, la SASU CYBELIUM TECHNOLOGIES et Monsieur [H] [L] [P] sollicitent :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A TITRE PRINCIPAL,
*
DIRE ET JUGER que la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à ses obligations d’information et à son devoir de mise en garde à l’égard de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES ;
*
RETENIR en conséquence sa responsabilité contractuelle ;
*
DIRE ET JUGER que la perte de chance subie par la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES de ne pas contracter s’établit à la somme de 576.840,31 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure ;
*
CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts à la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES ;
*
ORDONNER la compensation entre les créances respectives de la SA CREDIT LYONNAIS et la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES ;
*
DEBOUTER la SA CREDIT LYONNAIS, tenant l’extinction de sa créance à l’égard de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire ;
*
CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS au versement, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, de la somme de 1.500,00 euros chacun au profit de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES et de Monsieur [H] [P] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
*
DIRE ET JUGER que la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à ses obligations d’information et à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire ;
*
RETENIR en conséquence sa responsabilité contractuelle ;
*
DIRE ET JUGER en tout état de cause que le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire ne saurait excéder la somme de 205.600,00 euros ;
*
DIRE ET JUGER que la perte de chance subie par Monsieur [H] [P] de ne pas souscrire ses engagements de caution personnelle et solidaire de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES s’établit à la somme de 205.600,00 euros ;
*
CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts
à Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES;
* ORDONNER la compensation entre les créances respectives de la SA CREDIT LYONNAIS et Monsieur [H] [P] ;
* CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS au versement, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, de la somme de 2.000,00 euros au profit de Monsieur [H] [P] ;
* STATUER ce que droit sur les dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DIRE ET JUGER que la SA CREDIT LYONNAIS sera déchue totalement de son droit à percevoir les intérêts contractuels, que ce soit à l’encontre de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES ou à l’encontre de Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
1. Sur les créances de la SASU CYBELIUM TECHNOLOGIES et Monsieur [H] [P] Le tribunal constate l’existence de créances de la SA CREDIT LYONNAIS pour un montant de : 576.840,31 euros à l’encontre de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES 230.736,13 euros à l’encontre de Monsieur [H] [P]
En l’espèce, selon l’article 1231-1 du Code civil et la jurisprudence (Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-20.274 ; Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104), le banquier est tenu envers l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde, dès lors que l’opération comporte un risque d’endettement excessif.
En conséquence, la situation financière fragile de la société justifie de retenir un manquement au devoir de mise en garde.
La SA CREDIT LYONNAIS a partiellement manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES
La perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux est fixée à 150.000,00 euros.
3. Sur le devoir de mise en garde du prêteur envers la caution :
Selon l’article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
En l’espèce, Monsieur [P] ne disposait pas des compétences financières suffisantes.
En conséquence la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [H] [P], caution non avertie
La perte de chance d’avoir pu refuser son engagement est évaluée à 100.000,00 euros.
Le tribunal ordonnera la compensation partielle entre les créances.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce selon l’article L. 314-5 du Code de la consommation, l’erreur sur le TEG entraîne la déchéance du droit aux intérêts. Des irrégularités dans le calcul des TEG sont constatées sur deux prêts.
En conséquence Le tribunal prononce une déchéance partielle de 50 % sur les intérêts contractuels de ces prêts.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal condamnera solidairement la SAS CYBELIUM et Monsieur [H] [P] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera solidairement la SAS CYBELIUM et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros dont 14,95 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe en premier ressort, par un jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à verser à la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
ORDONNE la compensation partielle entre ces sommes et les créances de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre des défendeurs ;
PRONONCE la déchéance à hauteur de 50 % du droit de la SA CREDIT LYONNAIS à percevoir les intérêts contractuels sur les prêts n°19937445 et n°20932057;
DIT que la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES se porte à la somme de 326.840,31 euros, intérêts réduits inclus ;
DIT que la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [H] [P], se porte à la somme de 105.600,00 euros, après compensation ;
CONDAMNE la SAS CYBELIUM TECHNOLOGIES à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 326.840,31 euros, intérêts réduits inclus,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 105.600,00 euros, après compensation,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement la SAS CYBELIUM et Monsieur [H] [P] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS CYBELIUM et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros dont 14,95 euros de TVA.
Fait à CARCASSONNE, le 02/04/2025.
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