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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2024020863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020863
ENTRE :
Société de droit américain La société SOUTHEASTERN STAR LLC, dont le siège social est [Adresse 1], ETATS-UNIS
Partie demanderesse : assistée de Me GRIMALDI Emmanuel Avocat (R45) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS LIMA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 451321657
Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT – Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société Lima France fabrique et commercialise des implants et des prothèses orthopédiques ; elle les commercialise soit directement auprès des clients, soit grâce à des agents commerciaux ou des distributeurs.
* La société Southeastern Star LLC, de droit des États-Unis (Floride), a pour associé unique M. [X] [M] ; elle exerce une activité d’agent commercial sur le territoire français.
3. Le 27 avril 2010, les parties concluent un contrat d’agent commercial par lequel Lima France confie à Southeastern Star LLC la vente de ses produits pour une durée d’un an, renouvelable tacitement par périodes successives d’un an ; ce contrat contient une clause d’exclusivité relative à certains donneurs d’ordre appartenant au corps médical.
4. En 2015, Lima France étend son activité en distribuant une prothèse du genou fabriquée par la société Link, qui n’est pas dans la cause.
5. A partir de 2016, les parties s’opposent sur le versement des commissions que Southeastern Star LLC estime dues ; selon Southeastern Star LLC, Lima France s’affranchirait unilatéralement de la clause d’exclusivité en traitant directement avec plusieurs médecins ; enfin, Southeastern Star LLC dit que Lima France ne lui communique pas des pièces nécessaires au calcul des commissions qui lui sont dues.
6. Plusieurs mises en demeure sont échangées, vainement.
7. Le 30 août 2023, Southeastern Star LLC notifie à Lima France sa décision de rompre le contrat d’agent commercial aux torts de Lima France ; elle lui réclame, outre une
indemnisation au titre de la résiliation du contrat d’agent commercial à hauteur de 123 442,46 €, des compléments de commissions à déterminer, et la communication de nombreuses pièces. Lima France formule des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
Procédure
8. Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2024, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Southeastern Star LLC assigne Lima France, et, à l’audience sur incident du 23 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 134-3 du Code de commerce
* a) ENJOINDRE à la société LIMA France de verser aux débats, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir, le relevé des bons de commande passés et factures afférentes depuis la conclusion du contrat du 27 avril 2010 jusqu’au 30 novembre 2023 par chacun des établissements de soins suivants :
* La clinique [Etablissement 1] située à [Localité 1],
* La clinique de [Etablissement 2] située à [Localité 2],
* La clinique [Etablissement 3] située à [Localité 3],
* La clinique [Etablissement 4] située à [Localité 4],
* La clinique [Etablissement 5] située à [Localité 5],
* L’Hôpital [Etablissement 6] situé à [Localité 6],
* b) CONDAMNER la société LIMA FRANCE à payer à la société SOUTHEASTERN STAR LLC la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* c) RESERVER les dépens.
9. A l’audience sur incident du 20 novembre 2024, Lima France demande au tribunal de :
Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu l’article R134-3 du code de commerce,
* a) Débouter la société Southeastern Star LLC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* b) Juger que la société Lima France a communiqué à la société Southeastern l’intégralité des factures émises aux établissements de santé pour des commandes faites par la société Southeastern et ce depuis le mois de janvier 2019,
* c) Condamner la société Southeastern Star LLC outre aux entiers dépens, à verser à la société Lima France la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
11. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
13. Southeastern Star LLC, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) Elle a découvert des anomalies dans le paiement des commissions relatives à des commandes qu’elle a obtenues : non prise en compte du chiffre d’affaires des prothèses LINK, commandes prises directement par Lima France auprès de prescripteurs couverts par l’exclusivité contractuelle,
* b) La mauvaise foi de Lima France nécessite la production de l’ensemble des documents comptables portant sur la vie du contrat ;
