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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 28 mai 2025, n° 2023002700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023002700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002700
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
SAS SEREL, assisté de V&V associés, administrateur judiciaire, [Adresse 1] représenté(e) par Maîtres Nassim GHALIMI & Paul LAFUSTE, Avocat plaidant, Me SARDA David, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
SAS OCCARENT (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par Me Arnaud LAURENT, Avocat plaidant, ALBERTI Franck, Avocat correspondant
SELARL FIDES, [Adresse 3] Numéro siren 534 592 365
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : ANTOINE ROMERO
BERNARD ANCELY
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 80,30 DONT TVA : 13,39
La société LOCATOU était spécialisée dans la location et la vente de tous matériels de travaux de bâtiments, de travaux publics industriels et de travaux agricoles
LOCATOU avait pour gérant M. [K] [S] et pour associé unique la société PILAT’ULOU.
Jusqu’au 1 er octobre 2021, le capital social de PILAT’ULOU était détenu à 100% par M. [K] [S], lequel exerçait jusqu’à cette même date les fonctions de Président de PILAT’ULOU.
La société SAS OCCARENT a quant à elle pour principale activité la location longue durée de biens d’équipements
En 2016, afin de répondre à un besoin de financement de matériels, LOCATOU s’est rapprochée D’OCCARENT.
Entre 2016 et 2020, LOCATOU et OCCARENT ont ainsi conclu plusieurs dizaines de contrats de location ayant pour objet la mise à disposition de LOCATOU par OCCARENT de divers machines et matériels en contrepartie du paiement de loyers.
Chacun de ces contrats de location prévoit en outre que les machines et matériels qui en sont l’objet restent la propriété d’OCCARENT jusqu’au paiement intégral des loyers par LOCATOU.
LOCATOU n’a pas procédé, entre les mains d’OCCARENT, au règlement de la totalité des loyers dus en exécution des contrats de location.
Au printemps 2021, LOCATOU et OCCARENT se sont alors rapprochées pour négocier les termes d’un rééchelonnement de cette dette de loyers, fixée à l’époque à la somme de 737.346,52 € TTC
Concomitamment à ces négociations, M. [T] [W], dirigeant d’OCCARENT, et M. [K] [S], associé unique et dirigeant de PILAT’ULOU, ont approché M. [U] [E], dirigeant de la société SEREL, afin de lui proposer le rachat d’une partie des titres composant le capital de PILAT’ULOU.
La société SEREL a pour activité la location et la vente de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.
Par acte du 1 er octobre 2021, la société SEREL a acquis 85% des titres composant le capital social de PILAT’ULOU auprès de M. [K] [S].
Aux termes d’une acte constatant les décisions de l’associé unique de la société LOCATOU du 20 octobre 2021, M. [U] [E] est devenu gérant de ladite société en remplacement de M. [K] [S].
Aux termes d’un acte constatant les décisions unanimes des associés de la société PILAT’ULOU du 1 er octobre 2021, la société SEREL est devenue Présidente de la société PILAT’ULOU, M. [K] [S] étant quant à lui nommé en qualité de directeur-général.
Il sera fait observer que la créance d’OCCARENT sur LOCATOU au titre des loyers dus en exécution des Contrats de Location et demeurée impayée était mentionnée aux termes du Contrat de Cession. Ainsi,
* Aux termes de l’article 1.1. « Définitions » du Contrat de Cession :
« « Locations OCCARENT » désigne les contrats de locations longue durée conclus entre LOCATOU en qualité de locataire et OCCARENT, en qualité de bailleur et pour lesquels LOCATOU est débiteur d’une Dette Financière d’un montant de 737.346,52 € TTC en principal et intérêts compris, à la Date de Réalisation. » ; '
* Aux termes de l’article 6.1 de l’annexe 5 audit Contrat :
« À l’exception du Prêt CASRA, du Prêt HSBC et des Dettes Financières de LOCATOU au titre des Locations OCCARENT, aucune Société du Groupe n’a de Dette Financière. »
Par acte du 9 novembre 2021, les sociétés LOCATOU et OCCARENT ont conclu un protocole d’accord transactionnel, en présence de SEREL, destiné à régler amiablement leurs désaccords « notamment en ce qui concerne les réclamations en paiement de prestations réalisées par OCCARENT »
Aux termes de cette transaction, LOCATOU a notamment accepté de payer à OCCARENT une somme d’un montant de 734.112,32 € au titre des loyers non réglés à date en exécution des Contrats de Location, selon un échéancier.
Par ailleurs, l’article 4 de la transaction prévoit l’engagement de SEREL de garantir, dans les termes ciaprès, le complet paiement par LOCATOU de la dette de loyers ainsi fixée.
Face à l’impossibilité pour LOCATOU d’exécuter ses obligations de paiement à l’égard d’OCCARENT prévues aux termes de la transaction, M. [U] [E], en sa qualité de nouveau gérant de LOCATOU, a souhaité procéder à la restitution à OCCARENT des machines et matériels objets des Contrats de Location.
