Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur / Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances / Sous-section 1 : De la vérification des créances
Article R624-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 52
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
Commentaires • 52
[…] La lettre doit être accompagnée du formulaire cerfa n° 10021*01 et des pièces justificatives. Il est conseillé de conserver une copie de ces documents. […] Rappelons qu'il résulte de l'article R. 624-1 du code de commerce que la lettre de contestation qu'envoie le mandataire judiciaire au créancier pour faire courir le délai de réponse de trente jours doit préciser l'objet de la discussion, le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappeler les dispositions de l'article L. 622-27.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que cette créance a été contestée en totalité par Lettre Recommandée A.R. en date du 30 juillet 2013 réceptionnée le 31 juillet 2013 selon les termes des Articles L.622-27 et R.624-1 du Code de Commerce précisant expressément que le créancier disposait d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour faire part de ses observations, sous peine de pouvoir contester ultérieurement la proposition d'admission du mandataire,
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[…] Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 624-1 du Livre VI du Code de Commerce, et sera transmise à Monsieur le Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 2 octobre 2017, n° 2017L02360
[…] Fixe à 12 mois à compter de ce jour le délai imparti au Mandataire Judiciaire pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions des articles L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le Juge-Commissaire et de l'article R.624-1 du Code de commerce :
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