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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, assignation en rj lj 14h00, 22 sept. 2025, n° 2025001618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 22/09/2025 PRONONÇANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE À L’ENCONTRE DE Monsieur [X] [Q] CIP 4817 – Affaire 2025001618
ENTRE
La SELARL MJ&ASSOCIÉS prise en la personne de Me [E] [S]
[Adresse 1] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de l’EIRL [Q] [X] « MAINTENANCE EXCEL » (509.999.595) [Adresse 2]
Monsieur [X] [Q] [Adresse 3] 509.999.595
Ont été convoqués à l’audience :
la SELARL MJ& ASSOCIÉS représentée à l’audience par Me [E] [S], èsqualité
Monsieur [X] [Q] (défaut)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 22/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges.
Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 22/09/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par jugement en date du 09/09/2024, ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de l’EIRL [Q] [X] sur sa demande ; procédure convertie en liquidation judiciaire de droit commun par jugement du 17/02/2025.
Monsieur [I] a été désigné Juge-commissaire et la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me [E] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 01/03/2024.
Par acte de la SELARL KALIACT BENAZET-MAISETTI, Commissaire de Justice, en date du 01/09/2025, la SELARL MJ & ASSOCIÉS ès-qualité de Liquidateur judiciaire de l’EIRL [Q] [X], a fait assigner son gérant, Monsieur [X] [Q], afin que ce Tribunal :
CONDAMNE, à titre principal, Monsieur [X] [Q] à la faillite personnelle conformément aux dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce et ce pour une durée de 15 ans.
CONDAMNE, à titre subsidiaire, Monsieur [X] [Q] à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans.
CONDAMNE, en tout état de cause, Monsieur [X] [Q] à verser à la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me [E] [S], es qualité une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DISE ET JUGE que mention sera portée au casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 768-5° du code de procédure pénale à la diligence du greffier, DISE ET JUGE que la publicité du jugement à intervenir se fera telle que prévue par la loi,
DISE ET JUGE que les frais de la présente procédure seront à la charge de Monsieur [X] [Q].
Attendu que Monsieur [X] [Q] ne s’est pas présenté à l’audience du 22/09/2025 et qu’il ne s’est pas fait représenté.
Attendu que, lors de l’audience du 22/09/2025, la SELARL MJ & ASSOCIÉS, en la personne de Me [E] [S], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de l’EIRL [Q] [X], maintient ses demandes telles que fixées dans son assignation.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 17/09/2025, en application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, sollicite le prononcé à l’encontre de Monsieur [X] [Q] :
* d’une faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans,
* ou à défaut d’une interdiction de gérer, administrer, diriger ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale, pour une durée de quinze (15) ans.
Attendu que Monsieur le Procureur requiert le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre Monsieur [X] [Q] pour une durée d’au moins 10 ans.
SUR QUOI
À ce jour le passif déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à 71.974 Euros.
Dans ce cadre, la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [E] [S] ès-qualité qualités a engagé la présente procédure de sanctions personnelles afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] [Q].
A) SUR LE RATTACHEMENT DES MESURES DE SANCTIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.653-1, I, 2° du Code de Commerce «Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales».
B) A TITRE PRINCIPAL : SUR LA FAILLITE PERSONNELLE
Sur la disparition des documents comptables, l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables : Conformément aux dispositions de l’article L.653-5 du Code de Commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Les personnes physiques ayant la qualité-de commerçant et les sociétés commerciales ayant pour forme juridique la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) doivent se soumettre aux dispositions de l’article LJ23-12 du code de commerce qui prévoit que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Par ailleurs, il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle (Cour d’appel de Paris, 3èmc ch., section B, 07.03.2003, n°2002/12683).
De surcroît, la solution s’impose spécialement si, en dépit d’une mise en demeure, la comptabilité n’a pas été remise au Mandataire judiciaire qui en a fait la demande (Cour de Cassation Ch. Com., 03.12.2003, n°00-18916).
Enfin, selon les dispositions de l’article R123-1 11 du code de Commerce: "les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L.232- 23.
Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre sont déposés en double exemplaire ».
C) A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’INTERDICTION DE GERER
1. Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure collective L’article L.653-8 du Code de Commerce prévoit « qu’une mesure d’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. […] Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ».
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 12/01/2022 (n°2020-21.421), estime que lorsqu’il est impossible de payer les cotisations sociales, la TVA ou encore les salaires depuis plusieurs mois sans demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours, le dirigeant a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements.
EN FAIT
A) SUR LE RATTACHEMENT DES MESURES DE SANCTIONS
L’EIRL [Q] [X] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 509.999.595. Monsieur [X] [Q] est gérant de ladite société.
Ainsi, les dispositions de l’article L.653-5 du Code de Commerce, par renvoi aux dispositions de l’article L.653-1 du même code sont applicables à Monsieur [X] [Q].
B) A TITRE PRINCIPAL : SUR LA FAILLITE PERSONNELLE
1. Sur la disparition des documents comptables, l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L’EIRL [Q] [X] n’a jamais déposé les comptes sociaux au Greffe du Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de Commerce.
Un courriel en date du 26/03/2025 a été adressé au Greffe du Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, afin de savoir si l’EIRL [Q] [X] avait procédé au dépôt de ses comptes annuels.
Ce même jour, le Greffe a répondu par courriel à cette demande, en précisant qu’aucun compte n’avait été déposé.
Le 15/04/2025, le Greffe du Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre a délivré un certificat de non dépôt des comptes de l’EIRL [Q] [X]. Par conséquent, il est incontestable que Monsieur [X] [Q] n’a pas répondu à l’exigence de régularité dans la tenue de sa comptabilité exigée par la loi.
Il est important de souligner que Monsieur [X] [Q] est le dirigeant de droit d’une société qui fait l’objet d’une procédure collective. En l’occurrence, il s’agit de la SARL AL2M "[B] EXCEL" à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 05/06/2023 et convertie en liquidation judiciaire le 27/11/2023.
C) A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’INTERDICTION DE GÉRER
1. Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure collective
Aucune action en report de date de cessation des paiements n’a été présentée dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/03/2024, laquelle est aujourd’hui définitive.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [Q] aurait dû procéder à une demande d’ouverture de procédure au plus tard le 14/04/2024.
Or, Monsieur [X] [Q] a procédé à une demande d’ouverture de procédure le 04/08/2024.
Dès lors, Monsieur [X] [Q] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, statuant en premier ressort, Le Parquet avant été entendu en ses réquisitions
Vu les articles L.622-6, L.624-1, R.622-5, R.631-3, R.631-24, L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce.
CONSTATE que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES sont recevables et bien fondées,
Vu les articles L.653-5 6° et L.653-8 du Code de commerce.
Vu les articles R.653-1 et suivants du Code de commerce.
CONSTATE que Monsieur [X] [Q] n’a pas répondu à l’exigence de régularité dans la tenue de sa comptabilité exigée par la loi et que ses agissements sont motifs de sanction.
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [X] [Q] né le 01/05/1969 à [Localité 1] (71), une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 8 ans.
DIT n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités prévues par les articles R.653-3 et R.621-8 du Code de Commerce, nonobstant toute voie de recours. ORDONNE à Monsieur le Greffier d’adresser la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, conformément aux
dispositions de l’article R.653-3 du même Code.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de faire signifier dans les quinze jours par acte d’huissier la présente décision à conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de Commerce.
ORDONNE à Monsieur le Greffier, passés les délais d’appel de dix jours, conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du Code de Commerce, de faire porter la mention de la présente décision au Casier Judiciaire National (art 768 – 5° du Code de Procédure Pénale).
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -204,76 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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