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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 12 nov. 2025, n° 2025003331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003331
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/12/2025
DEMANDEUR(S)
IMMALDI ET COMPAGNIE, 33, rue des Vanesses, Bâtiment Exelmans, 93420 Villepinte représenté(e) par SELAS WENNER, Avocat plaidant, SCP BITEAU LECLERC, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE, Le Landre, 24590 Salignac-Eyvignes représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
AXA FRANCE IARD, 313, Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre représenté(e) par SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET GILLOT, Avocat plaidant, SENGER-BIVER Marie, Avocat correspondant
PRESIDENT : CHRISTIAN SIMON
COMMIS GREFFIER : ALEXANDRA MARTEL
Par acte d’huissier en date du 09 octobre 2025 la société SAS IMMALDI ET COMPAGNIE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 378 568 638 dont le siège social se situe 33, rue des Vanesses, Bâtiment Exelmans, 93420 VILLEPINTE, faisait assigner la société CONSTRUCTIONS METTALLIQUES BOSCHE SARL (CBM) domiciliée à son siège social situé Le Landre 24590 Salignac-Eyvigues, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro 403 541 295, ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD société anonyme, dont le siège social se situe 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460.
L’audience de plaidoirie était fixée au 12/11 2025.
La société SAS IMMALDI ET COMPAGNIE est une société du groupe ALDI, activité de grande distribution, a pour projet de création d’une grande surface à CARCASSONNE sis 80 boulevard Denis PAPIN.
Pour réaliser en outre la charpente couverture étanchéité de son magasin, intitulé lot N°3 dans la procédure d’appel d’offre, elle fait appel à la société CONSTRUCTIONS METTALLIQUES BOSCHE SARL pour réaliser ces travaux en concluant un marché en date du 19 juillet 2023.
Cette société CONSTRUCTIONS METTALLIQUES BOSCHE est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale n° 0000010235596004, réf. client 3297539004, souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui couvre notamment les activités de charpente et structure métallique, couverture, étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur, bardages et façades, serrurerie – métallerie.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 mai 2024 avec réserves, en raison de plusieurs non conformités affectant les travaux constatés lors des OPR, dont notamment celle relative à la pose des membranes d’étanchéité, rendant in fine impossible l’installation des panneaux photovoltaïques.
Un produit spécial et bien précisé dans le cahier des charges fait l’objet du présent litige quant à son emploi et sa mise en place bénéficie d’un certain nombre de conditions qui n’auraient pas été respectées par l’entrepreneur.
La société SAS IMMALDI ET COMPAGNIE émet donc un certain nombre de réserves confirmées par des infiltrations d’eau lors de précipitations pluviales, et ce malgré de nombreuses mises en demeures infructueuses ainsi que des interventions de l’entrepreneur restées sans effet.
C’est dans ces conditions que la société SAS IMMALDI ET COMPAGNIE se voyait dans l’obligation d’assigner en procédure de référé la société CONSTRUCTIONS METTALLIQUES BOSCHE SARL ainsi que son assureur la société AXA FRANCE IARD en demandant une expertise judiciaire par la nomination d’un expert agréé et spécialiste dans les travaux de couverture et d’étanchéité.
La société SAS IMMALDI ET COMPAGNIE sollicite du juge des référés de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société IMMALDI ET COMPAGNIE SAS
* ORDONNER une expertise judiciaire en désignant tel expert spécialiste en la matière qui lui plaira avec pour mission de :
* se rendre sur place en présence des parties préalablement et dûment convoquées, visiter les lieux et les décrire,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tous sachants et les parties, au besoin en consignant leurs dires,
* examiner les Désordres, dont notamment ceux mentionnés et exposés dans la présente assignation et les pièces visées dans le bordereau,
* les décrire, en rechercher l’origine, l’étendue, l’évolution et la ou les causes,
* dire s’il s’agit de Désordres généralisés susceptibles d’affecter la destination du bâtiment telle que contractuellement spécifiée,
* faire procéder à tous essais ou analyses utiles,
* fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, notamment au juge du fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer/de chiffrer, s’il y a lieu, tous préjudices subis, dont notamment celui lié à la perte d’exploitation faute de pouvoir procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques par la société CENTROPLAN,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection/remise en état du bâtiment,
* de manière générale, donner son avis sur les remèdes à apporter pour y parvenir,
* en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert,
* autoriser la société IMMALDI ET COMPAGNIE SAS à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
* dire que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
* d’une façon générale, répondre à tous dires et réquisitions des parties,
* déposer un pré-rapport en invitant les parties à lui faire part de leurs observations dans un délai minimum de deux mois.