Cette opération se révélant anormalement longue et difficile, M. [U] [E] a mené des investigations, notamment auprès de M. [K] [S], sur la consistance du parc de machines et matériels loué par OCCARENT à LOCATOU.
Par courriel du 28 février 2023, M. [K] [S] a confirmé à M. [U] [E] d’une part, qu’une partie des machines et matériels objets des contrats de location avait été détournée par M. [K] [S] et vendue à des tiers et d’autre part, que les contrats de location conclus avec OCCARENT portaient en partie sur des machines et matériels déjà loués au titre d’un contrat de location conclu précédemment, des loyers étant pourtant exigés au titre de ces deux contrats.
M. [U] [E] a donc dû se rendre à l’évidence quant au fait qu’il avait été abusé à l’occasion de l’acquisition par SEREL des titres de PILAT’ULOU, elle-même associée unique de LOCATOU.
En effet, la situation décrite ci-dessus concernant la double location de certaines machines et l’absence de mise à disposition effective d’autres est venue expliquer la raison pour laquelle la société LOCATOU ne réalisait pas un chiffre d’affaires cohérent avec la consistance supposée du parc de machines et matériels qui lui était loué par OCCARENT.
Cette situation a abouti à ce que LOCATOU et, par voie de conséquence, PILAT’ULOU se trouvent chacune en état de cessation des paiements, contraignant M. [U] [E] à solliciter l’ouverture de procédures de liquidations judiciaires à l’égard de ces deux sociétés.
Par jugements du 15 mai 2023, le Tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert des procédures de liquidation judiciaire à l’égard des sociétés LOCATOU et PILAT’ULOU, désignant la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [D] [P], en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par lettre RAR du 19 juillet 2023, OCCARENT a déclaré une créance d’un montant de 2.364.211,82 € au passif dé LOCATOU, se décomposant comme suit :
* la somme de 1.500.196,20 € TTC correspondant aux échéances impayées pour les contrats liant la société LOCATOU à la société OCCARENT,
* la somme de 147.996,00 € TTC correspondant aux échéances impayées reportées en raison de la crise du COVID-19,
* la somme de 566.000,00 € TTC correspondant aux échéances mensuelles restantes au titre des loyers restants dus en vertu des contrats liant la société LOCATOU à la société OCCARENT,
* la somme de 150.019,62€ TTC correspondant à l’indemnité de résiliation due pour les contrats liant la société LOCATOU à la société OCCARENT.
Compte tenu de la situation financière des sociétés PILAT’ULOU et LOCATOU, la société SEREL avait dans un premier temps soutenu financièrement ses filiale et sous-filiale, ce qui a abouti à la fragiliser financièrement et l’a amenée à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son bénéfice.
Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal de commerce de PONTOISE a ainsi ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SEREL, désignant la SELARL V&V Associés, prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité d’Administrateur judiciaire et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [D] [P], en qualité de Mandataire judiciaire.
Par lettre RAR du 3 juillet 2023, OCCARENT a déclaré une créance d’un montant de 734.112,32 € au passif de SEREL au titre de l’engagement pris par SEREL aux termes de la Transaction de pallier tout manquement de LOCATOU dans le cadre de l’exécution de ladite transaction.
Il convient d’indiquer que consciente du caractère anormal de la situation décrite ci-avant tenant à l’absence de mise à disposition effective d’une partie très conséquente des machines et matériels objets des contrats de location, OCCARENT a entrepris de faire homologuer la transaction par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de MONTPELLIER, ce qu’elle a obtenu par ordonnance du 25 avril 2023.
En application de l’article R. 624-1 du Code de commerce, Me [D] [P], ès qualités, a contesté la créance déclarée par OCCARENT au passif de LOCATOU, aux motifs qu’OCCARENT ne justifie pas du principe et du montant de sa créance et que les contrats de location conclus entre OCCARENT et LOCATOU sont en partie sans objet de sorte que LOCATOU ne saurait être tenue des loyers dus au titre desdits contrats.
La créance déclarée par OCCARENT au passif de SEREL a également été contestée par Me [D] [P], ès qualités, au motif que cette créance est issue de l’engagement pris par SEREL aux termes de la transaction, lequel doit être qualifié de cautionnement, et suppose que la créance D’OCCARENT sur LOCATOU, garantie par cet engagement, soit admise au passif de cette dernière.
Dans le cadre de l’instance pendante devant M. le Juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de SEREL relative à la contestation de la créance déclarée par OCCARENT, cette dernière a contesté la qualification de l’engagement pris par SEREL aux termes de la transaction, qu’elle considère constituer une garantie autonome, et soutenu la pleine validité des Contrats de Location conclus avec LOCATOU.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, M. le Juge-commissaire, constatant l’existence d’une contestation sérieuse à l’admission de la créance d’OCCARENT au passif de SEREL a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité SEREL à saisir la juridiction compétente pour statuer sur cette contestation.