14. Lima France, défenderesse, réplique :
* a) Qu’elle a, de longue date, fourni tous les documents réclamés, et que les nouvelles exigences de Southeastern Star LLC ont été satisfaites lors de la dernière audience;
* b) Que la demande de Southeastern Star LLC se heurte à la prescription quinquennale pour une part,
* c) Que la demande est imprécise car le contrat d’agent commercial porte sur des chirurgiens et/ou des établissements mais le même établissement peut passer des commandes causées par plusieurs chirurgiens non couverts par l’exclusivité,
* d) Que le mécanisme contractuel garantit à Southeastern Star LLC d’être informée de manière exhaustive de toutes les transactions la concernant ;
SUR CE
Quant à la compétence du tribunal et la loi applicable
15. Le contrat d’agent commercial conclu le 27 avril 2010 entre les parties stipule au paragraphe 11. 5 : « Le présent mandat est soumis en toutes ses dispositions au droit français. Tout différent ayant trait à l’application ou l’extinction du présent contrat sera soumis au tribunal de commerce de Paris. Les parties déclarent élection de domicile en leur sièges sociaux énoncés en tête des présentes ». En conséquence le tribunal se dira compétent et appliquera la loi française ;
Quant à l’incident de communication de pièces : sur son périmètre
16. Le code de commerce dispose, dans son article R134-3 : « Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. » ;
17. Le tribunal constate que l’annexe 1 du contrat reprend une liste d’établissements hospitaliers couverts par l’exclusivité, avec pour chaque établissement le nom du chirurgien prescripteur identifié au moment de la signature du contrat ; à l’audience, le conseil de Southeastern Star LLC précise qu’il entend vérifier, grâce aux pièces communiquées, le respect par Lima France de ses obligations d’exclusivité envers Southeastern Star LLC et le bon calcul de ses commissions, en étendant notamment leur assiette aux produits de la société Link, qui n’est pas dans la cause ;
18. Southeastern Star LLC demande au tribunal « d’ENJOINDRE à la société LIMA France de verser aux débats, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la
décision à intervenir, le relevé des bons de commande passés et factures afférentes depuis la conclusion du contrat du 27 avril 2010 jusqu’au 30 novembre 2023 par chacun des établissements de soins suivants :
* La clinique [Etablissement 1] situé à [Localité 1],
* La clinique de [Etablissement 2] situé à [Localité 2],
* La clinique [Etablissement 3] situé à [Localité 3],
* La clinique [Etablissement 4] situé à [Localité 4],
* La clinique [Etablissement 5] situé à [Localité 5],
* L’Hôpital [Etablissement 6] situé à [Localité 6] »;
19. Le tribunal observe qu’à l’exception de la clinique [Etablissement 1] ([Localité 1]), tous les établissements cités figurent bien dans l’annexe du contrat d’agent commercial ; il examinera le périmètre de la demande ;
20. L’annexe 2 du contrat stipule : « Il est convenu entre les sociétés Lima France et Southeastern Star LLC que seuls produits indiqués (sic) seront distribués. Tout autre produit devra faire acte (sic) d’un avenant signé par Lima France. Aucune remise engagée sans l’accord express de Lima ne saurait être reconnue par cette dernière.». Le tribunal relève que la commercialisation des produits Link par Southeastern Star LLC ne rentre pas dans l’assiette du contrat ; qu’aucun avenant n’est produit par Southeastern Star LLC ;
21. Southeastern Star LLC produit sous son n°38 un tableau Excel récapitulatif de ventes et de commissions concernant Southeastern Star LLC, pour janvier 2019, comportant d’une part un bloc réservé à « État des poses/Lima France » puis 2e bloc indiquant « État des poses Link France » ; les lignes de ce 2e bloc ne font apparaître aucun montant. Lima France expose que ces documents sont des extractions standards qui sont envoyées à l’ensemble de ses commerciaux ; le tribunal constate qu’un autre document (pièce n°07 de Lima France) est une circulaire de diffusion «à l’attention de l’ensemble des agents Lima France, Distributeurs Lima France», dont fait partie Southeastern Star LLC ; le tribunal dit le document indiqué par Southeastern Star LLC dépourvu de force probante ;
22. La pièce n°16 de Southeastern Star LLC (un courriel de la directrice commerciale de Lima France à Southeastern Star LLC daté du 1 er juin 2018) expose : « J’ai regardé dans les fichiers de la société et je ne trouve pas ton contrat Link. Selon mes informations tu n’as pas dans la gamme de produits cette partie de notre activité. » ;