RESERVER la question des dépens de procédure, car prématurée, ainsi que toutes autres questions portant sur l’accessoire.
En défense, la société CONSTRUCTIONS METTALLIQUES BOSCHE SARL, dans ses conclusions remises à l’audience sollicite du juge des référés de :
* Constater les protestations et réserves de la SARL CMB
* Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* Identifier la localisation des réserves au jour de la réception
* Identifier la localisation des autres griefs y compris infiltration après la date de réception et en dresser une cartographie
* Réserver les demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens
La Compagnie AXA France IARD sollicite du juge des référés de :
* Juger que la compagnie AXA France IARD es-qualité d’assureur de la SARL CMB formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire
* Réserver les dépens
SUR CE,
L’installation de l’ensemble de la Charpente-Couverture-Etanchéité a été réalisé par la société CONSTRUCTIONS METTALLIQUES BOSCHE SARL dans l’accomplissement de son marché envers la Société Groupe ALDI en particulier son magasin de CARCASSONNE sous la dénomination la société IMMALDI ET COMPAGNIE SAS.
Ces travaux ont été l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux et sont toujours affectés par des infiltrations intempestives malgré les diverses interventions de l’entreprise.
L’ensemble des parties ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire nommé par le juge des référés du tribunal de commerce de CARCASSONNE, la demande faite par la société IMMALDI ET COMPAGNIE SAS parait justifiée et n’est pas contestée mais simplement complétées par les parties demanderesses, le juge désignera en qualité d’expert de l’opération dans les spécialités de Charpente-Couverture Etanchéité en la personne de Monsieur [U] [A] sis 10 Chemin des Châtaigniers à LIMOUX 11 300.
Le contenu de la mission d’expertise sera conforme aux demandes formulées dans l’assignation de la société IMMALDI ET COMPAGNIE SAS en date du 09 octobre 2025 sans réserve et reprises dans les motifs de la présente ordonnance.
Elle sera complétée des demandes dans les conclusions de la société CONSTRUCTIONS METTALLIQUES BOSCHE SARL par les missions suivantes concernant l’identification de la localisation des réserves au jour de la réception et l’identification de la localisation des autres griefs y compris infiltration après la date de réception et en dresser une cartographie
PAR CES MOTIFS,
Nous Christian SIMON, vice-président du tribunal de commerce de CARCASSONNE statuant en référé, assisté d’Alexandra MARTEL, commis greffière
DESIGNONS Monsieur [U] [A], domicilié 10 Chemin des Châtaigniers 11300 LIMOUX, en qualité d’expert judiciaire avec pour mission :
* se rendre sur place en présence des parties préalablement et dûment convoquées, visiter les lieux et les décrire,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tous sachants et les parties, au besoin en consignant leurs dires,
* examiner les Désordres, dont notamment ceux mentionnés et exposés dans la présente assignation et les pièces visées dans le bordereau,
* les décrire, en rechercher l’origine, l’étendue, l’évolution et la ou les causes,
* dire s’il s’agit de Désordres généralisés susceptibles d’affecter la destination du bâtiment telle que contractuellement spécifiée,
* faire procéder à tous essais ou analyses utiles,
* fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, notamment au juge du fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer/de chiffrer, s’il y a lieu, tous préjudices subis, dont notamment celui lié à la perte d’exploitation faute de pouvoir procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques par la société CENTROPLAN,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection/remise en état du bâtiment, – Identifier la localisation des réserves au jour de la réception
* Identifier la localisation des autres griefs y compris infiltration après la date de réception et en dresser
* de manière générale, donner son avis sur les remèdes à apporter pour y parvenir,
* en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser la société IMMALDI ET
COMPAGNIE SAS à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, une cartographie
dire que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
* d’une façon générale, répondre à tous dires et réquisitions des parties,
* déposer un pré-rapport en invitant les parties à lui faire part de leurs observations dans un délai minimum de deux mois.
DISONS que l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les cinq mois de son acceptation.
FIXONS à 2.500,00 euros la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai de quinze jours de communication de la présente ordonnance par la société IMMALDI ET COMPAGNIE SAS
DISONS que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée par le greffier.
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