C’est dans ces conditions que la société SEREL a fait assigner la société OCCARENT et la SELARL FIDES d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE.
Dans ses dernières conclusions, la société SEREL sollicite du tribunal de :
* Déclarer la société SEREL recevable en ses demandes ; l’en dire bien fondée ;
À titre principal :
* Juger que l’engagement pris par la société SEREL à l’égard de la société OCCARENT aux termes du protocole d’accord transactionnel conclu le 9 novembre 2021 constitue un cautionnement ;
* Prononcer la nullité dudit cautionnement ;
À titre subsidiaire :
* Juger que l’appel en garantie de la société SEREL par la société OCCARENT est manifestement abusif ;
* Juger que la société SEREL n’est pas tenue par cette garantie ;
En tout état de cause :
* Mettre hors de cause la SELARL V & V, prise en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société SEREL ;
* Prendre acte de la poursuite de l’instance par la SELARL V & V, prise en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société SEREL ;
* Déclarer la société OCCARENT irrecevable en sa demande d’admission de la créance d’un montant de 734.112,32 € qu’elle a déclarée au passif de SEREL ;
* Condamner la société OCCARENT à payer à la société SEREL la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner OCCARENT aux entiers dépens.
En défense, la société OCCARENT sollicite du tribunal de commerce de :
* PRONONCER l’admission de la créance déclarée par la SAS OCCARENT au passif de la procédure de sauvegarde de la société SEREL à concurrence de la somme de 734.112,32 €,
* DEBOUTER la SAS SEREL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la SAS SEREL ès-qualités au paiement de la somme de 6.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
a. Sur la qualification juridique de la garantie autonome entre SEREL et OCCARENT
Le tribunal observe que l’article 4 du protocole d’accord prévoit expressément que SEREL s’engage « à pallier tout manquement » de LOCATOU à ses obligations de paiement envers OCCARENT, avec activation de la garantie en cas de défaillance de LOCATOU.
Selon une jurisprudence constante (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-15.438), un tel engagement, dépendant de la défaillance du débiteur principal, n’a pas d’autonomie juridique et constitue un cautionnement, quelle que soit la qualification contractuelle retenue par les parties.
Il y a donc lieu de requalifier l’engagement de la société SEREL en cautionnement.
b. Sur la validité de l’obligation cautionnée
La société SEREL demande la nullité de ce cautionnement, au motif que les contrats de location sousjacents seraient fictifs, inexécutés ou frauduleux.
Cependant, il appartient exclusivement au mandataire judiciaire de LOCATOU, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de contester la validité des obligations souscrites par la société.
En l’absence d’annulation judiciaire desdits contrats et en l’absence de décision admettant une telle contestation, le tribunal ne peut se substituer au mandataire judiciaire dans l’exercice de cette prérogative.
De ce fait, la dette cautionnée est présumée valable et le cautionnement est pleinement effectif.
En conséquence, la créance consécutive à l’obligation de caution souscrite par la société SEREL sera fixée à la somme de 734.112,32 € TTC
c. Sur la recevabilité de la demande d’admission de créance par OCCARENT
Attendu que le Tribunal n’est saisi que pour statuer sur une contestation sérieuse renvoyée par le juge-commissaire ; que l’admission ou le rejet d’une créance demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire (Cass. Com., 11 mars 2020, n° 18-23.586) ;
Le Tribunal déclare irrecevable la demande d’OCCARENT tendant à l’admission de sa créance dans la présente instance.
d. Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 CPC
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique des parties, de condamner l’une d’elles à payer à l’autre tout ou partie des frais exposés non compris dans les dépens.
En l’espèce, chacune des parties a vu une partie de ses prétentions déclarées irrecevables ou rejetées.
Attendu que le litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, consécutive à une liquidation judiciaire, et que la société SEREL est en sauvegarde,
Attendu qu’il ne serait pas équitable, dans ces conditions, de faire peser sur l’une des parties les frais irrépétibles exposés par l’autre,
Le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal précise que chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que l’engagement pris par la SAS SEREL à l’égard de la SAS OCCARENT constitue un cautionnement au sens des articles 2288 et suivants du Code civil,
DIT que le cautionnement est valable, en l’absence de contestation régulière et judiciaire de la créance principale par le mandataire judiciaire compétent,
REJETTE la demande de nullité du cautionnement formée par la SAS SEREL,
FIXE la créance de la SAS OCCARENT au passif de SEREL, à hauteur de 734.112,32 € TTC,
DIT que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de cette créance au passif de SEREL.
DÉBOUTE la société SEREL de ses autres demandes,
DIT ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
Jugement mis à disposition le 28/05/2025.
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