23. Le tribunal dit que l’absence de montant sur un unique relevé de commissions ne suffit pas à démontrer que Southeastern Star LLC soit frustrée de commission qui lui seraient dues ; que les termes du courriel du 1er juin 2018 écartant les produits Link de l’assiette de commissionnement sont sans ambiguïté ;
24. Southeastern Star LLC, à qui incombe la charge de la preuve, échouant à produire un avenant ou une correspondance relative au contrat d’agent commercial incluant explicitement les produits Link dans l’assiette de sa rémunération, le tribunal limitera la demande de communication aux seuls produits de Lima France ;
Quant à l’incident de communication de pièces : sur la prescription soulevée par Lima France
25. L’article L110-4 du code de commerce dispose : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » et l’article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » ;
26. Le tribunal relève que le seul acte interruptif de prescription versé au débat est l’assignation du 13 mars 2024 ;
27. En conséquence, le tribunal écartera de la demande de communication toutes les demandes de Southeastern Star LLC concernant les commandes antérieures au 13 mars 2019 ;
Quant à l’incident de communication de pièces : sur la nature des pièces
28. L’article 8-3 du contrat expose : « Les commissions dues à l’agent au titre du présent contrat en rémunération de ses services seront calculées sur le montant HT hors droit existant ou pouvant être amené à être créé des produits facturés par le mandant du fait de ventes réalisées grâce à l’intervention directe de l’agent » et l’article 8-16 précise : « Au plus tard le 20 de chaque mois, le mandant émet un relevé de compte de facturation comportant toutes les affaires par lui facturées pendant le mois précédant au titre des ventes ouvrant droit à la commission pour l’agent sous réserve d’encaissement intégral du prix par le mandant. » ;
29. Il en résulte que la production des factures suffisent à Southeastern Star LLC pour procéder aux vérifications qu’elle estimerait utiles ; en conséquence, le tribunal écartera les bons de commande du périmètre de la demande ;
Quant aux pièces produites par Lima France
30. Lima France soutient avoir remis à Southeastern Star LLC les pièces suivantes :
* Sous son n°01, toutes ses factures de l’année 2019 relatives aux établissements cités dans la demande de Southeastern Star LLC, représentant 588 pages (118+139+125+120+86),
* Sous son n°02, idem pour l’année 2020, représentant 513 pages (132+128+78+100+75),
* Sous son n°03, idem pour l’année 2021, représentant 488 pages (118+91+94+107+78),
* Sous son n°04, idem pour l’année 2022, représentant 352 pages (73+85+68+73+53),
* Sous son n°05, idem pour l’année 2023, représentant 58 pages,
* Ainsi que, sous les n°06 à 10, ses échanges courriels avec Southeastern Star LLC et l’ensemble des relevés de commission mensuels qui ont été adressés à Southeastern Star LLC pendant les mêmes périodes ;
31. Le tribunal constate cette remise de documents, tant sous forme papier qu’au format PDF ; il dit satisfaites les demandes de Southeastern Star LLC, la déboutera de sa demande de communication de pièces et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à 14 heures, pour conclure ;
32. Le tribunal renverra les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 pour conclusions au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
33. Le tribunal réservera les dépens et l’article 700 code de procédure civile ;
Par ces motifs,
34. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute la Société de droit américain La société SOUTHEASTERN STAR LLC de sa demande de «ENJOINDRE à la SAS LIMA France de verser aux débats, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir, le relevé des bons de commande passés et factures afférentes depuis la conclusion du contrat du 27 avril 2010 jusqu’au 30 novembre 2023 par chacun des établissements de soins
suivants : La clinique [Etablissement 1] située à [Localité 1], La clinique de [Etablissement 2] située à [Localité 2], La clinique [Etablissement 3] située à [Localité 3], La clinique [Etablissement 4] située à [Localité 4], La clinique [Etablissement 5] située à [Localité 5], L’Hôpital [Etablissement 6] situé à [Localité 6]»,
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la chambre 1-8 du 12 mars 2025 à 14 heures, pour conclure au fond ;
* Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire, M. Pierre Liautaud
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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